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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021179-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2016 par T.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 2 avril 2016 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021179-PHK,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 23 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de T..
Il est soupçonné d’avoir participé, avec O. et
A.________, au brigandage perpétré le 29 août 2015 à [...], au domicile de
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M., au cours duquel celui-ci aurait été roué de coups, serré au cou,
frappé à la tête au moyen d’une lampe de poche, puis avec le canon d’un
pistolet, et menacé de mort avec un harpon, afin de le contraindre à
remettre à ses agresseurs ses valeurs. Il aurait ensuite été traîné par les
cheveux et ligoté avec des câbles électriques dans la buanderie. Trois sacs
à dos remplis d’affaires appartenant à la victime auraient été emportés, à
défaut de valeurs.
T. a été appréhendé le 23 octobre 2015.
B.a) Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour
une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 novembre
- Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des
recours pénale du 3 décembre 2015.
b) Par ordonnance du 20 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de T.________ pour un mois, soit jusqu’au 23 décembre 2015 au plus tard.
Cette ordonnance a été réformée par arrêt de la Chambre des recours
pénale du 28 décembre 2015, la libération immédiate du prévenu ayant
été ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
L’intéressé a été libéré le 29 décembre 2015.
c) T.________ a été appréhendé à nouveau le 1
er
avril 2016.
Par ordonnance du 2 avril 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée
maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1
er
juin 2016.
C.Par acte du 7 avril 2016, T.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du
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2 avril 2016 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous
condition du respect de mesures de substitution. Très subsidiairement, il a
conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
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procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 :
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413
consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ;
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TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3
ad art. 221 CPP).
2.2En l’espèce, dans son arrêt du 28 décembre 2015, la Chambre
des recours pénale a considéré que les soupçons étaient trop ténus pour
justifier le maintien de la détention provisoire du recourant. La situation a
toutefois évolué. M.________ a en effet formellement reconnu, le 16 février
2016, O.________ comme étant l’un de ses agresseurs. Dans son audition
d’arrestation du 1
er
avril 2016, ce dernier a admis son implication ainsi
que celle de T.________ et de A.________ dans le brigandage perpétré le
29 août 2015 à l’encontre de M.. Cette mise en cause formelle
étaye ainsi les premiers éléments de l’enquête ayant abouti à la première
incarcération du recourant.
Compte tenu de ces éléments, il existe une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de T..
3.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
En l’espèce, le Ministère public a expliqué qu’en raison de la
mise en cause formelle du recourant et de A.________, des auditions de
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confrontations devront avoir lieu afin d’établir les faits et l’implication
exacte des prévenus dans cette affaire. Il faut donc éviter que le recourant
n’entrave l’instruction en prenant contact avec ses complices et en
cherchant à influencer la victime ou d’autres témoins.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en
l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
3.2Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un risque de fuite et de récidive. Par surabondance,
on peut toutefois relever que le risque de réitération est également réalisé
pour les motifs exposés ci-après.
3.2.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14
février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins
stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil
cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour
établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du
prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de
sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
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3.2.2En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de trois
condamnations prononcées en 2006 et 2009 notamment pour lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison, une arme
ou un objet dangereux), vols, violations de domicile et dommages à la
propriété. Les peines privatives de liberté subies par le recourant ne l’ont
apparemment pas dissuadé de récidiver.
3.3Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état,
de prévenir les risques retenus. Le maintien de T.________ en détention
provisoire est ainsi justifié.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
4.2En l’espèce, les faits reprochés aux recourant sont très graves
et il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure
à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la
proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 avril 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :