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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019672-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 1er décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 novembre
2015 par W.________ à l'encontre de N., Procureur ad interim de
l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE15.019672-ADY, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 3 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte, en la personne du Procureur J., alors de permanence, a
décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ en raison
notamment de soupçons d’actes à caractère sexuel commis sur l’enfant
A.S.________, née le 29 décembre 2012.
-
2 -
Le prévenu a été interpellé et entendu par la police le 4
octobre 2015.
Le procureur a procédé le 5 octobre 2015 à l’audition
d’arrestation du prévenu et a demandé sa mise en détention provisoire
pour une durée de trois mois. Le Tribunal des mesures de contrainte a fait
droit à cette requête par ordonnance du 6 octobre 2015.
Le 9 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a repris l’instruction de la cause, dont la conduite a été confiée
au Procureur X., mais dont le Procureur ad interim N. s’est
effectivement chargé.
Le 20 octobre 2015, le procureur a décidé de l’extension de
l’instruction pénale contre W.________ pour avoir déclaré, lors de son
interrogatoire par la police le 4 octobre 2015, qu’ [...] et [...] touchaient et
abusaient de leurs enfants, qu’ [...] frappait son fils et que l’enfant [...]
avait touché les parties intimes de sa sœur [...].
B.a) Entendu le 3 novembre 2015 en qualité de prévenu par le
Procureur N., le prévenu a demandé la récusation de celui-ci, se
plaignant notamment des conditions de son interpellation et de son
arrestation (PV aud. 4). Par lettre du 9 novembre 2015 adressée au
procureur précité, le défenseur d’office de W. a complété cette
demande.
b) Le 11 novembre 2015, le procureur N.________ a indiqué
qu’il renonçait à se déterminer, se contentant de faire observer qu’il
instruisait une autre procédure contre le prévenu pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants et qu’il n’était pas encore en charge de l’affaire
lorsque le prévenu avait été interpellé puis arrêté.
E n d r o i t :
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3 -
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par W.________ à l’encontre du Procureur N.________ (art. 13
LVCPP [loi vaudoise du
19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]).
2.
2.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art.
56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle
n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125 s.; 138 IV
142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêts cités).
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4 -
Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).
2.2En l’espèce, le prévenu a demandé lors de l’audition du 3
novembre 2015 la récusation du Procureur N.________ pour les motifs
suivants : « abus de pouvoir » lors de l’arrestation et « torture » durant 6
jours en geôle « pas adéquate », « déni de justice » pour ne pas avoir pu
consulter un médecin légiste après son arrestation et le fait que l’audition
finale d’arrestation n’ait pas été « finalisée ». Il a précisé le 3 novembre
2015 que la police était entrée de force dans son appartement et qu’il
avait reçu des coups sur le corps et sur la tête, tandis qu’il était à terre.
Les autorités chargées ensuite de son audition auraient refusé de
protocoler ces faits. Le Ministère public, après l’arrestation, aurait refusé la
requête du prévenu tendant à faire constater par un médecin les marques
de coups qu’il aurait reçus. Enfin, durant l’arrestation, les autorités
pénales auraient refusé de lui présenter le mandat de perquisition ou de
saisie.
On peut tout d’abord se demander si la demande de
récusation a été présentée sans délai, au sens de l’art. 58 al. 1 CPP, soit
dans un laps de temps de 6 ou 7 jours (TF 1B_308/2014 du 5 novembre
2015 consid. 2.2.1). Quoi qu’il en soit, le dossier ne comporte aucun
élément établissant les faits allégués par le requérant. Celui-ci dispose
d’ailleurs d’autres moyens que la récusation pour se plaindre des
conditions de son arrestation et de sa détention provisoire. Au surplus, on
-
5 -
relève que le procureur N., seul visé par la demande de
récusation, intervient ad interim, en remplacement du Procureur
X., à qui la conduite de la procédure avait été confiée, lorsque le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a repris la cause le 9
octobre 2015. Par surabondance, force est de constater que le procureur
N.________ n’était pas encore en charge du dossier au moment où ont eu
lieu les opérations initiales incriminées, car l’affaire avait été attribuée au
Procureur J., alors de permanence. Si le Ministère public est
l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de
classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP), un procureur ne
peut pas être récusé en raison de comportements qui sont le fait d’autres
personnes, par exemple des membres de la police. En conclusion,
l’examen du dossier ne révèle pas de circonstances concrètes qui,
constatées objectivement, suggéreraient un quelconque parti-pris du
procureur contre le requérant. Il n’y a par conséquent aucun motif
justifiant la récusation du Procureur N..
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 9 novembre 2015 par W.________ contre le Procureur
N.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce
de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 90 fr., plus la TVA, par 7 fr. 20, soit à 97 fr. 20 au
total, seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4,
2
e
phrase CPP.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 9 novembre 2015 par
W.________ contre le Procureur N.________ est rejetée.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’W.________ est
fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes).
III. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
d’W., par 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de W. se soit améliorée.
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :