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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019672-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Sauterel, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2016 par
E.E.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention
provisoire rendue le 27 juin 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE15.019672-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est actuellement diligentée par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre E.E.________ pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants et dénonciation calomnieuse. Ce
dernier est mis en cause pour avoir commis des attouchements sexuels
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sur sa petite-fille,
Z., née le 13 décembre 2005, à deux reprises entre le 24 janvier et
le 19 mars 2014, et pour lui avoir fait toucher son sexe par-dessus son
pantalon le 19 mars 2014. Il est également mis en cause pour avoir,
notamment le 2 octobre 2015, commis des attouchements sur l’enfant
R.N., âgée de 3 ans, pour avoir exhibé son sexe devant cette
dernière, ainsi que pour avoir déclaré, lors de son audition devant la police
le 4 octobre 2015, que les parents de la prénommée touchaient et
abusaient de leurs deux enfants, que le père frappait son fils et que le
frère avait touché les parties intimes de sa sœur.
E.E.________ a été appréhendé le 4 octobre 2015 et placé en
détention provisoire par ordonnance du 6 octobre 2015 pour une durée de
trois mois. Par ordonnance du 21 décembre 2015, puis par ordonnance du
29 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire d’E.E.________ jusqu’au 4 juillet
2016 au plus tard. Cette dernière ordonnance a été confirmée par arrêt du
13 avril 2016 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(CREP 13 avril 2016/245).
B.a) Le 17 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire d’E.E.________
pour une durée de six mois au motif que le prévenu présentait un risque
de réitération.
b) Par ordonnance du 27 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’E.E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 4 octobre 2016 (II) et a dit que les frais de
l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du prévenu du 4 juillet 2016 (date du timbre postal),
complété le 18 juillet 2016 par son avocat ensuite d’un délai de mise en
conformité au sens de l’art. 385 al. 2 CPP, et enfin par lettre du prévenu
du 20 juillet 2016 (date du timbre postal), E.E.________ a recouru auprès
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de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à
l’annulation de l’ordonnance entreprise, à sa libération immédiate et à ce
que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a
conclu à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Tribunal des
mesures de contrainte pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
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c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2Le recourant invoque notamment que les soupçons à son
encontre se fondent uniquement sur les seules déclarations des parties
plaignantes et de tiers, que les résultats des traces ADN prélevées et
analysées ne l’incriminent nullement et que les mesures d’enquête
ordonnées par le Ministère public n’ont pas permis de confirmer les
charges qui pèsent sur lui.
En l’espèce, le recourant est mis en cause par les parents des
victimes ainsi que par sa fille, B.E., qui a déclaré avoir subi des
abus de son père lorsqu’elle était enfant. Comme relevé dans l’arrêt de la
Cour de céans du 13 avril 2016, les déclarations des parties plaignantes
apparaissent cohérentes et crédibles et doivent être prises en compte. A
cet égard, on rappellera qu’il appartiendra à l’autorité de jugement
d’apprécier la véracité des propos des parties entendues en cours
d’enquête, et qu’à ce stade, seule la vraisemblance suffit. En outre, il a été
établi que le prévenu consulte des sites spécialisés dans les photos de
fillettes, ce qui tend d’autant plus à renforcer les soupçons à l’égard du
prévenu. Pour le surplus, l’autorité de céans se réfère entièrement à son
arrêt du 13 avril 2016 qui garde toute sa pertinence.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il
existe des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre
d’E.E. pour justifier son maintien en détention provisoire.
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3.1Le recourant conteste le risque de réitération.
3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très
défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid.
2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV
325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher
à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de
ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5).
3.3Comme déjà constaté dans l’arrêt de la Chambre des recours
pénale du 13 avril 2016, il y a lieu de retenir que le risque de réitération
présenté par le prévenu est manifeste. En effet, malgré l’enquête en
cours, le prévenu aurait à nouveaux commis des actes similaires à ceux
pour lesquels il est poursuivi. En outre, E.E.________ a déjà fait l’objet d’une
enquête en 2009 ensuite de plaintes pour actes d’ordre sexuel à l’endroit
de deux filles de son quartier. Par ailleurs, le casier judiciaire suisse du
prévenu mentionne pas moins de trois condamnations entre 2008 et 2011
dont une pour infraction à caractère sexuel. Afin de l’empêcher de
poursuivre son activité délictueuse et en attendant les résultats de
l’expertise psychiatrique qui sera à même d’évaluer le degré du risque de
réitération présenté par le prévenu et sa dangerosité, il convient de
maintenir l’intéressé en détention provisoire.
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Le risque de réitération ayant été retenu et les conditions
posées par l’art. 221 al. 1 CPP n’étant pas cumulatives, l’autorité de céans
est dispensée d’examiner si les risques de fuite et de collusion sont
réalisés.
Enfin, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le
risque retenu dans le cas d’espèce.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité,
l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer
plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut
maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
4.2En l’espèce, l’expertise psychiatrique ordonnée en novembre
2015 n’a pas pu être mise en œuvre rapidement dès lors que le prévenu
ne souhaitait pas répondre aux questions de l’expert tant que le Procureur
[...], qui était alors en charge de l’enquête, et l’avocat [...] n’étaient pas
remplacés. Le recourant ne peut dès lors s’en prendre qu’à lui-même,
puisque, par son refus de collaborer à l’enquête, il en a retardé
l’avancement. Dans l’intervalle, l’affaire a été reprise par le Procureur
Reynaud et un nouvel avocat d’office a été nommé le 10 juin 2016. Au vu
du temps nécessaire pour réaliser cette expertise – qui paraît de surcroit
indispensable pour évaluer le risque de réitération présenté par le prévenu
–, la prolongation de la détention provisoire d’E.E.________ est justifiée.
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Cette prolongation permettra également de mettre en œuvre les autres
mesures d’enquête annoncées par le Procureur, notamment l’audition
récapitulative du prévenu sur les faits.
Enfin, on relèvera que le recourant est détenu depuis le 4
octobre 2015, soit depuis près de neuf mois et demi. Compte tenu de la
gravité des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, le
recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité
demeure donc respecté.
5.Au vu de ce qui précède, le recours d’E.E.________,
manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 juin 2016 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.E.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.E., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’E.E. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Philippe Leuba, avocat (pour E.E.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Me Patrick Michod, avocat (pour [...]),
-
Me Julien Gafner, avocat (pour [...]),
-
Me Laurent Schuler, avocat (pour ...][...] et ...][...]),
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :