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TRIBUNAL CANTONAL
608
1054746
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 septembre 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeJordan
Art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2015 par N.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 12 août 2015 par le
Président de la Commission de police de l’Ouest lausannois dans la cause
n° 1054746, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 12 août 2015, le Président de la
Commission de police de l’Ouest lausannois a ordonné le classement de la
procédure pénale ouverte à l’encontre de N.________ et a laissé les frais de
la cause à la charge de la commune.
- 2 -
B.Par acte adressé le 19 août 2015, N.________ a recouru contre
cette ordonnance.
E n d r o i t :
1.Dans la mesure où le recours ne porte que sur une
contravention, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent
pour statuer en tant que juge unique en application des art. 395 let. a CPP
et 13 al. 2 LVCPP.
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un
intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire
lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 382 CPP).
2.2En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’une
ordonnance de classement sans que les frais de la cause soient mis à sa
charge. Ainsi, n’étant pas directement atteinte dans ses droits par la
décision attaquée, la recourante ne dispose d’aucun intérêt juridiquement
protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Par conséquent, elle n’a pas la
qualité pour recourir.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante
(art. 428 al. 1 CPP).
-
3 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont
mis à la charge de N.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commission de police de l’Ouest lausannois,
par l’envoi de photocopies.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :