351
TRIBUNAL CANTONAL
424
PE15.018178-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :MRitter
Art. 318 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2016 par R.________
contre l’ordonnance de refus de nouvelle expertise rendue le 6 juin 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.018178-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) R.________, né en 1983, fait l’objet d’une instruction pénale
diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
tentative de meurtre, séquestration, subsidiairement contrainte. Il lui est
reproché d’avoir, à Nyon, le 11 septembre 2015, sous l’emprise de l’alcool,
-
2 -
tenté d’étrangler sa voisine, [...], afin de l'empêcher d'appeler au secours,
alors qu'il la retenait chez lui contre sa volonté.
b) Par mandat du 29 octobre 2015, le Ministère public a
ordonné une expertise psychiatrique, qu’il a confiée au Département de
psychiatrie du CHUV, soit à l’Institut de psychiatrie légale.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 février 2016 (P. 27).
Par avis du 8 février 2016, il a été communiqué aux parties, assorti d'un
délai au 24 février 2016 pour formuler leurs éventuelles observations.
Dans le délai imparti, le prévenu, par l'intermédiaire de son
défenseur, a requis principalement la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise par le Service d'alcoologie du CHUV et, subsidiairement, un
complément d'expertise, concernant sa responsabilité au moment des
faits en tenant compte d'une alcoolisation de 3,29 ‰ (P. 30).
Ensuite de ces observations, le procureur a ordonné un
complément d'expertise le 1
er
mars 2016.
Le rapport complémentaire d'expertise a été déposé le 22
mars 2016. Par avis du 24 mars 2016, il a été communiqué aux parties,
assorti d'un délai au 15 avril 2016 pour formuler leurs éventuelles
observations.
c) Dans le délai imparti à cet effet, le prévenu, par
l'intermédiaire de son défenseur d’office, a derechef requis la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise par le Service d'alcoologie du CHUV. A
l'appui de sa requête, il a en substance exposé que le complément
d'expertise du 22 mars 2016 « n'apport[ait] finalement rien de nouveau
pour une meilleure compréhension de la situation », que « la jurisprudence
du Tribunal fédéral ret[enai]t une présomption d'irresponsabilité totale en
présence d'un taux d'alcool dans le sang égal ou supérieur à 3 ‰ » et qu'il
« sembl[ait] douteux que les experts nommés aient la compétence de se
-
3 -
déterminer sur la question de la diminution de [s]a responsabilité (...) en
rapport avec son alcoolisation » (P. 40).
B.Par ordonnance du 6 juin 2016, le Ministère public a refusé
d’ordonner une nouvelle expertise (I) et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a considéré en substance que les experts
désignés avaient répondu de manière claire, précise, complète et
objective à l'entier des questions posées, notamment s'agissant de la
responsabilité du prévenu au moment des faits compte tenu de son
alcoolisation. Elle a en outre estimé que les arguments avancés par le
prévenu ne justifiaient pas la mise en œuvre d'une nouvelle expertise au
sens de l'art. 189 CPP, les experts désignés étant pleinement compétents
pour répondre aux questions.
C.Par acte du 17 juin 2016, R.________, agissant par son
défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une nouvelle
expertise par le Service d’alcoologie du CHUV soit ordonnée.
Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser
d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe
faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP;
CREP 5 décembre 2013/733 consid. 1.1; CREP 20 février 2015/145; CREP
-
4 -
18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470).
Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable
lorsque le Ministère public, notamment, rejette une réquisition de preuves
qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de
première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à
l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un
dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188
consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1;
TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, consid. 1.2; TF
1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid.
4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 consid. 1.2; TF
1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
- En l’espèce, le recourant se limite à faire valoir que les experts
ne seraient pas compétents pour répondre à la question de sa
responsabilité compte tenu de son alcoolisation lors des faits incriminés,
ajoutant que l’expertise serait incomplète et inexacte. Il ne prétend pas
qu’il serait exposé à un préjudice irréparable ensuite du rejet de sa
requête de nouvelle expertise. Cette réquisition ne portant pas sur des
preuves qui risqueraient de disparaître prochainement ou sur une
expertise dont l’objet serait susceptible de modifications (CREP 27
décembre 2012/807; CREP 21 décembre 2012/801), il apparaît bien au
contraire que le recourant pourra sans préjudice juridique renouveler sa
requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement de
première instance (art. 318 al. 2, 3
e
phrase, CPP; art. 331 al. 2 CPP), puis,
le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel
(art. 399 al. 3 let. c CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 5 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
des frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au
total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour R.________),
-Mme [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :