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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.016416-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 29, 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2017 par
C.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales
rendue le 9 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE15.016416-PGN, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale, sous la référence PE15.016416-PGN, contre
I., A., O.________ et Y.________, pour crime à la loi sur les
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stupéfiants, contre E.________ pour crime et délit à cette loi et contre
C.________ pour délit à la loi précitée.
Il est notamment reproché aux prévenus d’avoir agi dans le
cadre d’un réseau de trafiquants de drogue sévissant dans la région
lausannoise. Y.________ serait un grossiste très actif qui s’approvisionnerait
en cocaïne auprès de personnes fonctionnant comme « dépôt », parmi
lesquelles E.________ et C.. O., A.________ et I.________
auraient notamment vendu et/ou transporté de la marchandise destinée à
des grossistes ou à des consommateurs.
B.Par lettre du 9 février 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a informé les prévenus qu’en raison de la
surcharge de son agenda, il ne lui avait pas été possible de procéder, dans
les délais souhaités, aux auditions qui restaient à faire et qu’il convenait
dès lors de disjoindre les cas des prévenus non concernés par ces
auditions, à savoir les cas de A., I., E.________ et Y..
Il était également précisé qu’une fois la disjonction opérée, le dossier de
ceux-ci serait mis en prochaine clôture et l’acte d’accusation adressé au
tribunal dès que le délai de l’art. 318 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) serait échu, sous réserve de mesures
d’instruction requises.
C.Par acte du 17 février 2017, C. a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le
« prononcé de disjonction de cause rendu le 9 février 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne » en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public
pour jonction de cause dans le sens des considérants et à ce qu’ordre soit
donné à cette autorité de procéder à l’audition du recourant et de tout
autre intéressé dans les plus brefs délais.
Le 22 février 2017, l’effet suspensif requis par le recourant a
été accordé.
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Le 1
er
mars 2017, Y.________ a renoncé à se déterminer.
Le 6 mars 2017, O.________ et E.________ s’en sont remis à
justice quant au sort à réserver au recours.
Les 6 et 10 mars 2017, I.________ et A.________ ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours de C.________, à tout le moins
en ce qui concerne la disjonction des causes les concernant.
Par déterminations du 10 mars 2017, le Ministère public a
conclu au rejet du recours et s’est intégralement référé à sa décision du 9
février 2017.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est
susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut
être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, la lettre du 9 février 2017 du Ministère public doit
être considérée comme une ordonnance de disjonction de cause,
susceptible de recours. Celui-ci a été interjeté dans le délai légal auprès de
l'autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP, de sorte qu’il est recevable.
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2.1Le recourant s’oppose à la disjonction des procédures pénales,
invoquant le principe de l’unité de la procédure, la garantie d’un procès
équitable et du droit d’être entendu. Il avance que tous les prévenus
seraient mêlés factuellement et poursuivis pour des infractions graves à la
LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes ; RS 812.121), de sorte que l’on ne verrait pas pourquoi les
cas de Y., E., I.________ et A.________ devraient être jugés
plus rapidement que ceux du recourant et de O..
A l’instar du Ministère public, les co-prévenus A. et
I.________ plaident pour le maintien de la disjonction de cause. Ceux-ci
invoquent le principe de la célérité, faisant valoir que la jonction de cause
retarderait d’une manière inadmissible leur mise en accusation.
2.2Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans
celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP).
La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et
objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure,
respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la doctrine
cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions
poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient
justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références
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citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier
2015/74).
2.3En l’espèce, l’intention initiale du Ministère public était
d’établir un seul acte d’accusation à l’encontre des six prévenus en cause
et de clôturer le dossier avant la fin de l’année 2016 ou le début de
l’année 2017 (cf. P. 4). Comme le Ministère public l’explique dans sa
décision du 9 février 2017, il a finalement décidé de disjoindre le cas du
recourant et celui du prévenu O.________ pour le motif qu’il n’a pas pu
procéder aux dernières auditions en raison de la surcharge de son agenda.
Il apparaît dès lors que la disjonction est motivée par l’indisponibilité du
Ministère public et non par des motifs tenant aux particularités de
l’instruction.
Les motifs de commodité avancés par le Ministère public
n’entrent pas dans les prévisions de l’art. 30 CPP et ne sont pas propres à
justifier une disjonction de cause. La disjonction doit constituer l’exception
et apparaît en l’espèce d’autant moins opportune qu’il s’agit d’un co-
prévenu d’un trafic de stupéfiants.
Au vu de ce qui précède, la disjonction ordonnée par le
Ministère public n’est pas justifiée.
3.Le recourant demande également qu’ordre soit donné au
Procureur de procéder à son audition et à celle de tout autre intéressé
dans les plus brefs délais (conclusion 4).
Cette conclusion n’est pas recevable dans le cadre d’un
recours dirigé contre une ordonnance de disjonction de cause.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans
la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 9 février 2017 annulée.
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Pour la procédure de recours, il convient d’allouer au
défenseur d’office de C.________ une indemnité de 540 fr., plus la TVA par
43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, au défenseur d’office de I.________ une
indemnité de 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, et
au défenseur d’office de A.________ une indemnité de 180 fr., plus la TVA
par 14 fr. 40, soit au total 194 fr. 40.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office
de C., seront mis à la charge de I. et A.________ qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP) à part égales et solidairement entre eux
(art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les indemnités dues aux défenseurs d’office de
I.________ et A.________ seront mis à la charge de ces derniers.
Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux
défenseurs d’office de I.________ et A.________ ne sera toutefois exigible
que pour autant que la situation économique de ces deux derniers se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 9 février 2017 est annulée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est
fixée à 583 francs 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
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V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de C., selon
le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de I. et
A., par moitié chacun et solidairement entre eux.
VII. L’indemnité due au défenseur d’office de I., selon le
chiffre IV ci-dessus, est mise à la charge de ce dernier.
VIII. L’indemnité due au défenseur d’office de A., selon le
chiffre V ci-dessus, est mise à la charge de cette dernière.
IX. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux
chiffres IV et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que
la situation économique de I. et A.________ se soit
améliorée.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Minder, avocat (pour C.),
-Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour O.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour I.),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.),
-Me Roxane Mingard, avocate (pour E.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour Y.),
-Ministère public central,
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8 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :