Criminal appeal declared inadmissible as late

CREP pe15-014858-826/2015Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberDec 30, 2015Inadmissible

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Omnilex summary

The Chamber of Criminal Appeals of the Vaud Cantonal Court held that W.________'s appeal against a first-instance ruling on the admissibility of his opposition to municipal penalty orders was filed out of time. The ruling had been notified on 20 November 2015, so the 10-day appeal period expired on 30 November 2015; the filing on 9 December 2015 was therefore late. The appeal was declared inadmissible without exchange of briefs, and W.________ was ordered to pay CHF 360 in appellate costs.

Omnilex headnote

Art. 396 al. 1, 90 al. 1, 91 al. 1 and 390 al. 2 CPP; timeliness of a criminal appeal against a ruling on the validity of opposition to a penalty order. The appeal period begins on the day following notification of the decision and is observed only if the act reaches the competent authority by the last day of the period. Notification is proven by the postal delivery record. A manifestly late appeal is inadmissible and may be dismissed without an exchange of written submissions. Appellate costs follow the unsuccessful party under Art. 428 al. 1 CPP.

Full text

352 TRIBUNAL CANTONAL 826 PE15.014858-BUF/NMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 décembre 2015


Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeMolango


Art. 85, 90, 91, 393 al. 1 let. b et 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2015 par W.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.014858-BUF/NMO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnances pénales n os 3005987, 3005991, 3006104, 3006232, 3006234, 3006233, 3006255, 3006256, 3006257 et 3006259 du 16 avril 2015, la Commission de police Sécurité Riviera a notamment condamné W.________ à des amendes d’un montant de 100 fr., pour avoir stationné son véhicule sur une place de parc frappée d’une mise à ban.

  • 2 - b) Le 24 avril 2015, W.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale n° 3006256. Cette procédure a finalement fait l’objet d’un classement ordonné le 9 juin 2015 par la Commission de police Sécurité Riviera. c) Par courriel du 30 juin 2015, W.________ s’est enquis de l’évolution de la procédure relative aux autres ordonnances pénales. Le 7 juillet 2015, la Commission de police Sécurité Riviera a informé l’intéressé que les ordonnances en question étaient devenues définitives et exécutoires, faute d’opposition en temps utile. d) W.________ ayant déclaré maintenir son opposition, le 23 juillet 2015, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. B.Par prononcé du 18 novembre 2015, notifié le 20 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition aux ordonnances pénales de la Commission de police Sécurité Riviera du 16 avril 2015, notifiées le 18 avril 2015 (I), a confirmé les ordonnances pénales précitées (II) et a rendu la décision sans frais (III). C. Par écriture du 4 décembre 2015, déposée le 9 décembre 2015 au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, W.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation. Cet acte a été transmis le même jour à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

  • 3 - E n d r o i t :

1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 21 août 2014/593; CREP 14 août 2014/580; CREP 20 janvier 2014/32; Juge unique CREP 2 décembre 2015/790; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476). 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; Juge unique CREP 2 décembre 2015/790; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).

  • 4 - 2.Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP).

Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). 3.En l’espèce, le jugement prononcé le 18 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a été notifié au recourant le 20 novembre 2015, selon l’extrait du suivi des envois de la poste (P. 10/1). Le délai pour recourir de 10 jours étant arrivé à échéance le 30 novembre 2015, il s’ensuit que le recours de W., déposé le 9 décembre 2015, est tardif. 4.Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de W.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Président de la Commission de police Sécurité Riviera, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

appeal deadlineinadmissibilitynotificationpenalty orderoppositioncostsparking violation

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Key legal question

Whether the appeal against the first-instance ruling was filed in time.

Extracted holding

The appeal was late because the ruling was notified on 2015-11-20 and the 10-day deadline expired on 2015-11-30, while the appeal was filed on 2015-12-09.

Extracted reasoning

Under Arts. 396(1), 90(1) and 91(1) CPP, the time limit starts the day after notification and is met only if the filing reaches the competent authority by the last day. The postal tracking showed notification on 2015-11-20.

Key legal question

How the first-instance decision should be handled on appeal.

Extracted holding

The appeal was declared inadmissible without further exchange of submissions.

Extracted reasoning

Because the appeal was manifestly late, no exchange of written pleadings was ordered under Art. 390(2) CPP.

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