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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014858-BUF/NMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 décembre 2015
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeMolango
Art. 85, 90, 91, 393 al. 1 let. b et 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2015 par
W.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.014858-BUF/NMO, le juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnances pénales n
os
3005987, 3005991, 3006104,
3006232, 3006234, 3006233, 3006255, 3006256, 3006257 et 3006259 du
16 avril 2015, la Commission de police Sécurité Riviera a notamment
condamné W.________ à des amendes d’un montant de 100 fr., pour avoir
stationné son véhicule sur une place de parc frappée d’une mise à ban.
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b) Le 24 avril 2015, W.________ a formé opposition à
l’ordonnance pénale n° 3006256. Cette procédure a finalement fait l’objet
d’un classement ordonné le 9 juin 2015 par la Commission de police
Sécurité Riviera.
c) Par courriel du 30 juin 2015, W.________ s’est enquis de
l’évolution de la procédure relative aux autres ordonnances pénales.
Le 7 juillet 2015, la Commission de police Sécurité Riviera a
informé l’intéressé que les ordonnances en question étaient devenues
définitives et exécutoires, faute d’opposition en temps utile.
d) W.________ ayant déclaré maintenir son opposition, le 23
juillet 2015, le dossier a été transmis au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la recevabilité de
l’opposition.
B.Par prononcé du 18 novembre 2015, notifié le 20 novembre
2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré
irrecevable l’opposition aux ordonnances pénales de la Commission de
police Sécurité Riviera du 16 avril 2015, notifiées le 18 avril 2015 (I), a
confirmé les ordonnances pénales précitées (II) et a rendu la décision sans
frais (III).
C. Par écriture du 4 décembre 2015, déposée le 9 décembre
2015 au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, W.________ a
interjeté recours contre ce prononcé, en concluant implicitement à son
annulation.
Cet acte a été transmis le même jour à la Chambre des recours
pénale comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en
vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par
renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle
2014, n. 2 ad art.
355 CPP; CREP 21 août 2014/593; CREP 14 août 2014/580; CREP 20
janvier 2014/32; Juge unique CREP 2 décembre 2015/790; Juge unique
CREP 16 juillet 2015/476).
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13
al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01]; Juge unique CREP 2 décembre 2015/790; Juge unique CREP 16
juillet 2015/476).
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2.Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours
(art. 396 al. 1 CPP).
Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit
leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le
délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de
l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1
CPP).
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
3.En l’espèce, le jugement prononcé le 18 novembre 2015 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a été notifié au
recourant le 20 novembre 2015, selon l’extrait du suivi des envois de la
poste (P. 10/1). Le délai pour recourir de 10 jours étant arrivé à échéance
le 30 novembre 2015, il s’ensuit que le recours de W., déposé le 9
décembre 2015, est tardif.
4.Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable, sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent
soixante francs), sont mis à la charge de W..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Président de la Commission de police Sécurité Riviera,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :