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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014649-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 263 al. 1 let. a et d ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2015 par
M.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 décembre 2015
par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.014649-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 13 mai 2015, l’Administration Fédérale des Douanes a
intercepté, à la douane de Zurich, un colis contenant 42 graines de
marijuana, en provenance d’Amsterdam, destiné à M..
Entendu par la police le 24 juillet 2015, M. a reconnu
avoir commandé ces graines de cannabis par Internet, dans le but d’en
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faire cadeau à ses collègues du staff du [...]. Il a reconnu avoir déjà
commandé 20 graines de cannabis en mars 2013, dans le même but, sans
avoir eu de problème. Il a nié toute consommation de produits stupéfiants,
et a également nié avoir eu l’intention de cultiver du cannabis.
Le même jour, une instruction pénale a été ouverte par la
Procureure de l’arrondissement de Lausanne contre M.________ pour
infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
B.a) Le 24 juillet 2015 également, la procureure a décerné un
mandat de perquisition au domicile de l’intéressé, [...], à [...] ainsi qu’à son
atelier, [...], à [...].
La perquisition à son domicile a permis la saisie suivante
(P. 9) :
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1 sachet minigrip contenant de la poudre blanche ;
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3 bocaux en verre sentant le cannabis (résidus au fond) ;
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1 boîte en métal avec résidus de cannabis ;
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2 grinders avec résidus de cannabis dont un avec l’inscription
www.zamnesia.com;
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6 œufs en plastique jaunes kinder surprise sentant le cannabis ;
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1 petit bocal en verre sentant le cannabis ;
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1 tube en plastique contenant des bouts de branches de cannabis
sèches ;
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1 amende d’ordre du 23.06.2014 pour infraction à la LStup (marijuana) ;
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1 carnet papier avec des annotations de comptabilité ;
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1 résidu de marijuana (environ 0.3 gr.).
La perquisition à son atelier a permis la saisie suivante (P. 6) :
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3 minigrip contenant de la marijunana ;
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1 balance « Dispe » ;
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2 moulinets ;
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1 variateur thermique ;
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1 sonde hydrométrique ;
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1 boîtier électrique avec minuterie ;
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3 -
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1 réflecteur ;
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1 rouleau de papier « alu/isolant » réflecteur ;
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1 adaptateur pour tuyau de ventilation ;
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1 filtre à charbon ;
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1 sachet contenant des pots à bouture ;
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96 cubes de laine de roche ;
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2 colliers de serrage ;
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3 tubes de ventilation pour un total de 10 mètres ;
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2 lampes avec réflecteur ;
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1 transformateur ;
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1 bac d’hydroculture noir ;
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1 ventilateur/extracteur d’air ;
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1 bac d’hydratation avec couvercle en plastique ;
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2 cadenas avec 1 clé ;
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1 déshumidificateur.
b) Par ordonnance du 10 décembre 2015, retenant qu’il
pourrait être utilisé comme moyen de preuve et être confisqué (art. 263
al. 1 let. a et d CPP), la procureure a ordonné le séquestre du matériel
saisi.
C.Par acte du 17 décembre 2015, M.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant à « ce que l’autorité compétente rende une nouvelle décision ou
annule la décision attaquée, à savoir l’ordonnance de séquestre [...]». Il a
expliqué que le matériel d’hydroculture d’intérieur n’aurait été installé
qu’en vue de servir à la culture de plantes tinctoriales traditionnelles.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de
séquestre (art. 263 CPP), rendue par le ministère public dans le cadre de
la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393
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ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013,
n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4
ad art. 267 CPP; CREP 6 novembre 2014/807 ; CREP 14 mai 2012/272). Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente,
par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
de M.________ est recevable.
2.1En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP). L'art. 263 al. 1 CPP autorise entre autres le séquestre
d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de
preuves (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP
garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités
pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête
susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès
pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).
Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP
– sur lequel se fonde notamment l’ordonnance attaquée – a pour but de
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préparer la confiscation d’objets dangereux au sens de l’art. 69 CP ou de
valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Les biens sont saisis en raison du danger
qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70
et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils
pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). En effet, comme cela ressort du
texte de l’art. 263 al. 1 CPP, le séquestre est une mesure fondée sur la
vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir
décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui
exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle
attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
avant d'agir (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013
consid. 2 ; CREP 13 août 2014/551).
Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la
protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive,
consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à
nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4).
2.2En l’espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment du
rapport de police du 2 décembre 2015 (P. 25), qu’un colis en provenance
d’Amsterdam, contenant des graines de marijuana, destiné à M.________, a
été intercepté à la douane de Zurich ; l’intéressé a par ailleurs admis avoir
commandé la marchandise susmentionnée (PV aud. 1 p.3 R. 15). Lors de
la perquisition à son domicile, les inspecteurs ont trouvé des objets et du
matériel caractéristiques de la culture de cannabis. A cela s’ajoute le
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résultat des analyses des SMS échangés entre M.________ et un certain
J., qui a révélé que les intéressés se sont donné rendez-vous à au
moins 61 reprises entre le 23 juillet 2013 et le 12 juillet 2015,
probablement en relation avec des achats/ventes de produits stupéfiants.
Il ressort également de ces échanges de SMS que si les intéressés ne
parlaient pas directement de marijuana, ils utilisaient des codes de
langages faisant référence à des quantités (P. 25 p. 5 ch. 4). Lors de son
audition du 13 octobre 2015, J. a par ailleurs mis en cause
M.________ en admettant lui vendre régulièrement de la marijuana (PV aud.
3 p. 3 R. 11). Enfin, l’extraction des données effectuées sur le téléphone
cellulaire du recourant montre qu’il aurait consulté des sites dédiés à la
culture de cannabis et notamment parcouru la page internet « [...]:
tutoriel de mise en place d’une culture » le 7 mai 2015, soit le lendemain
de sa commande de 42 graines sur le site [...].com.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe des
soupçons à l’évidence suffisants que le recourant se livrait ou entendait se
livrer à la culture de cannabis. Le séquestre prononcé le 10 décembre
2015 sur l’ensemble du matériel saisi est ainsi fondé, que ce soit en
application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP (moyens de preuve) ou en
application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (confiscation).
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant,
le principe in dubio pro reo ne trouve pas application en l’espèce, une
simple probabilité étant à ce stade suffisante pour ordonner le séquestre.
M.________ pourra toujours faire valoir, cas échéant, ses moyens devant le
juge au fond.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 10 décembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument
d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M., qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 décembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de M..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :