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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014373- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 19 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 23 juin
2016 par S.________ à l'encontre de L., Procureur général adjoint
du canton de Vaud, dans la cause n° PE15.014373- [...], la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Procureur cantonal Strada W., en charge d’une
instruction pénale ouverte pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale
sur les stupéfiants ; RS 812.121), a ordonné plusieurs surveillances
téléphoniques, dont une portant sur le raccordement téléphonique utilisé
par S.________. Les contrôles téléphoniques ayant révélé que ce dernier
- 2 -
allait rencontrer un dénommé [...], un dispositif policier a été mis en place
pour couvrir le rendez-vous entre les deux hommes. S.________ a été
interpellé à Crissier le 1
er
juillet 2015 vers 12 h 20. Amené au Centre de la
Blécherette, il a été maintenu dans les locaux de la police à disposition
des enquêteurs. Il a été laissé aller vers 14 h 45, après que la police lui eut
expliqué qu’il avait été interpellé, par erreur, à cause de sa voiture.
b) Le 15 juillet 2015, S.________ a déposé plainte pénale contre
les policiers ayant pris part à l’interpellation, pour lésions corporelles
simples et abus d’autorité, ainsi que contre le porte-parole de la police
P.________, pour diffamation et violation du secret de fonction, en raison
des informations que celui-ci avait fournies à la presse au sujet de cette
interpellation (P. 15/4).
Interpellé une nouvelle fois le 20 octobre 2015 (cf. procès-
verbal des opérations, p. 4), S.________ a été entendu par la police en
qualité de prévenu. Il a alors été informé que l’un des raccordements
téléphoniques qu’il utilisait avait été placé sous écoute dans le cadre
d’une enquête pour infraction grave à la LStup (PV aud. 1, p. 20).
Le 6 novembre 2015, S.________ a retiré sa plainte contre la
police. Celle visant P.________ a en revanche été maintenue (P. 15/5).
c) Dans le cadre de l’enquête instruite contre lui pour
diffamation, P.________ a produit, lors de son audition le 27 octobre 2015,
la lettre qu’il avait adressée le 7 juillet 2015 au Commandant de la police.
Il y rapportait que, comme S.________ avait des contacts avec la presse, les
enquêteurs et le procureur, en accord avec le Procureur général, avaient
mis en place une stratégie de communication vis-à-vis des médias,
consistant à dire, pour éviter de parler de l’enquête en cours, que
l’arrestation était une erreur. Il ajoutait que c’était avec l’accord du
procureur W.________ qu’il avait divulgué aux médias les antécédents du
prévenu (P. 15/6).
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d) Par acte du 6 novembre 2015, S.________ a demandé la
récusation du Procureur cantonal Strada W.________ ainsi que celle de trois
inspecteurs de police ayant participé à la présente enquête.
Par décision du 19 novembre 2015, la Chambre des recours
pénale a rejeté la demande de récusation du Procureur W.________, la
demande de récusation des inspecteurs devant quant à elle être traitée
par le Ministère public.
Par arrêt du 25 février 2016, la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis le recours formé par S.________ contre la décision
cantonale du 19 novembre 2015, qu’il a réformée, la demande de
récusation du Procureur étant admise. La cause a été renvoyée à la
Chambre des recours pénale pour désignation d’un autre procureur et
pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de procédure.
Par décision du 30 mars 2016, la Cour de céans a transmis le
dossier de la cause au Procureur général du canton de Vaud pour
désignation d’un autre procureur.
B.a) Le 14 décembre 2015, le Procureur général a transmis le
dossier de la cause au Procureur général adjoint L., en application
de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009
; RSV 173.21) (P. 20).
b) Par courrier adressé le 4 mars 2016 au Procureur général
adjoint, S. a requis que sa plainte soit formellement étendue en ce
sens qu’une instruction pénale soit ouverte contre le Procureur W.________
et contre le Procureur général.
c) L’ouverture d’une procédure pénale contre le Procureur
général et contre les magistrats du Ministère public étant subordonnée à
l’autorisation respectivement du Bureau du Grand Conseil et du Conseil
d’Etat (art. 18 al. 1 et 3 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction
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4 -
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01], le Procureur général
adjoint a saisi ces deux autorités par courriers du 8 juin 2016.
Dans les courriers précités, le Procureur général s’est
notamment exprimé de la manière suivante :
« [...]
Si je ne me devais pas d'attendre la décision que le Bureau du Grand
Conseil et le Conseil d'Etat devront prendre ensuite de la demande de Me
MINGARD, je serais en mesure d’informer ce dernier, conformément à l’art. 318
alinéa 1 CPP, que j’entends rendre une ordonnance de classement et qu'un délai
lui est accordé pour présenter d'éventuelles réquisition de preuves
complémentaires.
Pour comprendre les motifs qui conduisent le Procureur soussigné à
envisager un classement, [...].
A ce stade et sous réserve des réquisitions que Me MINGARD pourra
présenter dans le délai de l'article 318 alinéa 1 CPP qui lui sera imparti, il
apparaît que les informations données par la police à la presse sur les
antécédents de S.________ étaient conforme à la vérité et qu'il était légitime de
communiquer à ce sujet pour expliquer les modalités d'une intervention
policières considérée comme abusive et disproportionnée par S.________ qui avait
lui-même jugé bon de s'en plaindre auprès du journaliste ayant contacté le
chargé de communication de la Police cantonale. On peut du reste souligner que
S.________ avait également déposé une plainte pénale à raison des modalités de
l'intervention policière à son encontre, plainte qui a été ensuite retirée et qui a
débouché sur une ordonnance de non entrée en matière aujourd'hui exécutoire
(cf. P. 41). Les considérations qui précèdent expliquent les motifs qui amènent le
Procureur soussigné à envisager de mettre M. P.________ au bénéfice d'un
classement, sans que l'on se prononce ici sur les cas du Procureur général [...] et
du Procureur W.________, pour lesquels ces considérations pourraient cependant
aussi être pertinentes.
[...] »
-
5 -
C.a) Par acte du 23 juin 2016, S.________ a demandé la
récusation du Procureur général adjoint L..
b) Par courrier du 24 juin 2016, le Procureur général adjoint a
transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale
comme objet de sa compétence et a pris position en concluant au rejet de
cette demande.
c) Le 7 juillet 2016, le Procureur général adjoint a transmis à la
Cour de céans une copie de la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le
Conseil d’Etat a refusé l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre du
Procureur W.. Il a en outre indiqué qu’il pourrait se justifier
d’examiner l’opportunité d’attendre, avant de se prononcer sur la
demande de récusation précitée, que le Bureau du Grand Conseil ait
également statué sur l’autorisation d’ouvrir une procédure pénale contre
le Procureur général en relation avec le même complexe de faits.
d) Par courrier du 18 juillet 2016, S.________ a indiqué qu’il n’y
avait pas lieu de surseoir à statuer sur sa demande de récusation, celle-ci
se fondant sur les considérations émises par le Procureur général adjoint
dans ses correspondances adressées le 8 juin 2016 au Bureau du Grand
Conseil et au Président du Conseil d’Etat, indépendamment des décisions
finalement prises par ces autorités.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
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6 -
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par S.________ à l’encontre du Procureur général adjoint
L.________ (art. 13 LVCPP), déposée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP).
2.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68
consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III
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605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour
objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3;
ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259
consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas
prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22
mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia
135; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2
e
éd., Code de procédure pénale, Bâle 2016, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art.
56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère
public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à
décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut
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rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise
en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il
assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est
tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené,
provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du
prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une
certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit
s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge
et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142
consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014
consid. 2.1).
2.2Le requérant soutient que le contenu des courriers adressés le
8 juin 2016 au Bureau du Grand Conseil et au Président du Conseil d’Etat
démontrerait une prévention de la part du Procureur général adjoint. Il
reproche à ce dernier d’avoir indiqué clairement qu’il allait rendre une
ordonnance de classement en faveur de P.________ et d’avoir mentionné
les motifs de ce classement. Il estime en outre que ces considérations
seraient contraires à l’art. 18 al. 2 LVCPP, qui ne prévoit pas d’avis ou de
mémoire du procureur en charge du dossier, et qu’elles auraient
manifestement pour objectif de tenter d’influencer les décisions des
autorités précitées s’agissant des cas du Procureur général et du
Procureur W.. Ainsi, les considérations figurant dans les courriers
litigieux ne garantiraient plus que l’issue de la cause demeure indécise.
S. requiert donc la désignation d’un procureur extraordinaire pour
poursuivre l’instruction de la cause.
2.3En l’occurrence, on doit admettre avec le requérant que les
écritures du 8 juin 2016 donnent une apparence de prévention de la part
du Procureur général adjoint. Si ce dernier pouvait certes indiquer qu’il
considérait que son enquête était complète et qu’il envisageait d’adresser
aux parties un avis de prochaine clôture, il ne devait en revanche pas
exposer les motifs pour lesquels il entendait classer la procédure pénale
ouverte contre P.________; ce faisant, il a montré que son opinion sur cette
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affaire était définitivement forgée, ce qui n’était pas nécessaire, d’autant
moins que la situation était déjà exposée dans « les mémoires des
parties » (cf. art. 18 al. 2 LVCPP) rédigés par le Procureur général (P. 39) et
par le Procureur W.________ (P. 40). Il convient ainsi d’admettre la
demande de récusation.
Cela étant, dès lors que le Conseil d’état a refusé l’ouverture
d’une enquête pénale contre le Procureur W.________ (P. 49/1) et que le
Bureau du Grand Conseil n’a pas encore statué sur l’autorisation
d’ouverture d’une poursuite pénale contre le Procureur général, il n’y pas
lieu en l’état de désigner un procureur extraordinaire pour poursuivre
l’instruction de la procédure pénale ouverte contre P.. Il
appartiendra donc au Procureur général de désigner un autre procureur,
conformément à l’art. 6 al. 2 LPMu.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation du
Procureur général adjoint présentée le 23 juin 2016 par S. doit être
admise et le dossier de la cause transmis au Procureur général du Canton
de Vaud pour désignation d’un autre procureur.
Les frais de la présente décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation du Procureur général adjoint
L.________ présentée le 23 juin 2016 par S.________ est admise.
II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du
canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur.
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III. Les frais de la présente décision, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour S.),
-Me Sébastien Fanti, avocat (pour P.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
-M. le Procureur W.________,
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :