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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014331-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2016 par
O.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 26 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE15.014331-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) O.________, né le [...] 1993, sans activité, sans formation
professionnelle et sans domicile fixe, fait l’objet d’une enquête pénale
instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
appropriation illégitime, vol, filouterie d’auberge d’importance mineure,
obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, recel,
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incendie par négligence, empêchement d’accomplir un acte officiel et
diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière. Il lui est
reproché d’avoir adopté à 29 reprises, entre le 30 juin 2015 et le 2 mai
2016, un comportement contraire à la loi, à savoir notamment :
-
d’avoir systématiquement roulé sans permis de conduire avec des
véhicules qui n’étaient soit pas immatriculés, soit pas valablement
couverts par une assurance responsabilité civile, soit les deux ;
-
d’avoir, à au moins deux reprises, perdu la maîtrise de son véhicule et
provoqué un accident ;
-
d’avoir commis un délit de fuite au volant d’un véhicule en accélérant
fortement, alors qu’il était pris en chasse par un agent de police ;
-
d’avoir commis diverses autres infractions et contraventions à la Loi
fédérale sur la circulation routière ;
-
d’avoir à plusieurs reprises mis de l’essence dans son véhicule et quitté
les lieux sans payer ;
-
d’avoir, à une reprise, séjourné dans un motel et quitté les lieux sans
s’acquitter des nuitées.
Appréhendé par la police le 2 mai 2016 alors qu’il conduisait,
sans permis de conduire, un véhicule muni de plaques d’immatriculation
volées et non couvert par une assurance RC, O.________ a été placé en
détention provisoire.
b) Le 3 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a procédé à l’audition d’arrestation d’O.________ qui a confirmé
les déclarations qu’il avait faites à la police, admettant pour l’essentiel les
faits qui lui étaient reprochés.
c) Lors de son audition par le Tribunal des mesures de
contrainte le 4 mai 2016, O.________ a confirmé les déclarations faites à la
police et aux procureurs, reconnaissant la quasi-totalité des faits qui lui
étaient reprochés. Il a notamment expliqué qu’il voulait continuer à vivre
chez son frère et trouver un travail, qu’il touchait l’aide sociale depuis
deux ans, qu’il ne gagnait pas assez d’argent malgré des stages et des
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« petits boulots », qu’il n’avait aucune formation professionnelle et qu’il
voulait s’en sortir.
Par ordonnance du 4 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ pour une durée
de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 août 2016.
d) Par ordonnance du 29 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
présentée par O.________ le 20 juin 2016, retenant l’existence de soupçons
suffisamment sérieux de culpabilité d’appropriation illégitime, de vol, de
filouterie d’auberge d’importance mineure, d’obtention frauduleuse d’une
prestation d’importance mineure, de recel, d’incendie par négligence,
d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de diverses infractions à la
Loi fédérale sur la circulation routière, et d’un risque de réitération.
B.a) Le 20 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire d’O.________
pour une durée de deux mois.
Par courrier de son défenseur d’office du 22 juillet 2016,
O.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de détention
provisoire et à sa libération immédiate, faisant valoir en bref que son
maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité, qu’il
serait prêt à se soumettre à toute mesure de substitution, qu’il aurait
renoué des liens avec sa famille, qu’il entreprendrait les démarches
nécessaires en vue de trouver un emploi ou une formation, qu’il ne
pourrait pas se rendre à un entretien d’embauche tant qu’il serait
incarcéré et que les risques de fuite et de réitération invoqués par le
Ministère public seraient inexistants.
b) Par ordonnance du 26 juillet 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
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d’O.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2
octobre 2016, retenant l’existence d’un risque de récidive.
C.Par acte du 29 juillet 2016, O.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à son
annulation, au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte
pour exécution des mesures d’instruction requises dans son courrier du 22
juillet 2016 et à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour
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recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
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charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid.
3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3En l’espèce, le recourant, qui a pour l’essentiel admis les faits
qui lui sont reprochés, ne conteste à juste titre pas l’existence de
présomptions suffisantes de culpabilité justifiant son maintien en
détention provisoire.
3.1Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de
récidive. Il soutient que son séjour en prison aurait eu sur lui une influence
notoire, que sa situation familiale se serait passablement stabilisée, que sa
famille se serait engagée à l’héberger et à l’encadrer, qu’un coiffeur serait
d’accord de le prendre en stage en vue de l’obtention d’une éventuelle
place d’apprentissage, que l’encadrement de sa famille associé à un
nouvel emploi serait à même de prévenir un risque de récidive et que les
infractions commises ne seraient pas suffisamment graves pour légitimer
le maintien en détention provisoire.
3.2S’agissant du risque de réitération, l'art. 221 al. 1 let. c CPP
prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de
craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du
14 février 2013 consid. 2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans
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l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi
se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
consid. 3.2). Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la
probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau
perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I
71 consid. 2.3 p. 73). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infrac-
tions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention
du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à
craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas
d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF
1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
3.3En l’espèce, le casier judiciaire suisse du recourant fait état
d’une condamnation en 2012 pour vol d’usage et conduite d’un véhicule
automobile sans permis de conduire. Le recourant fait actuellement l’objet
d’une autre enquête pénale pour avoir, en l’espace d’une année, multiplié
les infractions (appropriation illégitime, vol, obtention frauduleuse de
prestations, recel, incendie par négligence et multiples violations des
règles de la circulation routière) sans aucun remords. Malgré ses nom-
breuses interpellations par la police, les mises en garde répétées de
différents procureurs et la menace d’une condamnation, le recourant a
persisté dans son activité délictueuse, démontrant son incapacité à
respecter la loi. Pas moins de 29 cas différents lui sont reprochés, dont de
nombreuses violations, souvent graves (cas 1, 17 et 22), des règles de la
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circulation routière (cas 1, 4, 5, 7 à 17, 19 à 22, 26, 27, 29). Contrairement
à ce qu’il soutient, le recourant paraît avoir à plusieurs reprises gravement
compromis la sécurité du trafic routier, mettant sérieusement en danger la
sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Ce risque de récidive
est d’autant plus difficile à parer que le recourant n’hésite pas à conduire
sans permis de conduire des véhicules munis de plaques d’immatriculation
volées. Compte tenu par ailleurs du nombre et de la durée dans laquelle
s’inscrivent les infractions graves reprochées au recourant, et de l’absence
de ressources financières personnelles, le risque de récidive doit être
considéré comme majeur.
Le fait qu’un coiffeur ait accepté de prendre le recourant en
stage durant une journée en vue d’une éventuelle place d’apprentissage
(P. 2 produite à l’appui du recours) ne change rien au constat du Tribunal
des mesures de contrainte selon lequel le prévenu se trouverait, en cas de
libération, et même s’il devait réintégrer le logement familial, dans les
mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment des faits qui lui
sont reprochés, savoir sans emploi et sans revenu. Or, selon les propres
déclarations du recourant au Tribunal des mesures de contrainte, c’est
justement sa situation personnelle précaire qui l’a poussé à commettre de
multiples infractions, afin de se procurer une source de revenu.
Dans ces conditions et à ce stade de l’enquête, le risque de
réitération est toujours réalisé.
3.4Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de
réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un risque de fuite invoqué par le Ministère public à
l’appui de sa demande de prolongation.
3.5Au vu de ce qui précède et de la gravité des accusations
portées à l’encontre du recourant, aucune mesure de substitution n’est à
même, en l’état, de prévenir le risque retenu (art. 237 al. 1 CPP).
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3.6O.________ est détenu depuis le 2 mai 2016. Compte tenu de la
gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure
parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être
prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr.
80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge d’O., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office d’O. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juillet 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par
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388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’O.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Janique Torchio (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
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fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :