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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014317-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 85 al. 4 let. a, 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par V.________
dans la cause n° PE15.014317-SJH, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 16 juillet 2015, à Rances, une altercation a eu lieu entre
V., A.A. et C.A..
Ensuite des plaintes pénales déposées par les trois
prénommés, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre
A.A. pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété,
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contre C.A.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces et
contre V.________ pour lésions corporelles simples.
B.a) Par ordonnance du 14 avril 2016, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour
l’infraction précitée (I) et a mis un tiers des frais de la procédure à sa
charge, le solde étant traité dans le cadre des ordonnances rendues
séparément (II).
b) Par ordonnance du 14 avril 2016, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre A.A.________ et contre
C.A.________ pour les infractions précitées (I) et a laissé un tiers des frais
de la procédure à la charge de l’Etat, le surplus étant traité dans le cadre
de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de V.________ et de
l’ordonnance de classement rendue en sa faveur (II).
c) Par ordonnance du 17 mai 2016, le procureur a condamné
V.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une
amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté en
cas d’absence fautive de paiement, et a mis un tiers des frais de
procédure à sa charge, le solde étant traité dans les ordonnances de
classement rendues séparément.
C.Par acte du 30 mai 2016, V.________ a déposé un recours
auprès de la Chambre des recours pénale.
Par avis du 9 juin 2016, adressé à V.________ sous pli
recommandé, le Président de la Cour de céans lui a imparti un délai au 21
juin 2016 pour qu’il précise la ou les décisions contre lesquelles il
entendait recourir et pour qu’il complète son acte de recours et le rende
ainsi conforme aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à défaut de quoi il
ne serait pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP).
Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ».
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
1.2L’art. 85 al. 4 CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié
lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept
jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a).
1.3En l’espèce, le recours déposé le 30 mai 2016 ne satisfait pas
aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, raison pour laquelle, par pli
recommandé du 9 juin 2016, le Président de la Cour de céans a imparti à
V.________ un délai au 21 juin 2016 pour compléter son recours. Dans la
mesure où ce pli est venu en retour à la Cour de céans avec la mention
« non réclamé », force est de constater que V.________ n'a pas retiré cet
envoi dans le délai de garde, alors qu’il devait s’attendre à recevoir des
communications vu le dépôt de son recours. Le pli du 9 juin 2016 est ainsi
réputé notifié (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Il s'ensuit que, faute de mémoire
complémentaire répondant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP à
l'expiration du délai imparti, le recours de V.________ doit être déclaré
irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :