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TRIBUNAL CANTONAL
808
PE15.013553-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 189, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2015 par
X.________ contre le complément d’expertise ordonné le 17 novembre
2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE15.013553-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
X.________, instruction qui a été reprise le 28 juillet 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois.
- 2 -
La prévenue est mise en cause pour avoir, le 13 février 2015 à
[...], frappé à la tête son compagnon V.________ ainsi que pour l’avoir, le 21
février 2015, insulté et menacé avant de l’asperger d’essence. Toujours au
mois de février 2015, elle aurait injurié et frappé à deux reprises
O.________ et D.. Il lui est également reproché d’avoir, le 11 juillet
2015, lors d’une dispute avec V. à leur domicile conjugal, menacé,
s’il la touchait, de le blesser avec un couteau à beurre. Par la suite, elle se
serait emparée à la cuisine d’un couteau à pain et aurait planté la lame
dans le dos de la main de son compagnon. Celui-ci a souffert d’une plaie
ouverte de 3 cm entre le pouce et l’index.
Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le 15 juillet
2015 la détention provisoire de X., détention qui a été prolongée
jusqu’au 11 janvier 2016 par ordonnance du 29 septembre 2015.
Le 11 août 2015, le Ministère public a ordonné la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique concernant la prévenue et a désigné
en qualité d’expert le docteur K., médecin agréé, le chargeant de
se prononcer notamment sur l’existence d’un trouble mental, sur le risque
de récidive et sur le traitement des troubles mentaux.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2015. Il a jugé
faible le risque de récidive pour autant toutefois que l’état psychique de la
prévenue soit compensé (P. 50, p. 18).
B.Par ordonnance du 17 novembre 2015, le Ministère public a
demandé à l’expert de compléter/clarifier son expertise, en répondant aux
questions suivantes (I):
« 1) Est-il exact que X.________ bénéficiait déjà en date du 11
juillet 2015 (date du dernier épisode qui lui est reproché) du suivi que
vous préconisez dans votre expertise ?
- Comment expliquez-vous que X.________ ait récidivé en date
du 11 juillet 2015 en dépit du fait qu’elle bénéficiait déjà du suivi que vous
préconisez dans vos conclusions ?
- En quoi ce traitement serait-il en l’espèce suffisant, alors
qu’il n’a pas permis d’éviter les faits du 11 juillet 2015 ?
- Dans la mesure où vous faites état du fait « des risques de
possibles fluctuations de la compliance à ce traitement, voire d’un souhait
à l’avenir de Madame X.________ de l’arrêter complétement car elle n’en
verrait plus la pertinence » (p. 20 du rapport d’expertise), un traitement
institutionnel peut-il en l’espèce se justifier ?
- Est-ce que le fait que V.________ et X.________ aient exprimé
leur souhait de continuer une relation de couple à l’avenir modifie vos
conclusions ?
- Existe-t-il un risque que X.________ adopte un comportement
hétéro-agressif à l’encontre de son enfant ?
- L’expert a-t-il d’autres remarques à formuler ? »
Le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Dr
K., autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres
personnes travaillant sous sa responsabilité (II), a remis à l’expert les
pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (III) et lui a accordé
pour déposer son rapport un délai d’un mois, dès réception du mandat
d’expertise (IV).
C.Par acte du 25 novembre 2015, X. a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens
qu’aucun complément d’expertise ne soit ordonné, subsidiairement qu’un
complément d’expertise soit ordonné sur la seule question du risque
hétéro-agressif à l’égard de l’enfant (question n° 6), un délai de deux
semaines étant fixé à l’expert pour répondre à cette question.
Le Ministère public a indiqué le 8 décembre 2015, dans le délai
de l’art. 390 al. 2 CPP, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et
a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
4 -
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la
décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une
preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle
2014, n. 16 ad art. 393 CPP, p. 2253 ; CREP 3 juin 2015/379 ; CREP
20 février 2015/145 c. 1.1 et les références citées ; CREP 30 janvier
2015/67).
Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté dans le délai légal devant l’autorité compétente par
X.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait
aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.La recourante demande la jonction du présent recours à celui
formé le 20 novembre 2015 devant la cour de céans par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois contre l’ordonnance du 20
novembre 2015 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, se
fondant notamment sur les conclusions de l’expertise psychiatrique, a
ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de
substitution consistant en l’obligation pour la prévenue de se soumettre à
un traitement psychothérapeutique ambulatoire, assorti d’une médication
neuroleptique sous forme de dépôt, auprès de l’association
-
5 -
Appartenances. Cette ordonnance faisait suite à la demande présentée en
ce sens le 11 novembre 2015 par X.________ et qui se fondait sur le rapport
de l’expert psychiatre du 29 octobre 2015. C’est dans cette conjoncture
que le Ministère public a ordonné le complément d’expertise litigieux.
Malgré une certaine connexité entre les deux procédures de recours, la
jonction n’est pas adéquate en raison du stade d’avancement différent de
chacune d’elles: l’arrêt sur recours du Ministère public était pratiquement
sur le point d’être notifié alors que dans l’autre procédure, l’échange
d’écritures n’était pas encore achevé. De surcroît, le sort du premier
recours ne dépendait pas de manière décisive de l’issue du second.
3.1Selon l’art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office
ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le
même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (let. a) l'expertise est
incomplète ou peu claire, (let. b) plusieurs experts divergent notablement
dans leurs conclusions ou (let. c) l'exactitude de l'expertise est mise en
doute.
La mise en œuvre d’un complément d’expertise ou d’une
nouvelle expertise est ainsi subordonnée à la réalisation de l’une des trois
conditions énumérées par la loi (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19 ad art.
189 CPP). Il y a des doutes sur l’exactitude de l’expertise par exemple si
l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de
manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard
d'une expertise privée, si l'espert se contredit gravement (Jeanneret/Kuhn,
Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 13009) ou s'il apparaît qu'il ne
disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise (Vuille, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP ; TF 6B_590/2013 du
22 octobre 2014 c. 1.1).
3.2La recourante estime le complément d’expertise totalement
inutile, sous réserve, à la rigueur, de la question n° 6 de l’ordonnance
litigieuse.
- 6 -
S’agissant des questions 1 à 3, on peut admettre que l’expert
y a répondu de manière satisfaisante dans son rapport du 29 octobre
- Il a expliqué que la recourante bénéficiait d’un traitement
neuroleptique dépôt injecté pour la première fois le 15 juin 2015 et qu’il
était possible qu’elle n’ait pas été totalement couverte par cette
médication, qui mettait 4 à 6 mois pour atteindre des taux suffisants dans
le sang. Il a relevé l’effet bénéfique de cette médication sur la
symptomatologie, l’intéressée n’étant plus désorganisée psychiquement,
ni délirante, irritable, agitée ou agressive lors des entretiens. L’expert a
ajouté que l’état de la recourante était stable et n’avait pas nécessité
d’hospitalisations entre 2012 et 2015, jusqu’à ce qu’elle décide d’arrêter
son traitement psychopharmacologique dans la perspective de sa
grossesse ; ce n’était qu’après interruption de la médication qu’elle avait
présenté une symptomatologie psychotique floride (méfiance, délire,
persécution et jalousie pathologique).
En ce qui concerne la question 4, relative à l’opportunité d’un
traitement institutionnel, la question apparaît pertinente. On peut en effet
se demander, malgré l’opinion claire de l’expert à ce sujet, si un
traitement ambulatoire est suffisant, en raison de la possibilité que la
prévenue ne se soumette pas toujours de bon gré au traitement ou qu’elle
souhaite y mettre un terme si elle n’y voyait plus d’utilité. Compte tenu de
ce qui précède, il importe que l’expert précise pourquoi il donne la
préférence à un traitement ambulatoire plutôt qu’à un traitement
institutionel (P. 50, p. 20).
En revanche, la question 5, se rapportant au vœu exprimé par
la prévenue et V.________ de poursuivre leur relation de couple, n’est pas
pertinente. L’expert était conscient de cette circonstance en rédigeant les
conclusions de son rapport. Il indique que la prévenue souhaitait
entreprendre une thérapie de couple avec son compagnon, qu’elle était
revenue sur la décision de le quitter qu’elle avait prise au moment de son
arrestation et qu’elle projetait de s’installer chez sa mère, le temps de voir
comment évoluerait sa relation avec V.________ (P. 50, pp. 10-11).
-
7 -
Le rapport d’expertise ne dit rien du risque de voir la
recourante s’en prendre physiquement à son enfant. Or une telle
éventualité ne peut a priori être exclue. La question 6 de l’ordonnance
attaquée est pertinente et doit être maintenue. La question 7 peut l’être
également même si elle paraît être une simple clause de style.
3.3 La recourante invoque une violation du principe de la célérité
(art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101]). Ce grief est mal fondé. On en ne saurait
reprocher à l’autorité un manquement à ce principe du seul fait qu’elle a
ordonné une mesure qui s’avérerait injustifiée. Cela est d’autant plus vrai
que, dans le cas présent, le complément d’expertise, comme on l’a vu, est
pertinent sur certains points. Le délai d’un mois accordé à l’expert pour
compléter ses conclusions, plutôt court, n’est nullement déraisonnable, et
doit par conséquent être maintenu. L’instruction peut d’ailleurs progresser
convenablement pendant que l’expert accomplit sa mission.
Le fait que le complément d’expertise litigieux soit en partie
justifié permet également d’écarter le grief relatif à une éventuelle
violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP). Même si le
Ministère public semble avoir rendu, vu la proximité temporelle,
l’ordonnance litigieuse à la suite de la demande de mise en liberté
provisoire présentée le 11 novembre 2015 par recourante, on ne saurait
toutefois y voir un comportement contradictoire (cf. TF 6B_1122/2013 du 6
mai 2014 consid. 1.3 ; Tf 6B_214/2011 du 13 septembre 2011 consid.
4.1.3; ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 s.) ni un procédé déloyal dans la
recherche de la vérité (Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad
art. 3 CPP p. 22).
Quant à l’art. 6 CPP, invoqué par la recourante, il s’agit d’un
principe général gouvernant la conduite de toute instruction pénale, dont
on ne voit pas qu’il ait en l’espèce une portée propre par rapport à l’art.
189 CPP.
-
8 -
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l’ordonnance du 17 novembre 2015 réformée au
chiffre I de son dispositif en ce sens que les chiffres 1 à 3 et 5 sont
supprimés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50
fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis, à raison d’un tiers, à la
charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat du tiers de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 17 novembre 2015 est réformée au chiffre I
de son dispositif en ce sens que les questions 1 à 3 et 5 sont
supprimés.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
X.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), sont mis, à raison d’un tiers, soit par 520 fr. 10
-
9 -
(cinq cent vingt francs et dix centimes), à la charge de
X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l'Etat du tiers de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus, soit 226 fr. 80 (deux cent vingt-six francs
et huitante centimes), sera exigible pour autant que la
situation économique de X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Miriam Mazou, avocate (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Dr K.,
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :