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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.013553-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre
l’ordonnance rendue le 20 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE15.013553-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
H.________, instruction qui a été reprise le 28 juillet 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois.
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La prévenue est mise en cause pour avoir, le 13 février 2015 à
Yverdon-les-Bains, frappé son compagnon V.________ à la tête ainsi que
pour l’avoir, le 21 février 2015, insulté et menacé avant de l’asperger
d’essence. Toujours au mois de février 2015, elle aurait par ailleurs injurié
et frappé à deux reprises Y.________ et L.. Il lui est également
reproché d’avoir, le 11 juillet 2015, lors d’une dispute avec V. à
leur domicile conjugal, menacé, s’il la touchait, de le blesser avec un
couteau à beurre dont elle s’était saisie. Par la suite, à la cuisine, elle se
serait emparée d’un couteau à pain et aurait planté la lame dans le dos de
la main de son compagnon. Celui-ci a souffert d’une plaie ouverte
d’environ 3 cm entre le pouce et l’index.
b) Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné, en raison du risque de réitération, la détention
provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11
octobre 2015. Il a prolongé la détention jusqu’au 11 janvier 2016 par
ordonnance du 29 septembre 2015, que la Chambre des recours pénale a
confirmée par arrêt du 14 octobre 2015 (n° 665). Celle-ci a relevé, après
avoir constaté l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, qu’il
importait, pour évaluer précisément le caractère potentiellement
dangereux de la prévenue et se prononcer sur un éventuel risque de
réitération, de connaître les conclusions de l’expertise psychiatrique mise
en oeuvre.
L’expert psychiatre a déposé son rapport le 29 octobre 2015
(P. 50).
B.a) Le 11 novembre 2015, H.________ a demandé au Ministère
public sa libération immédiate assortie de l’obligation de se soumettre à
un traitement ambulatoire comprenant la poursuite de la médication
neuroleptique sous forme de dépôt et la reprise des entretiens
psychothérapeutiques réguliers avec la psychologue [...] ou le Dr [...].
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b) Par ordonnance du 20 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention
provisoire de H.________ étaient toujours réalisées (I), a ordonné, en lieu et
place de la détention provisoire, des mesures de substitution consistant en
l’obligation pour la prévenue de se soumettre à un traitement
psychothérapeutique ambulatoire, assorti d’une médication neuroleptique
sous forme de dépôt, auprès d’Appartenances (II), a fixé la durée
maximale des mesures de substitution à trois mois, à compter de la
libération de la prévenue (III), a donné injonction à Appartenances
d’informer le Ministère public de toute absence de la prévenue aux
rendez-vous fixés et de tout manquement dans le suivi (IV), a dit que la
prévenue devrait être libérée sur ordre du Ministère public donné à la
prison de la Tuilière lorsqu’elle pourrait attester auprès du procureur un
premier rendez-vous auprès d’Appartenances (V) et a dit que les frais de
l’ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (VI).
C.Par acte du 20 novembre 2015, le Ministère public a interjeté
recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance,
en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de mise en liberté,
respectivement les mesures de substitution requises par la prévenue,
soient rejetées.
Le 23 novembre 2015, le Président de la Chambre des recours
pénale a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a
ordonné le maintien en détention de H.________ jusqu’à droit connu sur le
recours.
Par avis du 26 novembre 2015, la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte et la prévenue ont été invitées à se déterminer.
Seule la seconde a répondu à cet avis en concluant, par acte du 1
er
décembre 2015, au rejet du recours du Ministère public.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le Ministère
public peut également recourir à l’encontre de ces décisions (ATF 137 IV
22 c. 1.2 à 1.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours du
Ministère public, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, la prévenue a admis les faits pour l’essentiel,
même si elle ne s’en souvient pas toujours de manière précise. Elle a
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expliqué qu’elle supposait son compagnon infidèle et pensait qu’il était le
diable (PV d’audition du 15 octobre 2015, p. 2). Elle a ajouté que Y.________
la « cherchait » et que L.________ la regardait mal ; elle se sentait alors
persécutée (ibid., p. 4). Au vu de ces déclarations, il existe contre la
recourante des présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui n’est pas
remis en cause.
3.1L’expert psychiatre, dans son rapport du 29 octobre 2015, a
jugé important le risque de récidive d’actes hétéro-agressifs lors
d’épisodes florides du trouble schizo-affectif dont souffre la prévenue, ce
risque étant beaucoup plus faible si son état psychique est compensé (P.
50, p. 18). Au vu de ces conclusions ainsi que de la répétition d’actes de
violence en l’espace de quelques mois seulement, déterminés, à dire
d’expert, par une décompensation sur un mode psychotique (cf. P. 50, p.
14), le risque de réitération apparaît bien réel, ce qui n’est pas contesté.
3.2Le Ministère public conteste l’adéquation des mesures de
substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte pour
prévenir le risque de réitération.
Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al.
3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient
d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente
l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention.
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de
manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-
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Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Font
notamment partie des mesures de substitution au sens de cette
disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g).
L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des
contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de
troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure
tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais
également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées).
3.3En l’espèce, l’expert psychiatre juge approprié, pour prévenir
de nouvelles décompensations psychotiques susceptibles d’entraîner des
actes de violence, d’ordonner un traitement ambulatoire comprenant la
poursuite de la médication neuroleptique sous forme de dépôt et la reprise
des entretiens thérapeutiques. Il estime que ce suivi peut être repris
auprès de l’association Appartenances où la prévenue pourrait bénéficier
d’entretiens individuels réguliers avec la psychologue qui la prenait en
charge avant son arrestation, ainsi qu’avec le médecin psychiatre de
l’association qui pourrait également faire des prescriptions
médicamenteuses du neuroleptique qu’elle recevait sous forme de dépôt
depuis le mois de juin 2015 (P. 50, p. 19).
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La prévenue a fait plusieurs séjours en milieu psychiatrique
depuis 2008, dont deux durant la période où ont été commis les actes qui
lui sont reprochés. L’expertise psychiatrique rapporte qu’elle a eu des
comportements violents contre le personnel soignant lors
d’hospitalisations en 2008 et 2009 et qu’elle s’est livrée à des agressions
verbales en 2012 contre des passants (P. 50, pp. 13-14). Malgré une prise
en charge, notamment médicamenteuse depuis le mois de juin 2015, il lui
est reproché d’avoir commis un nouvel acte grave au mois de juillet 2015.
Certes, il ressort du rapport d’expertise que, d’une manière générale, les
taux plasmatiques du traitement neuroleptique prescrit montent
lentement et progressivement au fil des injections, étant précisé qu’ils
mettent quatre à six mois pour atteindre l’équilibre. Toutefois, selon le
responsable de l’Unité de psycho-pharmacologie du Département de
psychiatrie du CHUV, si l’intéressée continue de présenter des symptômes
de son trouble malgré la prescription, la raison est qu’elle peut ne pas
répondre correctement au médicament ou que les taux plasmatiques dans
le sang ne sont pas encore suffisants pour offrir une efficacité optimale (P.
50, p. 12).
Il importe de se montrer d’autant plus exigeant sur l’aptitude
de la mesure de substitution à prévenir le risque de réitération que celui-ci
porte sur des actes potentiellement très graves. Or il n’est pas certain en
l’espèce que les taux plasmatiques du traitement neuroleptique aient
effectivement atteint leur équilibre. Le fait que l’expert n’ait pas constaté,
lors des entretiens avec la prévenue, de symptômes florides de la lignée
psychotique ou maniaque (P. 50, pp. 12 et 15) ne permet pas de répondre
à cette question de manière satisfaisante ni d’affirmer que l’intéressée
répond de manière appropriée au neuroleptique prescrit. En outre, il
existe, selon l’expert, un doute sur la capacité de la prévenue à se
conformer à un traitement psycho-pharmacologique, l’intéressée ayant
cessé de son propre chef la médication neuroleptique lorsqu’elle a
souhaité être enceinte (P. 50, p. 15). L’expert signale la possibilité que la
prévenue décide à l’avenir de ne plus se soumettre au traitement, si elle
n’en voyait plus la pertinence (P. 50, p. 20). Si cette volonté d’adhérer au
projet thérapeutique est actuellement conservée, alors que la prévenue
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bénéficie d’un encadrement, on peut se demander s’il en ira de même en
cas de libération. A cet égard, l’encadrement qui accompagne le
traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte
paraît peu précis. L’ordonnance attaquée, en effet, ne comporte pas
l’injonction pour la prévenue de vivre auprès de sa mère. Par ailleurs,
comme on ignore le futur lieu de séjour de la prévenue, il n’est pas sûr
que celle-ci puisse bénéficier des prestations, dont la nature n’est du reste
pas connue, auxquelles le CMS du Nord vaudois fait allusion dans son
courriel du 18 novembre 2015.
Pour le surplus, on relève que la prévenue et son compagnon
V.________ ont exprimé leur volonté de continuer leur relation de couple. La
situation donne de l’inquiétude aux autorités civiles. La justice de paix, par
prononcé du 11 août 2015, a confirmé le retrait provisoire de l’autorité
parentale de la prévenue sur son fils, né au mois de mai 2015. Il ressort de
ce prononcé que malgré les mesures de sécurité mises en place par le SPJ
et le réseau médical, la prévenue a persisté dans ses actes de violence et
que l’enfant a été confronté à de graves violences (cris des parents et
interventions de la police et de l’ambulance) (P. 44). Quant à l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles, il se dit aussi inquiet, dans une
lettre du 2 octobre 2015, du possible retour de la prévenue au domicile
parental (P. 45).
Au vu de ce qui précède, et en particulier des incertitudes
quant aux points de savoir si l’état de santé de la prévenue est
suffisamment stabilisé et si elle répond de manière adéquate au
traitement médicamenteux, le traitement ambulatoire ordonné par le
Tribunal des mesures de contrainte ne paraît pas apte, à tout le moins à
ce stade, à prévenir le risque de réitération lié au trouble psychique dont
souffre la prévenue, qui doit par conséquent être maintenue en détention
provisoire. Celle-ci, prolongée de trois mois le 29 septembre 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte, a été jugée conforme au principe de
la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) par arrêt de la Chambre des recours
pénale du 14 octobre 2015. Il en va toujours ainsi aujourd’hui.
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- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 20 novembre 2015 réformée en ce sens que la demande
de mise en liberté présentée par la prévenue est rejetée, les chiffres II à V
de l’ordonnance étant supprimés.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront
mis à la charge de l’intimée qui, ayant conclu au rejet du recours,
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que sa
situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 20 novembre 2015 est réformée comme il
suit :
I. rejette la demande de mise en liberté provisoire présentée le
11 novembre 2015 par H..
II à V. (supprimés)
VI. dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H. est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
H., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de H. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Miriam Mazou, avocate (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Association Appartenances,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :