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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.012968-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 136, 428 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2015 par
M.________ contre l'ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite
pour la partie plaignante rendue le 19 août 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.012968-STL, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 6 juillet 2015, M.________ a déposé plainte pénale contre son
époux C.________ pour diverses infractions contre la liberté, l’intégrité
corporelle et l’honneur (PV aud. 4). Elle a d’abord exposé que, le 3 juillet
précédent en soirée, son mari l’aurait frappée alors qu’elle conduisait son
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véhicule entre [...] et [...]. Elle a en outre indiqué qu’une fois de retour au
domicile conjugal, dans la nuit du 3 au 4 juillet 2015, il aurait endommagé
divers objets lui appartenant et qu’il aurait fini par bouter le feu au chalet
familial, lequel a été complètement détruit. Elle ajoutait qu’elle souhaitait
que des mesures d’éloignement fussent prises à son encontre (ibid.). Elle
n’a pas formulé de conclusions civiles, pas plus qu’elle n’a déclaré se
constituer partie civile.
C.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte d’office
pour incendie intentionnel (PV des opérations, p. 2 in fine). Ensuite de la
plainte de son épouse, l’instruction a, par décision du Procureur du 19
août 2015, été élargie aux infractions dénoncées par cette dernière (PV
des opérations, p. 4). Le prévenu bénéficie de l’assistance d’un défenseur
d’office, désigné par ordonnance du Procureur du 8 juillet 2015.
Le 13 août 2015, la plaignante a requis l'assistance judiciaire
gratuite sous la forme de l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la
personne de l’avocate Martine Rüdlinger, déjà consultée (P. 20).
B.Par ordonnance du 19 août 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'octroi de l'assistance
judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, le Ministère public a considéré
que la requérante ne s’était pas constituée partie plaignante
demanderesse au civil et qu’elle n’avait dès lors pas l’intention de faire
valoir des prétentions civiles à l’encontre du prévenu, de sorte que les
conditions de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées.
C.Par acte du 27 août 2015, M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l'assistance
judiciaire gratuite lui soit accordée sous la forme de l’assistance d’un
conseil juridique gratuit en la personne de l’avocate Martine Rüdlinger.
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Elle a exposé percevoir une rente de l’assurance-invalidité de
1'899 fr., une rente de la prévoyance professionnelle de 1'466 fr. 80 et
une rente de vieillesse française de 38,12 euros. Disant être ignorante des
choses du droit, elle fait valoir qu’ « [é]tant donné la difficulté dans
laquelle [elle se trouvait] tant sur le plan physique que sur le plan
émotionnel », elle avait « oublié lors de [s]on dépôt de plainte de [s]e
porter partie civile contre Monsieur C.________ chose qu[’elle] modifie dès
à présent ».
Dans ses déterminations du 4 septembre 2015, le Ministère
public s’en est remis à justice quant au sort du recours. Il a précisé que le
recours contenait un fait nouveau en ce sens que la plaignante s’était
constituée demanderesse au civil; le Procureur précisait que si la
recourante avait déposé une nouvelle demande au Ministère public en
indiquant qu’elle comptait désormais faire valoir des prétentions civiles, le
Parquet y aurait donné une suite favorable.
E n d r o i t :
1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS
312.0]; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP; CREP 1
er
mai 2013/362 c. 1 et les références citées). Interjeté en
temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
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plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas
vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Harari/ Corminboeuf, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière
générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au
regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la
procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause
sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles
tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou
l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc
et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136
CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également
devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art.
136 CPP).
Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre
d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse
valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les
références citées). Il faut ainsi que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 18 août 2014/560 c. 2.2; CREP 15 juillet
2014/483 c. 2a).
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2.2En l’espèce, la plaignante s’est constituée partie
demanderesse au civil, même si elle ne l’a fait que durant la procédure de
recours, carence dont les conséquences seront exposées au considérant 3
ci-dessous.
Quant à la condition de l’indigence, les revenus mensuels de la
plaignante s’élèvent à 3'400 fr. en chiffres ronds, le cours de change de
l’euro étant susceptible de fluctuer. Au titre des charges, doit être prise en
compte une hypothèque amortie à raison de 1'440 fr. par mois (PV aud. 1,
R. 5 p. 2); cette dépense équivaut de fait à un loyer, s’agissant de la
maison qui était habitée par le couple. A ce montant doit être ajouté
l’entretien de base, par 1'200 fr. (CREP 10 juin 2014/399 c. 2.3), et 400 fr.
au titre de primes d’assurance-maladie obligatoire. Dans un cas d’espèce
récent, la Chambre de céans a considéré qu’un disponible mensuel de 586
fr. ne permettait pas à la partie (en l’espèce, au prévenu) d’assumer les
honoraires et frais d’un défenseur de choix (CREP 10 août 2015/526). A
plus forte raison en est-il de même d’un disponible qui, comme en
l’espèce, est de l’ordre de 400 francs (3'400 fr. en chiffres ronds – 3'040
fr.).
S'agissant des chances de succès de l'action civile, elles ne
peuvent être niées à l'issue de l'examen sommaire prescrit par la
jurisprudence. En effet, les actes de violence conjugale dénoncés par la
plaignante paraissent étayés en l’état de la procédure, puisque les lésions
qui en auraient découlé sont établies par avis médical rédigé le 4 juillet
2015 (P. 11). Point n’est dès lors même besoin de mentionner le préjudice
matériel découlant des dommages à la propriété perpétrés par le prévenu
et de l’incendie ultérieur de la demeure conjugale. La procédure comporte
en outre des enjeux importants pour la partie.
Pour le reste, la cause, bien que n'étant pas des plus
compliquées, n’en présente pas moins certaines difficultés, relevant tant
du fait que du droit, s’agissant en particulier de l’évaluation du dommage
matériel et de l’éventuel préjudice moral subis par la plaignante
demanderesse au civil. Or, la plaignante est ignorante du droit; de
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surcroît, le prévenu est assisté d’un défenseur d’office au pénal. Le
concours d’un avocat est ainsi nécessaire. La défense des intérêts de la
partie plaignante exige donc la désignation d’un conseil juridique gratuit.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance
attaquée réformée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite comprenant la désignation d'un conseil
juridique gratuit en la personne de l’avocate Martine Rüdlinger, déjà
consultée.
Quant au sort des frais, ce n’est que durant la procédure de
recours que la plaignante s’est constituée partie plaignante demanderesse
au civil, ce qui a été déterminant comme condition préalable de l’octroi de
l'assistance judiciaire gratuite. On se trouve donc dans le cas de figure
visé par l’art. 428 al. 2 let. a CPP, qui dispose que, lorsqu'une partie qui
interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les
frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui
ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la
procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront dès lors mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 19 août 2015 est réformée en ce sens qu’il
est octroyé à M.________ l'assistance judiciaire gratuite,
comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Martine Rüdlinger.
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III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de M..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme M.,
-Mme Martine Rüdlinger, avocate,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1