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TRIBUNAL CANTONAL
155
PE15.012513-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 115, 118 al. 1, 121 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2015 par la
F.________ contre l’ordonnance de refus de qualité de partie plaignante
rendue le 17 juillet 2015 par le Ministère public central, Division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE15.012513-LML, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 18 mai 2015, la F.________, sise à [...] (France), a déposé
plainte pénale contre l’administrateur du site [...], respectivement l’a
dénoncé, pour violation des normes pénales de la loi fédérale sur le droit
d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA; RS 231.1).
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Considérant être seule titulaire de la qualité pour autoriser ou interdire
l’exécution ou la représentation publique des œuvres de ses membres
régis par le droit français de la propriété intellectuelle (propriété
incorporelle selon la terminologie juridique française), elle fait grief à
l’administrateur du site en question, tenu pour étant un résident suisse,
d’avoir permis la diffusion, sur une large échelle, d’œuvres musicales sur
internet entre particuliers en mettant à la disposition de ses usagers des
liens informatiques permettant de télécharger les œuvres en question. Elle
évaluait son préjudice à 97'269,9 euros hors taxes, selon une méthode
statistique. Elle a précisé que l’administrateur en question opérerait à
partir de diverses plateformes informatiques installées outre-mer, la
dénomination de domaine « pw » étant, en particulier, celle des Iles Palaos
(P. 4). La plaignante a produit ses statuts, adoptés et modifiés en la forme
authentique par devant un notaire français (P. 7).
L’art. 1 desdits statuts prévoit ce qui suit :
« Il est formé entre les comparants et tous auteurs, auteurs-
réalisateurs, compositeurs et éditeurs, qui seront admis à adhérer aux
présents Statuts, une société civile sous le nom de F., dite
F..
Tout auteur, auteur-réalisateur ou compositeur admis à
adhérer aux présents Statuts fait apport à la société, du fait même de
cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit
d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses
œuvres, dès que créées. (...).
Tout éditeur, exploitant des œuvres d'auteurs ou de
compositeurs non Membres de la société, qui est admis à adhérer aux
présents Statuts, fait apport à la société, du fait même de cette adhésion
et dans la mesure où il a pu l'acquérir, de l'exercice du droit d'exécution
ou de représentation publique sur les œuvres qu'il exploite ».
L’art. 2 al. 1, 1
re
phrase, des statuts dispose que « [d]u fait
même de leur adhésion aux présents Statuts, les Membres de la société lui
apportent, à titre exclusif, pour tous pays et pour la durée de la société, le
droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction mécanique de leurs œuvres
telles que définies à l'article 1
er
ci-dessus, par tous moyens connus ou à
découvrir ». Sous la note marginale « Objets de la société », l’art. 4 al. 1
des statuts prévoit que « [l]a société a pour objet [l]'exercice et
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l'administration, dans tous pays, de tous les droits relatifs à l'exécution
publique, la représentation publique, ou la reproduction mécanique, et
notamment la perception et la répartition des redevances provenant de
l'exercice desdits droits ».
D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a, le 16 juillet 2015, décidé
de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour, « [à]
Lausanne ou autre part en Suisse, à tout le moins depuis février 2014, au
travers du site internet [...], avoir mis à disposition de tiers la possibilité
d’obtenir massivement des œuvres musicales couvertes par le droit
d’auteur notamment, dans le but de profiter des rentrées financières que
procure la publicité visible sur le site » (PV des opérations, p. 2).
L’instruction a également pour objet des violations supposées du droit
d’auteur perpétrées par l’entremise de tiers (fournisseur d’accès et
messagerie).
B.Par ordonnance de refus de qualité de partie plaignante du 17
juillet 2015, le Ministère public a dénié à la F.________ la qualité de partie
plaignante, demanderesse au pénal et au civil (I), et a dit que les frais de
cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 30 juillet 2015, la F.________, représentée par son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 17 juillet 2015, en concluant,
avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la qualité de partie de
plaignante au sens de l’art. 118 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0) lui soit reconnue et la plainte formée le 18 mai
2015 considérée recevable. Subsidiairement, elle a conclu à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour
qu’elle statue dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est
déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales
(art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. La qualité
pour recourir de la plaignante au sens de l’art. 382 al. 1 CPP découle du
fait qu’elle est directement touchée par l’ordonnance entreprise, quand
bien même celle-ci lui refuse la qualité de partie (plaignante).
2.1L’art. 67 al. 1 LDA prévoit que, sur plainte du lésé, est puni
d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire
quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment, met une œuvre à
disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute
personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut
choisir à sa convenance (let. g
bis
) et diffuse une œuvre par la radio, la
télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par
câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques
dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine (let. h).
Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est
poursuivi d'office (art. 67 al. 2, 1
re
phrase, LDA).
Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).
On entend par lésé toute personne dont les droits ont été
touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la
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jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui
est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est
titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités;
Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3; cf. ég.
les arrêts cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure
pénale : état de lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II p. 123, not.
TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.2.2 et TF 1B_678/2011 du
30 janvier 2012 consid. 2.1). Pour être directement touché, l’intéressé doit
en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction
poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi,
op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP). Cette
définition a pour corollaire que l’existence d’un préjudice de nature civile –
par exemple sous la forme d’un dommage patrimonial – est dénuée de
pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne revêt ou non la
qualité de lésé selon l’art. 115 al. 1 CPP (Garbarski, op. cit., p. 124, et la
référence citée; CREP 2 juin 2014/377). Pour déterminer si une personne
est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la
disposition pénale pour déterminer qui est titulaire du bien juridique que
celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF
6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1; CREP 13 septembre 2013/667).
2.2A teneur de l’art. 121 al. 2 CPP, la personne qui est subrogée
de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action
civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent
directement aux conclusions civiles.
2.3En l'espèce, le Procureur a considéré, en bref, que la
légitimation civile de la plaignante en matière de droit d’auteur en faveur
de ses membres n’impliquait pas la qualité de lésée, ni donc celle de
partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, en procédure
pénale. Le magistrat s’est fondé sur le défaut de subrogation légale en
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faveur de la plaignante dans la défense des droits des [...], la qualité de
partie plaignante étant régie exclusivement par le droit de procédure
pénale. En effet, la plaignante n’est pas titulaire comme auteur des droits
immatériels qu’elle prétend faire valoir en procédure pénale. L’ordonnance
entreprise se fonde ainsi sur le défaut de subrogation légale selon l’art.
121 al. 2 CPP, la plaignante n’étant pas tenue pour titulaire de droits
d’auteur. Pour le reste, s’agissant d’infractions poursuivies d’office (art. 67
al. 2, 1
re
phrase, LDA), la plainte a été tenue pour une dénonciation.
2.4La qualité de partie plaignante de la recourante pourrait
découler de sa qualité de lésée (art. 115 al. 1 CPP) ou de sa qualité pour
déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP), ou enfin d’une subrogation
légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP.
2.4.1Au pénal, la violation du droit d’auteur est punie sur plainte du
lésé (art. 67 al. 1 CPP). La LDA ne prévoit pas de mécanisme analogue à
celui de la LCD, dans lequel peut porter plainte celui qui a qualité pour
intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD (art. 23 al. 2 LCD), soit
notamment les associations professionnelles et les associations
économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts
économiques de leurs membres (art. 10 al. 2 let. a LCD) et les
organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent
statutairement à la protection des consommateurs (art. 10 al. 2 let. b
LCD).
Il s’ensuit que la qualité de partie plaignante de la F.________
ne pourrait découler que de sa qualité de lésée, conformément aux art. 67
LDA et art. 115 al. 1 CPP, ou d’une subrogation légale au sens de l’art. 121
al. 2 CPP.
2.4.2La doctrine citée par la recourante (recours, p. 5) ne convainc
pas, dès lors qu’elle procède d’une méconnaissance de la procédure
pénale. Lukas David (Urheberrechtsgesetz [URG], 2
e
éd., 2012, n. 7 ad
Vorbemerkungen zu Art. 67-73 URG, p. 650) cite ainsi comme ayant le
droit de déposer plainte selon l’art. 67 LDA les titulaires de droits d’auteur
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et de droits voisins, soit les auteurs eux-mêmes, mais aussi leurs héritiers
et ayants-cause (cessionnaires), tels que les éditeurs cessionnaires selon
l’art. 381 al. 1 CO, ainsi que les sociétés de gestion pour le répertoire
qu’elles gèrent à titre fiduciaire. Cherpillod (Commentaire romand
Propriété intellectuelle, n. 4 ad art. 67 LDA, p. 586) considère lui aussi
qu’une société de gestion peut également déposer plainte, comme
cessionnaire ou comme représentant.
Il n’est pas contestable que la recourante n’est pas
directement lésée, dès lors qu’elle ne fait que « gérer » (sur une base
juridique qu’il n’y a pas besoin de qualifier plus avant, dès lors qu’elle
paraît en tous les cas de nature contractuelle et qu’elle ne procède en tout
cas pas d’une subrogation légale) l’exploitation des droits dont les auteurs
lui « font apport » selon ses statuts.
2.4.3Même si la recourante devait être considérée comme
cessionnaire des droits d’auteur dont lui « font apport » les auteurs «
admis à adhérer » à ses statuts, une telle cession ne constitue pas un cas
de subrogation légale et ne lui confèrerait pas la qualité d’introduire une
action civile, ni de se prévaloir des droits de procédure qui se rapportent
directement aux conclusions civiles selon l’art. 121 al. 2 CPP (Dupuis et
alii, Petit commentaire du CPP, n. 8 ad art. 121 CPP; ATF 140 IV 162
consid. 3.4.4 et 3.4.5; TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.2).
Peu importe dès lors que la doctrine en matière de propriété intellectuelle
dont se prévaut la recourante réserve en particulier la cession de droits
d’auteur au titre de la subrogation légale de l’art. 381 CO (Lukas David,
op. cit., ibid.) ou le droit de licence exclusif selon l’art. 62 al. 3 LDA
(Cherpillod, op. cit., ibid.).
2.4.4Enfin, un représentant – à l’exception du représentant légal de
celui qui n’a pas l’exercice des droits civils (art. 30 al. 2 CP) – n’a pas
qualité pour porter plainte. C’est le représenté lui-même qui porte plainte,
le cas échéant par un représentant tel qu’un avocat. Or en l’occurrence, la
recourante n’a pas déposé plainte au nom de prétendus représentés dont
on ne connaît pas l’identité, mais en son nom propre.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 17 juillet 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 juillet 2015 est confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de la recourante F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Gilliéron, avocat (pour la F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1