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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.012444-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 8 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 janvier
2017 par S.________ à l'encontre de Q., Procureure de
l'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi qu'à l'encontre des autres
procureurs de cet arrondissement, dans la cause n° PE15.012444-SRD,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 juin 2015, M. a déposé plainte pénale contre
S.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile. Elle a
expliqué que le 4 juin 2015, vers 20 h 30, ce dernier aurait fait irruption
dans la ferme de ses parents, aux [...], en enfonçant la porte et en
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arrachant la gâche, afin de demander à [...] et à [...] d’arrêter de jouer de
la batterie. S.________ aurait insulté et menacé ces derniers, avant de
quitter les lieux.
b) Le 19 juillet 2015, S.________ a demandé la récusation d'
[...], Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois en charge de
l'enquête.
Par décision du 11 novembre 2015 (n
o
729), la Chambre des
recours pénale a rejeté cette demande de récusation en mettant les frais
de la décision à la charge d'S..
c) Le 2 mai 2016, l'enquête a été reprise par Q.,
Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois.
d) Par ordonnance pénale du 8 novembre 2016, la Procureure
a condamné S., pour dommages à la propriété et violation de
domicile, à 60 jours de peine privative de liberté, et a mis les frais de la
procédure, par 1'860 fr., à la charge de l'intéressé.
Cette ordonnance pénale a été adressée à S. par
courrier recommandé et lui a été remise le 9 novembre 2016 (P. 21).
e) Le 15 novembre 2016, ce pli – ouvert – a été retourné au
Ministère public. Il comprenait diverses annotations manuscrites, dont la
mention « refusé », ainsi que la signature d'S..
Le 1
er
décembre 2016, la Procureure a imparti à S. un
délai au 9 décembre suivant pour lui indiquer si son envoi devait être
considéré comme une opposition.
Par acte du 6 décembre 2016, S.________ a confirmé qu'il
faisait opposition à l'ordonnance pénale du 8 novembre 2016. L'intéressé
a par ailleurs sollicité la désignation d'un défenseur d'office pour la suite
de la procédure.
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f) Par ordonnance du 16 janvier 2017, la Procureure a rejeté la
requête de désignation d'un défenseur d'office formée par S.________ et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause.
B.Par acte adressé au Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois, daté du 25 janvier 2017 et posté le lendemain, S.________ a
formulé une demande de récusation dans les termes suivants : « Je récuse
le bureau de Vevey de s'occuper de mes affaires judiciaires puisque je suis
convaincu de votre partialité. Je vous accuse d'appartenir à la mafia de
l'Est-Lausannois » (P. 24).
Le 31 janvier 2017, la Procureure Q.________ a transmis le
courrier du 25 janvier 2017 à la Chambre des recours pénale. A cette
occasion, elle a conclu au rejet de cette demande de récusation.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande de
récusation (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
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1.2La question de savoir si la requête de récusation a été déposée
en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des moyens
invoqués.
1.2.1Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun
délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; TF
1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). Le requérant doit ainsi
faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus
six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois
semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid.
2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités).
La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de
la demande (Verniory, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP). Cette
réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers
prévu par l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), résulte de la jurisprudence fédérale et a
pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée
de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris
connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que
l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58
CPP ; JdT 2015 III 113).
1.2.2En l'espèce, le requérant a adressé les reproches suivants au
Ministère public : « Puisque vous me menacez de 2 mois
d'emprisonnement et que je n'ai pas fait des études de droit je ne vois pas
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pour quelle raison vous refusez mon droit constitutionnel à être défendu
par un avocat » (P. 24). Quelques lignes plus bas, S.________ a en outre
formulé le grief suivant : « Je constate que dans le bureau de Vevey je suis
la bête noire à abattre. J'aimerais juste savoir pourquoi. J'ai porté plainte
deux fois et c'est moi qui suis condamné [...] » (Ibid.).
Il découle de ce qui précède que le requérant semble fonder sa
demande de récusation, d'une part, sur sa condamnation à 60 jours de
peine privative de liberté par ordonnance pénale et, d'autre part, sur le
refus de désignation d'un défenseur d'office.
Dans la mesure où elle fait suite au refus de désignation d'un
défenseur d'office, la demande de récusation a été déposée en temps
utile, soit dans les jours ayant immédiatement suivi la réception de
l'ordonnance du 16 janvier 2017.
En revanche, en tant qu'elle est motivée par la condamnation
du requérant, la demande s'avère manifestement tardive, dès lors
qu'S.________ a eu connaissance de l'ordonnance pénale en question le 9
novembre 2016 et que sa requête n'a été déposée que le 26 janvier 2017.
Dans cette mesure, la demande de récusation paraît irrecevable.
Cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors
que la demande de récusation, supposé recevable, doit de toute manière
être rejetée pour les motifs exposés ci-après.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai
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2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette
disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF
1B_150/2016 précité consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à
60 CPP). Durant l'instruction, le ministère public doit établir, d'office et
avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit
statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant
à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire
rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction
juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine
impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à
adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de
ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans
le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste
tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal,
instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au
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détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29
avril 2016 consid. 3.1).
2.2En l’espèce, dans sa demande de récusation, le requérant
conteste le principe de sa condamnation par ordonnance pénale du 8
novembre 2016, en discutant les faits retenus à sa charge par la
Procureure. S.________ perd toutefois de vue que la voie de la récusation
ne saurait lui permettre de faire valoir ses moyens de fond dans la
procédure ouverte à son encontre. Le cas échéant, il lui appartiendra de
faire valoir ceux-ci devant le Ministère public puis devant le tribunal de
première instance (art. 355 et 356 CPP).
Par ailleurs, S.________ ne mentionne aucun fait objectif qui
serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention à son
encontre. Il se contente en effet de se présenter comme la « bête noire »
du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, en se déclarant
« convaincu » de la partialité de cette autorité (P. 24), sans étayer ces
affirmations ni décrire un comportement propre à fonder un motif de
récusation.
Partant, en l'absence de circonstances objectives qui
permettraient de redouter une activité partiale de la Procureure Q.________
ou d'un autre procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, aucun motif
de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
3.En définitive, la demande de récusation déposée le 26 janvier
2017 par le requérant contre la Procureure Q.________ ainsi que contre les
autres procureurs de l'arrondissement de l'Est vaudois doit être rejetée
dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul
émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 26 janvier 2017 par
S.________ contre la Procureure Q.________ ainsi que contre les
autres procureurs de l'arrondissement de l'Est vaudois est
rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis à la charge du requérant.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-S.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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9 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :