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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.011369-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeRouiller
Art. 135 al. 3, 138 al. 1, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2015 par
K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 octobre 2015
par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois en tant qu'elle
fixe l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de J.________
dans la cause n° PE15.011369-MLV, le Juge unique de la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par pli du 9 juin 2015 (P. 4), l'avocat K.________ a transmis au
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois la plainte pour vol
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datée du même jour que J.________ déposait contre son ex-compagne,
P.________ (P. 5).
Le 17 juin 2015, une instruction pénale a été ouverte contre
P.________ pour vol (art. 139 al. 1 CP). Le 19 juin 2015, le Ministère public a
cité la prévenue à comparaître à une audience appointée au 15 juillet
- Il a adressé une copie de ce courrier valant avis d'audience à
J..
Par pli du 6 juillet 2015 (P. 6), auquel était jointe la procuration
signée en sa faveur par J. le 30 juin 2015 (P. 6/1),K.________
indiquait ce qui suit : " [...] Je vous ai récemment adressé trois plaintes
pénales de mon client déposées contre Madame P., Madame[...],
ainsi que contre les agents de police ayant procédé à son arrestation et à
son transport le 5 mars 2015. Monsieur J. souhaite que je le
représente dans le cadre de ces trois procédures. Je joins à ces lignes
copie des procurations fondant mes pouvoirs. [...]. De plus, je profite de la
présente pour vous confirmer que j'assisterai mon client à l'audience du
15 juillet 2015. [...]".
Par courrier du 14 juillet 2015, le Ministère public a répondu : "
[...]. Je prends note que J.________ souhaite que vous assumiez la défense
de ses intérêts dans la (sic) cadre de ces nouvelles procédures. Compte
tenu de l'indigence de votre mandant, vous trouverez ci-joint une
désignation de conseil juridique gratuit qui s'étend aux trois nouvelles
procédures ouvertes [...]" (P. 8).
A cette communication était jointe une ordonnance d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante datée du 14 juillet
2015 et portant sur les enquêtes ouvertes respectivement contre les
agents de police pour voies de fait et abus d'autorité, contre P.________
pour vol et contre [...] pour dénonciation calomnieuse.
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3 -
Au cours de l'audience du 15 juillet 2015, la prévenue a
contesté les éléments de la plainte du 9 juin 2015 et a présenté sa propre
version des faits.
Par avis de prochaine clôture du 16 juillet 2015, le Ministère
public a, notamment, fait savoir au plaignant que l'instruction pénale
dirigée contre P.________ apparaissait complète et qu'il entendait rendre
une ordonnance de classement.
Le 26 août 2015, K.________ a adressé au Ministère public un
relevé des opérations faisant état d'un montant de 1'597 fr. 60,
correspondant à six heures et demie de travail, plus 309 fr. 20 de débours
incluant deux vacations d'avocat breveté, et la TVA (P. 14).
B.Par ordonnance du 8 octobre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a, notamment, ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre P.________ (I) et alloué à Me
K.________ une indemnité de 787 fr. 50 TVA et débours compris (III).
Sur le fond, il a constaté que les versions des faits
demeuraient contradictoires et qu'aucune instruction complémentaire ne
permettait de les établir.
S'agissant, par ailleurs, de l'indemnité allouée à Me K.,
il a considéré que la décision d'assistance judiciaire du 14 juillet 2015
n'avait pas d'effet rétroactif, que les opérations antérieures au 14 juillet
2015 n'avaient donc pas à être prises en compte et qu'il se justifiait de
retenir 3 heures pour l'ensemble des opérations postérieures à cette date,
ainsi qu'une vacation d'avocat breveté à 120 fr., 69 fr. de débours et la
TVA.
C.Par acte du 15 octobre 2015 posté le même jour, K. a
recouru contre l'ordonnance de classement du 8 octobre 2015 en tant
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4 -
qu'elle fixe son indemnité d'office. Sous suite de frais et dépens, il a
conclu, à titre principal, à l'octroi d'une indemnité d'office fixée à dire de
justice, dont le montant serait au moins égal à 1'597 fr. 60, et, à titre
subsidiaire, à l'annulation du chiffre III du dispositif de ladite ordonnance,
le dossier étant renvoyé Ministère public pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.L’indemnité due au conseil juridique gratuit du plaignant (cf.
art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le
tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de
l'art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant
l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public
ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let.
a CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, par
analogie). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le conseil d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un
tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOFJ; art. 12 ROTC
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[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1] ─, sa direction
statue seule sur le recours (b) lorsqu'il porte sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux
n'excède pas 5'000 fr. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours
pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2
LVCPP).
2.2En l'occurrence, le recours de K.________ porte exclusivement
sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et le
montant litigieux ─ de 810 fr., 10 (soit 1'597 fr. 60 – 787 fr. 50) ─, est
inférieur à
5'000 fr., si bien que le recours relève de la compétence d'un juge unique
de la Chambre des recours pénale (CREP 18 décembre 2014/906 consid.
1.2).
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3.1Le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été
violé dès lors que l'ordonnance attaquée serait mal motivée sur les
questions de la période couverte par la défense d'office et du montant de
l'indemnité.
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Il implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445).
3.3En l'espèce, l'ordonnance du 8 octobre 2015 indique
clairement quelle est la période couverte par la défense d'office. Elle
définit aussi le mode de fixation de l'indemnité, compte tenu de la nature
de la présente procédure. Ce procédé paraît suffisant pour remplir
l'exigence de motivation posée par la jurisprudence. En effet, K.________ a
trouvé matière à déposer un recours circonstancié et à prendre des
conclusions claires. Il ne saurait donc se prévaloir d'une violation de son
droit d'être entendu.
En tout état de cause, une telle violation peut être réparée
dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas
particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la
possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de
l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et
en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;
TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 c. 2.1; CREP 6 mars 2015/165
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consid. 2.2). Tel est le cas de la cour de céans (CREP 31 juillet 2015/514,
consid. 2.5).
4.Le recourant plaide ensuite que la date du 14 juillet 2015
figurant sur l'ordonnance n'aurait pas d'influence sur les opérations à
prendre en compte et qu'il faudrait considérer l'ensemble de son mandat.
4.1Le Code de procédure pénale étant muet sur la question de la
période couverte par la défense d’office (cf. art. 132 ss CPP)
respectivement par l’assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante (cf. art. 136 ss CPP), question qui est d’importance pour la
fixation de l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 CPP) respectivement
du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP), il y a lieu de se référer à la
jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., selon laquelle l’assistance
judiciaire couvre les opérations effectuées à compter du jour du dépôt de
la requête tendant à son octroi, un effet rétroactif de quelques jours étant
le cas échéant envisageable pour les opérations urgentes lorsqu’il n’était
pas possible de déposer simultanément la requête d’assistance judiciaire
(ATF 122 I 203 ; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
op, cit., n. 67 s. ad art. 136 CPP ; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 136 CPP), in CREP 10
août 2015/526 consid. 3 et les références citées).
4.2En l'espèce, le recourant n'a ni prouvé, ni même allégué avoir
déposé une requête d'assistance judiciaire antérieure au 6 juillet 2015.
Il n'a pas davantage démontré qu'un effet rétroactif aurait été
envisageable en raison de l'urgence de la situation. C'est le contraire qui
ressort du dossier. En effet, la plainte que J.________ a déposée le 9 juin
2015 contre P.________ l'a été en raison d'un vol qui se serait produit le 29
décembre 2014. Or, le vol se poursuit d'office (art. 139 al. 1 CP), sauf s'il
est de peu de gravité. Dans ce dernier cas, le délai de plainte de trois mois
(art. 31 CP) aurait été largement dépassé, de sorte qu'il n'y avait pas
d'urgence.
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8 -
En conséquence, seules les opérations accomplies dès le 6
juillet 2015 doivent être indemnisées en l'espèce. Par surabondance, il y a
lieu de relever que le recourant se prévaut à tort d'une vacation d'une
heure vingt de travail pour une visite à la prison de la Croisée antérieure
au début de son mandat (le 4 juin 2015) et non justifiée par les besoins de
la présente cause où son mandant n'est que plaignant. On renoncera
également à prendre en considération l'heure et demie se rapportant à la
rédaction de la plainte du 9 juin 2015, écriture signée par le seul plaignant
(P. 5) et la lettre du 10 juin 2015 antérieure au mandat d'office. Enfin,
seule une heure d'honoraires paraît raisonnable pour le travail en relation
avec la rédaction de la lettre de trois pages adressée au Ministère public
ensuite de l'avis de prochaine clôture (P. 14).
5.1Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui
s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, respectivement au
conseil juridique gratuit, la décision du juge n'a en principe pas besoin
d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies
par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires
ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a p. 1; arrêt
6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En revanche, il en va
différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il
entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées ou excessives
(TF 6B_329 2014 du 30 juin 2014, consid. 2.4 et les références citées).
5.2En l'occurrence, si l'on prend en compte les opérations
alléguées par le recourant pour la période postérieure au 6 juillet 2015, on
aboutit à une somme de 722 fr. 50, qui correspond à 3 heures d'activité à
180 fr., une vacation d'avocat breveté à 120 fr., 9 fr. de débours et 53 fr.
50 de TVA.
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En conséquence, le montant retenu dans l'ordonnance ne
prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
6.Au vu des éléments qui précèdent, et contrairement à ce
soutient le recourant dans un ultime grief, le Ministère public n'a pas fait
preuve de formalisme excessif en refusant de prendre en compte les
opérations antérieures au 14 juillet 2015.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre III
du dispositif de l'ordonnance doit être confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre III du dispositif de l'ordonnance du 8 octobre 2015
est confirmé, cette ordonnance étant maintenue pour le
surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à
la charge du recourant.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-K.________, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :