351
TRIBUNAL CANTONAL
732
PE15.010992-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Graa
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2016 par
Q.________ et V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le
30 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.010992-MOP, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 17 février 2015, B.________ a, pour le compte de la
société W.________SA dont il a déclaré être le représentant qualifié, déposé
plainte pénale pour dommages à la propriété. Entre le 15 décembre 2014
et le 17 février 2015, de la colle aurait été introduite dans la serrure de la
-
2 -
porte d'un local à gaz sis dans l'immeuble de l'avenue de la Vallonnette 24
à Lausanne, dont B.________ est le concierge.
Dans le cadre des investigations menées ensuite de cette
plainte, la police a appris que F., l'un des locataires et par ailleurs
ancien concierge de l'immeuble de la Vallonnette 24, était soupçonné
d'être l'auteur de l'infraction en question.
Entendu le 9 mars 2015 par la police, F. a nié être à
l'origine des faits dénoncés dans la plainte du 17 février 2015. Il a
cependant spontanément admis avoir, le 7 février 2015, alors qu'il rentrait
d'une soirée en état d'ébriété, involontairement endommagé un globe
lumineux sur la façade de l'immeuble, puis avoir réparé les dégâts. Il a,
pour le reste, indiqué s'être par le passé trouvé en litige avec sa gérance,
mais n'avoir jamais causé d'autres dommages dans l'immeuble concerné.
b) Le 14 août 2015, Q.________ et V., propriétaires de
l'immeuble de la Vallonnette 24, ont déposé plainte pénale contre
F., pour dommages à la propriété et pour avoir, ainsi que ce
dernier l'avait déclaré, endommagé un globe lumineux ornant l'immeuble
de la Vallonnette 24.
c) Le 15 décembre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
F.________ concernant les faits dénoncés.
d) Le 19 janvier 2016, Q.________ et V.________ ont derechef
déposé plainte pénale contre F.________, pour soustraction d'énergie et
violation de domicile.
Selon eux, l'intéressé aurait branché un câble électrique, à
destination de sa cave, sur la prise du local de chaufferie alimentée depuis
le compteur « immeuble ». Après avoir été débranché, ce câble aurait par
ailleurs été reconnecté, ce qui aurait impliqué, pour la personne ayant
-
3 -
procédé à cette opération, de pénétrer dans un local fermé à clé et dont
l'usage est interdit aux locataires.
Entendu par le Ministère public lors d'une audience de
conciliation tenue le 10 février 2016, F.________ a déclaré que le câble en
question, alimentant selon lui une ampoule, aurait déjà été branché dans
le local de chaufferie de l'immeuble lorsqu'il avait pris possession de sa
cave, avant l'année 2010. Par la suite, il aurait, à deux reprises au moins,
reconnecté ce câble en pénétrant dans le local de chaufferie, soit tandis
que la porte en était ouverte, soit en utilisant une clé standardisée « Kaba
5'000 » qu'il possédait en raison de son activité de concierge d'immeuble.
F.________ a encore précisé avoir, vers le mois de décembre 2015, pris
l'initiative de désinstaller le câble litigieux.
B.Par ordonnance du 30 août 2016, la Procureure a classé la
procédure pénale dirigée contre F.________ pour dommages à la propriété,
violation de domicile et soustraction d'énergie (I), a rejeté sa demande
tendant à l'allocation d'une indemnité en application de l'art. 429 CPP (II),
et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). Elle a par ailleurs rejeté les
réquisitions de preuves des plaignants, tendant à l'audition de B.________
et d'un employé de l'entreprise C.SA, estimant que la cause avait
été suffisamment instruite.
C.a) Par acte du 14 septembre 2016, Q. et V.________ ont
interjeté recours contre cette ordonnance de classement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision.
b) Le 17 octobre 2016, le Ministère public a conclu au rejet du
recours.
Par acte du 26 octobre 2016, F.________ a fait part de ses
déterminations concernant le recours, en concluant, avec suite de frais et
-
4 -
dépens, au rejet de celui-ci ainsi qu'à l'allocation en sa faveur d'une
indemnité pour ses frais de défense d'un montant de 1001 fr. 70.
-
5 -
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal par les plaignants qui ont qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
-
6 -
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in
dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure
se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid.
3.1.1).
2.Les recourants contestent la version des faits retenue par la
Procureure s'agissant du bris du globe lumineux et estiment que les
explications fournies par F.________ à cet égard s'avèrent invraisemblables.
2.1Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura endommagé, détruit ou mis
hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage
ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP).
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai
court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).
2.2En l'espèce, F.________ a admis avoir brisé le globe lumineux le
7 février 2015. Q.________ et V.________ ayant appris l'identité de l'auteur
de ce dommage à la lecture du dossier pénal, envoyé au conseil des
recourants le 17 juillet 2015 seulement, la plainte a été déposée en temps
utile.
Sur le fond, F.________ s'est expliqué de la manière suivante
concernant les faits : « Le soir en question, j'étais à une fête de famille
-
7 -
chez mon beau-frère. On avait beaucoup bu. En rentrant, ma femme m'a
déposé devant le garage et est allée parquer la voiture. En montant les
escaliers, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé contre le mur où se situe le
globe lumineux. En me redressant, j'ai appuyé avec la main droite sur le
globe lumineux et c'est à ce moment-là qu'il s'est brisé » (PV aud. 2, ll. 75
ss). L'intéressé a encore précisé qu'il mesurait 1m75, et que le globe
s'était brisé en tombant sur le sol. Les recourants, se fondant sur l'une des
photographies des lieux figurant au dossier (P. 20/2), estiment que, vu la
présence de bris de verre à un mètre du globe et non immédiatement au-
dessous de celui-ci, un coup en hauteur a dû y être porté. Ils soutiennent
en outre qu'au vu de la configuration des lieux, il est impossible que le
prévenu ait pu, eu égard à sa taille, s'appuyer sur un globe situé à quelque
2m du sol en tentant de se relever.
La photographie invoquée par les recourants n'étant pas
datée, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure les débris de
verre auraient pu être déplacés après l'incident. L'auteur du cliché pourrait
être interrogé à cet égard. Cependant, l'emplacement des débris concorde
davantage avec un bris par coup latéral porté avec une certaine force
qu'avec un accroc tel qu'évoqué par le prévenu. En outre, à l'examen des
autres photographies figurant au dossier (P. 21/2-21/5), il apparaît que la
lampe supportant le globe, qui éclaire des escaliers, surplombe ceux-ci
tout en étant éloignée des marches par un espace assez large pour
accueillir deux cycles parqués côte à côte. Ainsi, la version des faits
présentée par F.________ semble très peu plausible, dès lors qu'il ne paraît
pas possible, eu égard à sa taille et à la distance séparant le globe des
escaliers qu'empruntait le prévenu au moment des faits, que l'intéressé ait
pu s'y appuyer pour se relever. Le seul moyen propre à établir la
crédibilité des explications du prévenu consisterait en une reconstitution
des événements.
Sur le vu de ce qui précède, la Procureure a, à tort, retenu la
version des faits présentée par le prévenu et considéré que le bris du
globe lumineux était survenu de manière involontaire. Les éléments
évoqués ci-dessus auraient au contraire dû la pousser à douter des
-
8 -
explications fournies par F.________ et à conduire plus avant ses
investigations. Il lui appartiendra donc de poursuivre l'instruction
concernant ces faits, notamment en ordonnant ou en procédant à une
inspection.
Le recours doit ainsi être admis sur ce point.
3.Les recourants soutiennent que les explications fournies par
F.________ ne permettent pas d'exclure la commission d'une soustraction
d'énergie. Ils se plaignent en particulier du refus, par la Procureure,
d'auditionner B.________ et un employé de l'entreprise C.SA.
3.1Aux termes de l'art. 142 CP, celui qui, sans droit, aura soustrait
de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle,
notamment à une installation électrique, sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
(al. 1). Si l'auteur de l'acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à
un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2).
3.2En l'espèce, la Procureure a retenu la version des faits
présentée par le prévenu, selon laquelle le branchement aurait existé
depuis 2010 au moins, soit avant sa prise de possession de la cave. Cet
état de fait aurait ainsi été toléré durant des années par la gérance de
l'immeuble.
La Procureure indique, dans l'ordonnance attaquée, avoir
fondé sa conviction sur le fait que la dénonciation de la soustraction
d'énergie n'était intervenue qu'après plusieurs mois de conflit entre les
parties, que le prévenu s'était exprimé avec sincérité, et qu'il apparaissait
contradictoire, pour les plaignants, de reprocher à la fois à F.
d'avoir profité du câble litigieux puis d'avoir, de son propre chef et sans en
informer la régie, retiré celui-ci. Ces considérations ne permettent
pourtant aucunement d'exclure la commission d'une infraction de la part
de F.. En effet, le concierge de l'immeuble, B., a déclaré
-
9 -
par écrit avoir remarqué, dans les mois précédant décembre 2015, la
présence du câble litigieux. Il aurait par la suite constaté, après avoir par
deux fois débranché ce câble, que celui avait été reconnecté, raison pour
laquelle il en aurait alors averti la gérance. Enfin, le 10 décembre 2015,
B.________ aurait remarqué que l'installation avait disparu (P. 22/2). Un
employé de l'entreprise C.SA a quant à lui confirmé par écrit avoir,
le 1
er
décembre 2015 en compagnie de B. et Q., constaté
que la cave du prévenu était alimentée en électricité par le câble en
question (P. 22/1).
Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet d'exclure que le
prévenu aurait, sans droit, soustrait de l'énergie appartenant aux
propriétaires de son immeuble. Des mesures d'instruction
supplémentaires, en particulier l'audition de B. et de l'employé de
C.________SA ayant procédé au constat le 1
er
décembre 2015,
permettraient à cet égard de déterminer à quelle époque remontait le
branchement litigieux, dans quelle mesure la gérance en a eu
connaissance, et si le prévenu a retiré celui-ci après que les recourants
l'avaient découvert au début du mois de décembre 2015.
Sur ce point également, le doute entourant le déroulement des
faits aurait dû pousser la Procureure à conduire plus avant son instruction,
à tout le moins en procédant aux auditions réclamées par les plaignants.
Le recours doit ainsi être admis sur ce point également.
4.Les recourants reprochent enfin au Ministère public d'avoir
retenu que l'infraction de violation de domicile n'était pas réalisée.
4.1Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et
contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier,
ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un
ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
-
10 -
La loi n'exige pas que le local concerné soit verrouillé ; il suffit
qu'il soit clos (ATF 90 IV 74 consid. 2a, JdT 1964 IV 78). Il y a intrusion
illicite lorsque l'auteur a pénétré dans un local sans autorisation de celui
qui a le pouvoir d'en disposer. Il n'est pas nécessaire que la volonté de
l'ayant droit d'interdire l'accès au local soit expressément déclarée, celle-
ci pouvant simplement résulter des circonstances (ATF 108 IV 33 consid.
5b, JdT 1983 IV 76 ; ATF 90 IV 74 consid. 2b).
4.2En l'espèce, la Procureure a considéré que l'accès au local de
chaufferie n'avait jamais été formellement interdit aux locataires de
l'immeuble, que sa porte avait d'ailleurs été régulièrement ouverte
pendant plusieurs années ou pouvait s'ouvrir au moyen d'une clé
standardisée et qu'il s'agissait par ailleurs d'une partie commune de
l'immeuble. Les conditions tant objectives que subjectives de l'infraction
ne seraient ainsi pas réalisées.
Lors de l'audience de conciliation, le prévenu a déclaré qu'il
savait que le local de chaufferie n'était pas accessible aux locataires (PV
aud. 2, l. 168). En outre, en tant qu'ancien concierge de l'immeuble,
F.________ ne pouvait ignorer cette restriction. Il a d'ailleurs admis avoir
dû, à une occasion, utiliser une clé standardisée qui n'était pas destinée à
la porte du local. Le prévenu n'a, pour le reste, pas été en mesure
d'expliquer pourquoi, malgré cette interdiction d'entrer pour les locataires,
il s'était permis d'y pénétrer. On relèvera encore que le fait que le local en
question constituait une partie commune de l'immeuble ne signifie
aucunement que l'accès en était librement permis aux locataires. En
conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction de violation de
domicile paraissent réalisés, le prévenu ayant pénétré dans un local clos –
à une reprise au moins tandis que ce local se trouvait fermé à clé – en
sachant que l'accès lui en était interdit. Il appartiendra donc à la
Procureure d’instruire plus avant la cause à cet égard.
Il découle de ce qui précède que le recours doit également
être admis sur ce point.
-
11 -
5.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de
classement annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne afin qu'elle procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de F., qui a conclu au rejet du
recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP du 16 avril 2013/279 consid. 4
; TF 1B_151/2016 du 1
er
juin 2016, consid. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 30 août 2016 est annulée et le dossier est
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de F..
-
12 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Serge Demierre, avocat (pour Q.________ et V.),
-Me Virginie Rodigari, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1