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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.009652-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 310 al. 1 let. c CPP ; 52 CP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par
M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1
er
juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE15.009652-DTE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Il est en substance reproché à T.________ d’avoir, dans le cadre
d’un conflit de voisinage, déterré les fleurs (20 tulipes, 3 jacinthes et
diverses autres fleurs) qui se trouvaient dans la propriété de M.________,
sise au chemin de la [...], le 7 mai 2015.
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Une plainte pénale a été déposée le 8 mai 2015 par la
propriétaire.
B.Par ordonnance du 1
er
juillet 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Dans sa motivation, le Procureur a considéré que l’on se
trouvait dans un cas d’absence d’intérêt à punir au sens de l’art. 52 CP. Il
a relevé le caractère peu important de la culpabilité de T.________ ainsi que
des conséquences de ses actes pour justifier la renonciation à toute
poursuite pénale. Il a considéré qu’il s’agissait d’un cas bagatelle où les
actes et la culpabilité de cette dernière, mesurés à un cas normal, étaient
nettement moins graves. Il a également tenu compte du contexte
particulier du dépôt de plainte, puisque les intéressées étaient en conflit
depuis plusieurs mois, pour justifier cette ordonnance.
C.Par acte du 20 juillet 2015, M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant
donné au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois d’ouvrir
une instruction pénale contre T.________. A titre subsidiaire, elle conclut à
l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a
renoncé à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
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procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les
tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le
prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP
(Code pénal; RS 311.0) sont remplies.
3.
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3.1M.________ soutient que le Ministère public aurait appliqué à
tort l’art. 52 CP, qui serait inapplicable pour l’infraction de la présente
cause, relevant qu’il ne s’agirait pas d’une affaire de peu d’importance en
raison du contexte général du conflit de voisinage qui perdure.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé,
détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée
d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
L’art. 172
ter
CP – applicable aux infractions contre le
patrimoine à l’exception de celles énumérées à son al. 2 (Dupuis et al.,
Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad 172
ter
CP) – prévoit que
si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un
dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une
amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible
valeur au sens de cette dernière disposition s’il ne dépasse pas 300 francs.
L’application de l’art. 172
ter
CP suppose que l'acte punissable et, partant,
l'intention de l'auteur, ne vise dès le départ qu'un élément patrimonial de
faible valeur ou un dommage de moindre importance. Cette disposition ne
saurait s'appliquer, par exemple, au délinquant dont le comportement
délictueux indique qu'il souhaitait s'attaquer à des valeurs patrimoniales
importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a finalement porté
atteinte qu'à un élément de faible valeur (ATF 122 IV 156 c. 2).
3.2.2L’art. 52 CP prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine. Cette disposition est applicable aux infractions minimes quant à
leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à
celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à
d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale.
Chaque cas particulier doit être apprécié en fonction du cas normal de
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l’infraction définie par le législateur. Toutes les peines mineures prévues
par la loi ne sauraient être annulées par une disposition générale. Il faut
que l’appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux
éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte
en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont
nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette
qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de
la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et
al., op. cit., n. 3 ad art. 52 CP).
3.2.3Selon certains auteurs, les infractions visées par l’art. 172
ter
CP
n’entreraient par principe pas dans le champ d’application de l’art. 52 CP,
sous peine de priver cette première disposition de son objet, dès lors que
la jurisprudence a fixé pour les infractions d’importance mineure au sens
de l’art. 172
ter
CP une valeur limite de 300 fr. et que, des infractions de
cette valeur n’étant pas minimes, elles ne seraient donc pas visées par
l’art. 52 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 52 CP et les références
citées).
Un tel raisonnement ne convainc pas. Si on devait le suivre,
c’est au contraire l’art. 52 CP qui se retrouverait privé d’une bonne partie
de son objet, dès lors qu’il ne serait jamais applicable aux infractions
contre le patrimoine et ne s’appliquerait qu’à quelques infractions assez
particulières (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 3a ad art. 52 CP). Dans la mesure
où l’art. 52 CP vise en particulier les cas où le comportement de l’auteur
apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup
de la même disposition légale (cf. c. 3.2.2 supra), c’est par rapport à
d’autres cas tombant sous le coup de l’art. 172
ter
CP qu’il faut raisonner. Il
s’ensuit que l’art. 52 CP peut trouver application dans des cas où l’on se
trouve largement en dessous de la limite de 300 fr. (cf. CREP 20 août
2015/556 c. 2.3.2).
3.3L’arrachage de 20 tulipes et 3 jacinthes représenteraient un
dommage pouvant être évalué entre 20 et 30 francs au plus. C’est à juste
titre que le Procureur a considéré que l’art. 52 CP était applicable dans le
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cas d’espèce. L’appréciation globale du comportement reproché à
T., en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction
de dommages à la propriété, fait apparaître que l’acte en cause et sa
culpabilité, mesurés au cas normal entrant dans le champ d’application de
l’art. 172
ter
CP, sont nettement moins graves. Une sanction paraît
injustifiée tant du point de vue de la prévention générale que de celui de
la prévention spéciale.
4.En définitive, le recours déposé par M. doit être rejeté
et l’ordonnance de non-entrée en matière du 1
er
juillet 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais de procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de M.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Oulevey, avocat (pour M.________)
-Ministère public central
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :