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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008913-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 29 al. 1, 30 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2015 par P.________
contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 1
er
juillet
2015 par le Ministère public, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, dans la cause n° PE15.008913-SFE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle
et mineurs, a ouvert deux instructions pénales à l’encontre de P.________
notamment.
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La première instruction pénale (PE15.008913-SFE) a été
ouverte le 11 mai 2015. Soupçonné d’avoir dérobé le 9 mai 2015 un
téléphone mobile et une somme de 20 fr. à [...], ainsi que d’avoir
régulièrement consommé du cannabis, P.________ est poursuivi pour vol et
contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes ; RS 812.121).
La seconde instruction pénale (PE15.012312-SFE) a été
ouverte à l’encontre du prénommé le 1
er
juillet 2015 pour délit et
contravention à la LStup. Il lui est reproché d’une part d’avoir
régulièrement consommé du cannabis et d’autre part d’avoir remis à des
tiers, notamment à fin avril 2015, plusieurs grammes de cette drogue.
B.Par ordonnance du 1
er
juillet 2015, considérant que les causes
étaient connexes, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête
PE15.012312-SFE à l’enquête PE15.008913-SFE (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 9 juillet 2015, P.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la
disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de
recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 9 juin 2015/415 ; CREP 4 mai 2015/302 c. 1 et les
références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que les deux enquêtes instruites à son
encontre n’auraient aucun lien de connexité.
2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle,
dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir
des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 c. 3.2 ; ATF 138 IV 29, JT 2012
IV 185 ; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit ainsi
être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir
à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard
inutile. A titre d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription
imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de
simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction
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4 -
(ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les références citées ; Bertossa, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74).
2.3En l’espèce, le recourant est prévenu dans les deux
procédures en cause, soit les affaires PE15.008913-SFE (instruite à son
encontre pour vol et contravention à la LStup) et PE15.012312-SFE
(instruite à son encontre pour délit et contravention à la LStup). Dans ces
conditions, il importe que P.________ soit jugé en une seule fois pour
l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, conformément au principe de
l’unité de la procédure. A cet égard, il y a lieu de relever que le principe de
l’unité de la procédure sert également les intérêts du prévenu en ce sens
qu’il permet d’éviter une multitude de jugements, le prononcé d’une peine
complémentaire ainsi que des frais supplémentaires (art. 49 al. 1 CP [Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1] ; Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., nn. 3-4 ad art. 29 CPP).
Pour le surplus, le recourant ne donne aucun motif précis, ni
ne mentionne de raisons objectives qui justifieraient d’aller contre le
principe consacré à l’art. 29 al. 1 CPP. Aucun motif objectif susceptible de
justifier une instruction séparée ne ressort en outre du dossier. C’est dès
lors à juste titre que le Ministère public a ordonné la jonction des causes.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 1
er
juillet 2015
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-M. B.________,
-M. [...],
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :