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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008618-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2015 par
L.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 2 juillet 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.008618-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ et contre
L.________, respectivement le 19 mai 2015 et le 11 juin 2015, pour avoir
participé à un brigandage commis le 6 mai 2015 à l’Office de poste de
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J.. L’auteur se serait fait remettre, sous la menace d’une arme, une
somme d’environ 48'000 francs.
L’apprentie qui, au guichet, a remis les fonds à l’auteur, a
admis son implication dans ces faits (PV aud. 8) ; une procédure pénale
distincte est instruite contre elle par le Tribunal des mineurs.
L. est mis en cause tant par S.________ (cf. PV aud. 5,
pp. 4 et 5, et PV aud. 6) que par l’apprentie R.________ (PV aud. 7 et 8).
D’après S., il serait l’artisan principal du braquage.
B.Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Ministère public a ordonné
le séquestre d’un véhicule [...], détenu par L., pour le motif que ce
véhicule devrait peut-être être restitué au lésé, selon l’art. 263 al. 1 let. c
CPP.
C.Par acte du 10 juillet 2015, L.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que le
véhicule mis sous main de justice lui soit restitué.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse, RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du
Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/ Goldschmid, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 68
ad art. 263 CPP, p. 1825), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf., entre autres, CREP 25 mars
2015/216).
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2.1Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve
(art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé
(art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1
let. d CPP).
En l’occurrence, l’ordonnance de séquestre litigieuse est
fondée explicitement sur l’art. 263 al. 1 let. c CPP.
Ce type de séquestre en vue de restitution consiste à placer
sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but
de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni
utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers
par jugement (ATF 128 I 129, JT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est,
selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et
aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait
de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par
l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 263 CPP, p. 754 et les références citées ;
TF 1B_114/2015 du 1
er
juillet 2015 c. 2.1).
Dans la mesure où, dans le cas présent, le véhicule saisi n’a
pas été soustrait directement à la lésée, soit la Poste Suisse SA, le
séquestre ne peut être ordonné « en vue de restitution » au sens de l’art.
263 al. 1 let. c CPP.
Il ne s’ensuit pas, cependant, que le séquestre ne peut pas se
justifier pour d’autres motifs. C’est ce qu’il convient d’examiner ici,
l’examen de la Chambre des recours pénale n’étant pas limité aux motifs
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invoqués par l’autorité précédente (art. 393 al. 2 CPP ; cf., dans ce sens,
CREP 21 mai 2014/353 c. 2, et les références citées).
2.2
2.2.1Le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d
CPP) est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les
objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ; elle est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi
longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code
pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 c. 2.1; ATF 137 IV
145 c. 6.4, et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à
confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction,
si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses
droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette
mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une
infraction (ATF 139 IV 209 c. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette
disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des
valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse
comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV
57 c. 4.1 ; ATF 129 II 453 c. 4.1 p. 461; TF 1B_40/2014 du 15 avril 2014 c.
5.1.1).
Tant que subsiste la probabilité d’une confiscation, le
séquestre peut être maintenu sur toute chose obtenue de l’infraction ou
en remploi de celle-ci (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 27 ad art.
263 CPP, p. 1188). Ainsi lorsque le produit original de l’infraction, formé de
valeurs destinées à circuler, a été transformé à une ou plusieurs reprises
en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son
mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec
l’infraction. Il en va de même lorsque le produit original de l’infraction est
investi dans une chose corporelle, ou inversement, voire lorsqu’il passe à
plusieurs reprises d’une forme à l’autre (SJ 2001 I 330 c. 3.b/bb).
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5 -
2.2.2Le recourant ne conteste pas l’existence de présomptions de
culpabilité suffisantes contre lui (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), mais invoque
l’absence de connexité entre le véhicule saisi et l’infraction qui lui est
reprochée. Il se prévaut du contrat de vente du véhicule, produit dans la
présente procédure de recours. Il ressort de ce contrat de vente, qui porte
la date du 1
er
mai 2015, que le prix de vente de 5'000 fr. a été payé
comptant. Le recourant fait également valoir qu’il disposait des liquidités
nécessaires, fondant cette assertion sur deux relevés bancaires qui
portent sur les périodes du 1
er
au 10 septembre 2014 et du 1
er
février au
20 février 2015. Ces relevés font état du crédit de deux montants de 4'000
et 2'000 fr., que le recourant allègue avoir affecté au paiement du
véhicule en cause.
Lors de son audition du 16 juin 2015, le recourant a toutefois
reconnu que ce véhicule n’avait été immatriculé que le 11 mai 2015 au
nom de son père. Il a expliqué qu’il l’avait acheté pour lui et son père,
mais que n’ayant pas assez d’argent, il n’avait pas pu l’immatriculer
immédiatement (PV aud. 9).
L’argumentation du recourant ne convainc pas. La valeur
probante du contrat de vente produit à l’appui du recours est faible, le
recourant ayant expliqué que le vendeur [...], qui habite comme lui à
J.________, est l’un de ses « copains » et qu’il le connaît de longue date (PV
aud. 9, p. 3). En outre, si le recourant avait effectivement versé
l’intégralité du prix de vente le 1
er
mai 2015, il est probable que le
véhicule aurait été immatriculé plus rapidement. Sur ce point, les
déclarations du recourant sont peu crédibles, car on peut douter que lui et
son père n’aient pas eu la possibilité d’acquitter l’émolument facturé par
le Service des automobiles pour l’immatriculation. Au surplus, on relève
que le montant de 4'000 fr. versé sur le compte bancaire du recourant le 5
septembre 2014 a été prélevé le 8 septembre 2014. Au vu de ses revenus
et de ceux de son amie, qui sont modiques (PV aud. 9 R. 4, pp. 2-3), il est
plus vraisemblable de considérer qu’il a dépensé ces 4'000 fr. pour ses
besoins courants que d’admettre, ainsi qu’il le prétend (ibid.), qu’il les
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aurait conservés chez lui jusqu’au 1
er
mai 2015 et qu’il les aurait employés
à l’achat du véhicule en cause.
Au stade de la vraisemblance, et compte tenu de ce qui a été
exposé ci-dessus, il existe des présomptions suffisantes que l’achat du
véhicule a bien été financé par le produit de l’infraction. Or, un objet
acquis en remploi du produit de l’infraction est susceptible d’être
séquestré en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (en relation avec
l’art. 70 CP) (cf. CREP 6 décembre 2013/744 c. 2.f).
Le séquestre se justifie donc en application de cette
disposition.
2.3
2.3.1Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour
garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des
amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un
prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour
couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi
que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre,
l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de
sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92
à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3).
Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les
biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de
connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les
mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté
(TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 c. 2.1; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012
c. 3.1).
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L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de
douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera
condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de
biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu
tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune
garantie (TF 1B_136/2014 précité c. 2.1 et les références citées). Le
principe de la proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il
s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre; sous cet
angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du
minimum vital (ibidem). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il
ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de
proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts
de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts
estimés (ibidem).
2.3.2En l’espèce, et bien que ce motif n’ait pas été retenu par le
procureur dans l’ordonnance attaquée, on peut admettre, à ce stade de
l’enquête, que les conditions d’un séquestre en couverture de frais selon
263 al.1 let. b CPP sont réunies. En effet, les frais de procédure s’élèvent
actuellement à quelque 5'300 fr., et il est probable que d’ici la fin de la
procédure, ils dépasseront 10'000 francs. On ne peut donc pas exclure,
prima facie, que les frais encourus par le recourant soient supérieurs à
5'000 francs. Vu la modicité de ses ressources, le recouvrement des frais
paraît compromis, sinon impossible. En outre, le séquestre du véhicule, à
la différence d’une saisie de salaire, lorsque ce salaire est modeste, ne
porte pas atteinte au minimum vital de l’intéressé.
Le séquestre se justifie donc aussi en application de l’art. 263
al. 1 let. b CPP.
3.Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe de
la proportionnalité.
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8 -
3.1Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la
proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à parvenir au but visé, que ce
dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe
un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de
l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF
132 I 229 c. 11.3; ATF 125 I 474 c. 3 et les arrêts cités). Une mesure de
séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur
des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront
être confisquées en application du droit pénal (TF 1B_1/2015 du 19 mars
2015 c. 3.1).
3.2En l’espèce, le recourant soutient que sa voiture lui serait
absolument indispensable, notamment en raison de la grossesse de sa
compagne, laquelle devrait se rendre fréquemment à des rendez-vous à
l’hôpital d’Aigle, en alléguant « une aggravation du risque de décès de
l’enfant à naître ». Selon lui, le procureur aurait eu la possibilité d’opter
pour une mesure moins incisive que le séquestre de son véhicule, telle
que la saisie de son salaire d’apprenti.
Ces arguments ne sont pas convaincants. D’abord, le
recourant ne rend pas vraisemblable le risque de décès de l’enfant à
naître, n’ayant produit aucune pièce attestant ce fait ou l’existence d’une
grossesse particulièrement à risque. Il ne donne aucune information sur
une solution alternative raisonnable au séquestre du véhicule. En outre, il
ne paraît pas possible de saisir son modeste salaire d’apprenti sans
entamer son minimum vital. Sans doute la mesure litigieuse occasionne-t-
elle pour le recourant des inconvénients relativement sérieux sur le plan
pratique. Cela ne suffit toutefois pas pour rendre illicite le séquestre au
regard du principe de la proportionnalité, les faits imputés au recourant ne
pouvant, au demeurant, être qualifiés d’anodins.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à un total de
583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 juillet 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
- 10 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Frank Tièche, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :