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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008564
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par G.________
contre le prononcé rendu le 8 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.008564, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 24 mars 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, reprochant à G.________ de s’être rendu
coupable de voies de fait et de menaces au préjudice de L.________, l’a
condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-
amende étant fixée à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une
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amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif. Le Ministère public a en outre
renvoyé L.________ à agir devant le juge civil.
Par lettre datée du 31 mars 2016, déposée à la poste le 3 avril
2016, G.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Par courrier du 6 avril 2016, le Ministère public a décidé de
maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats.
B.Par mandat du 29 avril 2016, G.________ a été cité à
comparaître le 8 juin 2016 pour être entendu en qualité de prévenu de
voies de fait et de menaces devant le tribunal précité.
Par courrier daté du 4 juin 2016, l’intéressé a requis le report
de l’audience à une date ultérieure pour le cas où sa sœur, [...], dispensée
de comparution personnelle, ne s’y présentait pas. Il a ajouté qu’en cas
d’absence de sa sœur à cette audience, il ne s’y rendrait pas.
Par prononcé du 8 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté le défaut de G.________ aux débats
du même jour (I), a dit que ce défaut valait retrait de l’opposition formée
le 31 mars 2016 à l’ordonnance pénale rendue le 24 mars 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte et que cette ordonnance
était définitive et exécutoire (II et III), a restitué le dossier au Ministère
public précité (IV) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (V).
C.Le 13 juin 2016, G.________ a recouru auprès la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Dans son
écriture, il paraît en substance contester les faits qui lui sont reprochés.
Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. En application de l'art. 354
CPP, le prévenu qui n'est pas d'accord avec l'ordonnance pénale rendue
contre lui peut y faire opposition. Si le Ministère public décide de la
maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue
de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si
l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire
représenter, son opposition est réputée retirée.
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Selon la jurisprudence, la fiction légale de retrait découlant
d'un défaut non excusé implique que l'opposant ait conscience des
conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en
connaissance de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction
légale en vertu de laquelle l'opposition est réputée retirée en cas de
défaut non excusé ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une
connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut,
l'abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2, JdT 2014 IV 301 ; TF
6B_328/2014 du 20 janvier 2015 ; JdT 2015 III 253). Ce principe est
également applicable au défaut aux débats au sens de l’art. 356 al. 4 CPP
(JdT 2015 III 253).
2.2En l’espèce, la convocation adressée le 29 avril 2016 ne
contenait aucune indication quant aux conséquences d’un défaut du
recourant à l’audience du 8 juin 2016, de sorte qu’il n’a pas pu avoir une
connaissance effective de celles-ci. Partant, le tribunal ne pouvait pas
considérer qu’en raison du défaut de l’intéressé, son opposition était
réputée retirée selon la fiction consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP. Le
prononcé sera donc annulé et l’autorité de jugement devra reconvoquer
G.________ en vue de la fixation de nouveaux débats.
On relèvera tout de même que les motifs invoqués par le
recourant dans son courrier daté du 4 juin 2016 ne justifiaient en aucun
cas son absence aux débats devant l’autorité de première instance.
Cependant, vu les circonstances décrites ci-dessus, l’annulation du
prononcé entrepris doit être constatée d’office (cf. art. 391 al. 1 CPP ;
CREP 23 juillet 2012/505).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le
prononcé du 8 juin 2016 doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé
au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
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[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 8 juin 2016 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-M. L.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :