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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008369-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mars 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1, 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2016 par
P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.008369-MMR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 février 2015, E.________ a déposé plainte pénale
contre son ancien ami P., exposant qu’il était venu la voir la veille,
contre sa volonté, à sa caravane stationnée au camping de [...] et qu’il
souhaitait renouer leur relation. A un moment, P. se serait énervé
et aurait réussi à s’emparer du téléphone portable de la plaignante. Il
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l’aurait bousculée et aurait insulté par téléphone H., le nouvel ami
de la plaignante. P. aurait ensuite détruit le téléphone portable de
la plaignante et aurait commencé à jeter les affaires de H.________ par la
fenêtre. Il aurait également cassé un miroir dans la caravane. Un peu plus
tard, au camping de [...], la plaignante a encore vu que P.________ avait
agressé H.. Il l’aurait frappé à plusieurs reprises (PV aud. 1).
Le 20 février 2015, H., à son tour, a déposé plainte
pénale contre P.. Il a expliqué qu’à son arrivée avec son amie
E. au camping de [...],P.________ lui avait saisi la tête par les
cheveux et l’avait fait tomber par terre. Il l’aurait ensuite roué de coups de
pied, de genou et de poing au visage. Alors que le plaignant était étendu
sur le dos par terre, P.________ l’aurait mordu au visage et lui aurait mis les
doigts dans son œil droit. Au cours de l’agression, il aurait dit au plaignant
qu’il le retrouverait, qu’il lui « casserait la gueule » et qu’il le tuerait (PV
aud. 2).
b) Le 5 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a décidé de l’ouverture d’une enquête pénale contre P.________ en
raison des faits rapportés dans les plaintes pénales précitées.
c) Le 17 août 2015, le procureur a procédé à une audition de
confrontation (PV aud. 3). Le prévenu, produisant un lot de documents (P.
7), a déclaré que c’est lui qui s’était fait agresser par les plaignants,
exposant avoir reçu un coup de batte de baseball de H.________ et avoir
été griffé et agrippé au visage par son ancienne amie. Les plaignants ont
contesté cette version des faits. E.________ a ainsi affirmé qu’elle tenait le
prévenu au niveau des poignets pour qu’il lâche H.. Quant à celui-
ci, il a déclaré que le prévenu lui avait donné des coups de genou au
visage ainsi que des coups de pied et des coups de poing, lui avait tiré les
cheveux, mis les doigts dans les yeux et lui avait serré le cou. H. a
précisé s’être rendu à l’hôpital de Nyon pour faire des tests en raison
d’une éventuelle contamination au VIH. Le prévenu a indiqué avoir été
provoqué par l’attitude de H.________, lequel a pour sa part invoqué la
légitime défense.
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Le procureur a tenté la conciliation, qui a abouti, et E.________
et H.________ ont déclaré retirer leur plainte moyennant le respect des
engagements pris par P.________ (notamment paiement des frais liés aux
dégâts causés et absence de tout contact avec l’entourage des parties
plaignantes) (PV aud. 3, p. 4).
B.Par ordonnance du 15 janvier 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________
pour voies de fait, lésions corporelles simples, dommages à la propriété,
injure et menaces (I) et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à la
charge du prévenu (II). Il a considéré que le classement se justifiait en
raison du fait que les parties plaignantes avaient retiré leur plainte. La
décision relative aux frais n’est quant à elle pas motivée.
C.Le 25 janvier 2016, P.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en tant qu’elle met
à sa charge les frais de procédure, demandant que ces frais soient laissés
à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80
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LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
1.2Interjeté dans le délai légal, par une partie astreinte au
paiement des frais ou d'une indemnité qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de
procédure. Il fait valoir que E.________ l’a trompé, l’ayant quitté pour
H.________, et qu’elle s’est permise de déposer plainte, alors qu’elle l’avait
défiguré et fait souffrir. Il affirme être lui-même victime des plaignants, qui
auraient attenté à sa vie en préméditant leur acte. Il expose qu’il s’est
engagé à payer 1'000 fr. en faveur de la plaignante, alors qu’il ne lui en
devait que la moitié, et que les frais de procédure mis à sa charge
représentent pour lui une somme importante compte tenu de sa situation
personnelle.
2.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de
classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale,
mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement
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fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la
charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, dans le
sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP), et a provoqué ainsi l’ouverture
d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009
du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci
a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées).
En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà
clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité
consid. 1.2).
2.3En l’espèce, il ressort du procès-verbal de confrontation que le
recourant, qui souhaitait voir la plaignante et récupérer des affaires, est
passé à l’improviste au mobilhome de son ancienne amie, sans y avoir été
invité (PV aud. 3, p. 3). Le recourant a admis avoir pris le téléphone des
mains de E.________ et l’avoir cassé en le tapant contre le rebord de la
fenêtre, et avoir brisé un miroir en le cognant contre l’angle d’un meuble.
Il a également reconnu avoir proféré des menaces contre H.________. Enfin,
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le recourant a déclaré avoir attendu sur le parking le retour de la
plaignante et de son ami et être allé vers eux lorsqu’ils sont descendus de
voiture.
S’agissant des coups qui auraient été échangés, il n’est pas
possible de trancher entre les versions des parties ni, par conséquent, de
dégager des responsabilités et d’établir le rôle joué par chacun lors de
l’altercation. Il en va de même en ce qui concerne les insultes qui auraient
été proférées. En revanche, le recourant a provoqué fautivement et de
manière illicite l’ouverture de l’instruction pénale en brisant des objets
appartenant à la plaignante et en menaçant H.________. En effet, ces
comportements sont contraires au droit civil puisqu’ils violent
respectivement l’art. 41 CO et les art. 28 et 28 b CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), qui, notamment en cas de menaces,
permettent à la victime d’obtenir du juge civil des mesures de protection.
Le recourant ne doit ainsi qu’au retrait des plaintes d’avoir échappé à une
condamnation pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et
menaces (art. 180 al. 1 CP), les faits à cet égard étant clairement établis.
Il est au surplus loisible au prévenu, qui allègue la modicité de
ses ressources, de solliciter des facilités de paiement auprès du service de
recouvrement pour s’acquitter des frais de procédure au moyen
d’acomptes (cf. Juge unique CREP 25 mars 2015/215).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante
francs), sont mis à la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. H.,
-Mme E.,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :