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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.007021-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 267 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2016 par C.________
contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 8 avril 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.007021-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de la plainte pénale déposée le 13 avril 2015 par
C., légataire de feu B.F., le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre
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A.F., unique héritière de feu B.F., pour abus de confiance
et vol.
b) Par courrier du 31 août 2015, le défenseur de A.F.________ a
informé le conseil de C.________ que la prévenue n’avait aucune objection
de quelque nature que ce soit à ce que le legs portant sur les montres
déposées dans un coffre de la banque UBS SA soit délivré au prénommé,
ces montres revenant en toute propriété à C.________ une fois les impôts
payés (P. 92/1).
c) Par ordonnance du 30 septembre 2015, le Procureur a
notamment ordonné le séquestre de quatorze montres, des deux clés des
safe n
o
2296 et
n
o
3348, ainsi que des deux clés des coffres-forts n
o
7577 et n
o
7748
ouverts auprès de la banque UBS SA à Lausanne.
d) Par avis du 16 mars 2016, l’Administration cantonale des
impôts, division de la taxation, a autorisé la Justice de paix du district de
Nyon à débloquer les montres faisant l’objet d’un legs en faveur de
C.________ dans le testament de feu B.F.________ (P. 92/2).
Par courrier du 21 mars 2016, le Juge de paix du district de
Nyon a informé C.________ et A.F.________ qu’il ordonnait la levée du
blocage intervenu le 2 septembre 2014 auprès de la banque UBS SA, à
Lausanne, concernant les montres léguées au prénommé (P. 87/2).
B.a) Par lettre du 22 mars 2016, C., par l’entremise de
son conseil, a demandé la levée du séquestre portant sur les coffres-forts
n
o
7577 et n
o
7748 ouverts auprès de la banque UBS SA à Lausanne,
soutenant que les montres qui s’y trouvaient lui avaient été léguées et
qu’elles devaient être mises à sa disposition (P. 87/1).
Par courrier du 29 mars 2016, A.F. a informé le
Ministère public qu’elle n’avait pas d’objection à la levée du séquestre sur
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les coffres-forts n
o
7577 et n
o
7748 précités pour autant que le séquestre
concernant ses propres montres soit également levé (P. 89).
Par courrier du 30 mars 2016, C.________ a réitéré sa demande
de levée de séquestre portant sur les coffres-forts n
o
7577 et n
o
7748
ouverts auprès de la banque UBS SA à Lausanne, faisant valoir que son
droit de propriété sur les objets contenus dans ces coffres résultait d’un
legs et qu’il n’y avait pas lieu de lier la levée du séquestre sur ces deux
coffres à la levée du séquestre opéré sur les montres dont A.F.________
alléguait être propriétaire (P. 90).
b) Par ordonnance du 8 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le maintien du séquestre ordonné
le 30 septembre 2015.
c) Par courrier adressé le 12 avril 2016 au Procureur,
C.________ a réitéré sa demande de levée de séquestre sur les coffres-forts
n
o
7577 et n
o
7748 ouverts auprès de la banque UBS SA à Lausanne,
indiquant que A.F.________ ne revendiquait aucun droit de propriété sur les
legs dont il était le bénéficiaire (P. 92).
Par courrier du 12 avril 2016, A.F.________ a informé le
Ministère public qu’elle ne contestait nullement les dispositions
testamentaires de feu B.F.________ qui faisaient de C.________ l’unique
légataire des montres de feu B.F.________ (P. 93).
C.Par acte du 21 avril 2016, C.________ a recouru contre
l’ordonnance rendue le 8 avril 2016 par le Ministère public, en concluant à
la levée du séquestre sur les coffres-forts n
o
7577 et n
o
7748 ouverts
auprès de la banque UBS SA à Lausanne.
Dans ses déterminations du 3 mai 2016, le Ministère public a
indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur le maintien ou la levée du
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séquestre ordonné le 30 septembre 2015 en raison de l’effet dévolutif du
recours et que les arguments soulevés par C.________ paraissaient fondés.
Dans ses déterminations du 4 mai 2016, A.F.________ a déclaré
s’en remettre à justice, se référant aux différents courriers qu’elle avait
adressés au Procureur.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance de séquestre
(art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure
préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de
levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 20 janvier 2015/55 ; CREP
16 janvier 2015/32 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente, par l'ayant droit des biens objets du séquestre,
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le
tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à
l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire
qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont
plus réalisées. Tel sera notamment le cas si le but pour lequel le séquestre
a été ordonné a disparu. Dans le cas où il apparaît que le possesseur n’a
manifestement aucun droit sur la chose, il appartient à l’autorité de
corriger la situation et de restituer la chose au véritable ayant droit
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. nn. 2 ss ad art. 267 CPP).
2.2En l’espèce, C.________ conclut à la levée du séquestre portant
sur les coffres-forts n
o
7577 et n
o
7748 ouverts auprès de la banque UBS
SA à Lausanne dans lesquels se trouvent des montres qui lui ont été
léguées par feu B.F.. A.F., unique héritière de feu
B.F., ne conteste pas les dispositions testamentaires de ce dernier
qui font de C. le seul légataire des montres du défunt. La prévenue
n’a au surplus formulé aucune objection à la levée de ce séquestre. Le
Ministère public estime quant à lui que le recours paraît fondé. Partant, les
conditions du maintien du séquestre n’apparaissant plus réunies, il y a lieu
de lever le séquestre portant sur les coffres-forts n
o
7577 et n
o
7748 en
application de l’art. 267 al. 1 CPP.
3.Le recours interjeté par C.________ doit être admis et le
séquestre sur les coffres-forts n
o
7577 et n
o
7748 ouverts auprès de la
banque UBS SA à Lausanne doit être levé.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le séquestre ordonné le 30 septembre 2015 sur les coffres-
forts
n
o
7577 et n
o
7748 ouverts auprès de la banque UBS SA à
Lausanne est levé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Guerric Canonica (pour C.),
-Me Filippo Ryter (pour A.F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
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7 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :