Appeal against penal order declared inadmissible

CREP pe15-006875-695/2016Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberOct 14, 2016Inadmissible

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A.V.________ filed a recourse against a penal order issued by the Public Prosecutor of the Est Vaudois district on 7 October 2016, which had convicted him of defamation, abusive use of telecommunications equipment, attempted coercion, and disobedience to an authority decision, with a partly suspended fine and an additional fine. The Criminal Appeals Chamber held on 14 October 2016 that a penal order cannot be challenged by appeal under Art. 393 CPP and that only opposition under Art. 354 CPP is available. The recourse was therefore declared inadmissible, and court costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 393 CPP; admissibility of an appeal against a penal order. The list of decisions subject to appeal under Art. 393 al. 1 CPP is exhaustive. A penal order does not fall within that catalogue and cannot be challenged by recourse; the exclusive remedy is opposition under Art. 354 CPP. Where the appeal is inadmissible, the losing appellant bears the costs under Art. 428 al. 1 CPP in conjunction with the applicable cantonal tariff (consid. 1-2).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 695 PE15.006875-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 octobre 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2016 par A.V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 7 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.006875-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 7 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné A.V.________ pour diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine de 80 jours-amende à 30 fr., dont 40 jours-

  • 2 - amende avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant fixée à six jours. B.Par acte du 12 octobre 2016, A.V.________, agissant seul, a déposé un recours contre l’ordonnance pénale du 7 octobre 2016 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c). La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579; CREP 5 septembre 2016/589).

  • 3 - 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lorraine Ruf, avocate (pour A.V.), -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour B.V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

admissibilitypenal orderappeal remedyoppositioncostscriminal procedure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether an appeal is admissible against a penal order under Art. 393 CPP.

Extracted holding

No. The list of appealable decisions is exhaustive and does not include a penal order; the proper remedy is opposition under Art. 354 CPP.

Extracted reasoning

Art. 393 al. 1 CPP exhaustively lists decisions subject to appeal. A penal order is not included, so the appellate route is closed.

Key legal question

Allocation of appellate costs.

Extracted holding

The appellant must bear the appellate costs because he failed in the appeal.

Extracted reasoning

Under Art. 428 al. 1 CPP, costs are charged to the losing party; the court fixed the court fee at CHF 330 under the cantonal tariff.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.