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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.005261-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2015 par S.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mars 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.005261-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 juillet 2014, C.________ a déposé plainte pénale contre
S.________ pour violation de domicile dans un établissement public, non-
respect d’une interdiction et injure (PE14.024524-HNI). Elle lui reproche en
substance d’être venu à trois ou quatre reprises dans l’établissement [...]
dont elle est la gérante, à [...], cela nonobstant l’interdiction d’auberge
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dont il faisait l’objet depuis début 2013. Le 22 juillet 2014 vers 17 heures,
S.________ aurait pénétré sur la terrasse du café et l’aurait insultée devant
les clients, en se montrant menaçant à son égard jusqu’à l’intervention
d’un client.
Une investigation a été ouverte à la suite de cette plainte. Le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment
entendu D.________ le 20 novembre 2014. Celui-ci a confirmé qu’en date
du 22 juillet 2014, il se trouvait au café [...] à [...], accompagné d’amis et
de sa sœur. Il aurait vu S., très excité, venir sur la terrasse du café
et insulter la gérante de l’établissement devant les clients présents, en la
traitant de « connasse » ou d’autres termes équivalents. S. se
serait montré agressif jusqu’à ce qu’un client s’interpose, ce qui aurait
calmé la situation.
b) Par courrier du 4 décembre 2014, remis à la poste le 9
décembre 2014, S.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour
faux témoignage, reprochant en substance à ce dernier d’avoir déclaré à
tort qu’en date du 22 juillet 2014, il aurait injurié C.. A l’appui de
sa plainte, il a produit le témoignage écrit émanant d’un ami détective
privé.
B.Par ordonnance du 24 mars 2015, approuvée le 25 mars 2015
par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par
S. (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
Il a considéré que les éléments figurant au dossier, notamment
le témoignage de D., confirmaient la version des faits de
C.. Il a en outre retenu que le témoignage écrit produit par
S., émanant d’un détective privé avec lequel il avait « des
accointances », n’avait pas une valeur probante supérieure à celle à
accorder aux déclarations faites par D., de sorte qu’une
condamnation pénale de ce dernier était d’emblée exclue.
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C.Par acte du 7 avril 2015, S.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale.
Par avis du 15 avril 2015, la Chambre de céans a imparti un
délai au
5 mai 2015 au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés (art. 383 al. 1 CPP). S.________ s’est acquitté de ce montant en
temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Le recourant a requis l’audition de la sœur de « l’intimé » à
titre de mesure d’instruction.
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2.1La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance
(art. 389 al. 1 CPP). L’administration des preuves n’est répétée que si les
dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (a), si
l'administration des preuves était incomplète (b) ou si les pièces relatives
à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (c).
2.2En l’espèce, le requérant n’indique pas clairement la personne
dont il requiert le témoignage. On peut toutefois supposer qu’il parle de la
sœur de D., ce dernier ayant expliqué au procureur que le 22
juillet 2014, il se trouvait au café [...] en présence d’amis et de sa sœur (P.
7). Or, les déclarations de C., qui a été entendue par les policiers
le 23 juillet 2014, sont corroborées par celles de D.________ devant le
procureur en novembre 2014. On ne voit dès lors pas en quoi le
témoignage de la sœur de ce dernier serait utile à la présente procédure.
Le recourant n’a d’ailleurs pas requis du procureur qu’il procède à cette
audition. Les conditions de l’art. 389 al. 1 CPP n’étant manifestement pas
réalisées, la mesure d’instruction requise doit être rejetée.
3.Le recourant reproche au procureur d’avoir donné plus de
crédit aux déclarations de D.________ qu’à celles faites par un ami
détective privé, pour conclure à un non-lieu.
3.1Dans le cadre de la procédure préliminaire, il appartient
fondamentalement au ministère public de décider de la manière dont il
entend administrer les preuves nécessaires à l’élucidation de la vérité (art.
139 CPP).
Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
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306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
3.2En l’espèce, le procureur a relevé les liens d’amitié existant
entre le détective privé dont S.________ avait produit le témoignage écrit et
celui-ci. Il a considéré que dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de
donner à ce témoignage écrit plus de poids qu’aux déclarations faites par
D., qui n’entretenait aucune relation particulière que ce soit avec
la gérante du café, C., ou avec S..
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée. Si le terme « accointance » employé par le procureur est
malheureux, il n’en demeure pas moins que le recourant a lui-même
admis être ami avec le détective privé dont il a fourni le témoignage écrit.
Par conséquent, le procureur était fondé à retenir que la crédibilité des
propos tenus par ce témoin n’était pas supérieure à celle à accorder aux
déclarations de D. qui avait indiqué ne pas connaître le recourant,
ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. C’est donc à juste titre que le
Procureur a considéré qu’au vu des éléments au dossier, une
condamnation pénale était d’emblée exclue et qu’il a décidé de ne pas
entrer en matière sur la plainte déposée par S.________.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 24 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de S..
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :