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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.004908-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2015 par F.________
contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office
rendue le 17 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de la
Côte dans la cause n° PE15.004908-JRU, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.F.________ est un ressortissant portugais, né en 1994, et se
trouve au bénéfice de prestations sociales.
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Le recourant est soupçonné d’avoir, dans la nuit du 22 au 23
novembre 2013, endommagé les toilettes et le local technique de la
buvette d’un centre sportif situé à Gland. Il lui est également reproché
d’avoir agressé le 28 décembre 2013, en compagnie de comparses, [...].
Enfin, l’intéressé est soupçonné d’avoir, dans la nuit du 24 au 25 janvier
2014, endommagé une caissette à journaux à Gland.
Le 12 mars 2015, le Ministère public a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale contre F.________ pour voies de fait, vol et
menaces.
Le prévenu conteste l’intégralité des faits qui lui sont
reprochés.
B.Par lettre du 9 juin 2015, F.________ a requis la désignation
d’un défenseur d’office en la personne de Me Bertrand Pariat, avocat à
Genève.
Par ordonnance du 17 juin 2015, le Procureur a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 26 juin 2015, F.________ a interjeté un recours
devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 17 juin
2015 en concluant à son annulation, un défenseur d’office lui étant
désigné en la personne de Me Bertrand Pariat.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
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défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ;
CREP 8 mai 2015/317 c. 1 ; CREP 5 février 2015/97 c. 1 et les références
citées).
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2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP
– hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP,
une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et
qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
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la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En
revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.2
2.2.1En l’espèce, l’indigence de F.________ n’est pas contestée dans
la mesure où il est au bénéfice du revenu d’insertion (P. 12). La première
condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est ainsi réalisée.
2.2.2Le recourant allègue que les accusations dirigées à son
encontre risqueraient d’avoir de graves conséquences sur le plan
socioprofessionnel, de même que sur le plan psychologique en cas
d’éventuelle condamnation, et qu’il ne dispose d’aucune expérience en
matière judiciaire ni d’aucune formation particulière, éléments qui
justifieraient la désignation d’un défenseur d’office. A l’appui de sa
requête, l’intéressé a produit une attestation de son médecin ainsi que de
son professeur d’arts martiaux attestant notamment de son caractère non
violent et de la nécessité de la désignation d’un défenseur d’office pour
défendre ses intérêts dans la présente procédure.
En ce qui concerne la deuxième condition cumulative de l’art.
132 al. 1 let. b CPP, force est de constater que les faits objets de la
présente enquête sont simples en fait et en droit. En effet, les infractions
envisagées, s’agissant de dommages à la propriété causés dans un centre
sportif et à une caissette à journaux dans la région l’ouest lausannois,
ainsi que d’une bagarre impliquant plusieurs jeunes, sont juridiquement
simples. La peine prévisible est, au vu du casier judiciaire vierge du
recourant, inférieure à 120 jours-amende, de sorte que l’affaire doit être
considérée comme étant de peu de gravité. La cause ne présente pour le
surplus aucune difficulté que le prévenu ne serait en mesure de surmonter
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seul, malgré le manque d’expérience en matière judiciaire invoqué. A ce
titre, il sied de préciser que les plaignants ne sont d’ailleurs pas assistés
dans la présente cause.
Pour ce qui est des conséquences sur le plan
socioprofessionnel de l’intéressé, il n’a pas démontré quelle influence
concrète l’affaire pénale pourrait avoir sur sa situation, d’autant plus qu’il
ne dispose d’aucune qualification professionnelle et se trouve au bénéfice
de prestations sociales, de sorte que les conséquences de la procédure
sont difficiles à cerner. Quant à l’aspect psychologique, la désignation ou
non d’un défenseur d’office ne saurait rien y changer, cet aspect étant
exclusivement du ressort de la médecine.
S’agissant de l’absence de comportement violent soulevé par
F.________ au regard des attestations produites par son médecin et par son
maître de sport, ce point relève du fond de la cause et non de la requête
de désignation de défenseur d’office. Il sied en outre de préciser que, dans
une autre procédure pénale, dans laquelle F.________ était prévenu de
lésions corporelles simples, ce dernier s’est également prévalu
d’attestations de son médecin et de son maître de sport pour justifier la
désignation d’un défenseur d’office. Les éléments invoqués, similaires à
ceux de la présente procédure, n’ont pas été jugés suffisants pour justifier
une telle désignation (CREP 2 juillet 2015/455).
On rappellera enfin qu’un prévenu, disposant de moyens
financiers suffisants, ne consulterait raisonnablement pas un avocat de
choix pour une telle affaire qui doit être qualifiée de « cas bagatelle » au
sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
2.2.3Au vu de ce qui précède, la désignation d’un défenseur d’office
en faveur de F.________ n’est pas nécessaire pour sauvegarder ses intérêts
dans la procédure pénale.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 juin 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bertrand Pariat, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :