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TRIBUNAL CANTONAL
569
PE15.004831-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 135 al. 3 let. a, 426 al. 2 et 4 et 430 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par W.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 3 mai 2016, respectivement
contre l’ordonnance rectificative rendue le 17 mai 2016, par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.004831-
MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 10 mars 2015, S.________ a déposé plainte contre le
physiothérapeute W.________ auprès de la brigade des mœurs de la Police
cantonale.
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2 -
b) Le 12 mars 2015, le Ministère public, informé du cas par
cette dernière, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre le
prénommé.
Il était reproché à W.________ d’avoir, lors de séances de
physiothérapie s’étant déroulées entre le 18 décembre 2014 et le 30
janvier 2015, à [...], introduit, sans gant, des doigts dans le sexe de sa
patiente S.________ en procédant à des touchers pelviens, technique
reconnue et utilisée en ostéopathie, à tout le moins à deux reprises, sur la
base d’une ordonnance médicale qui lui avait été prescrite pour des
problèmes persistants au niveau de son bras gauche.
W.________ a été entendu une première fois par la police en
date du 11 mars 2015. S.________ et W.________ ont ensuite été entendus
par la Procureure le 13 mars 2015.
c) Une expertise a été mise en œuvre. Selon le rapport du 19
août 2015 (P. 42/2), la technique du toucher pelvien est nécessaire et utile
pour des troubles gynécologiques et certains troubles du bassin osseux.
L’experte a en substance indiqué que W.________ avait été maladroit en
pratiquant des techniques endocavitaires chez S.________ car il travaillait
en tant que physiothérapeute sur délégation d’un autre médecin et que,
dans ce cadre, il n’était pas habilité à poser un diagnostic médical et
aurait dû en référer au médecin traitant avant de proposer un autre
traitement à la prénommée. En sa qualité d’ostéopathe, l’experte a
confirmé les éventuelles relations entre un trouble de la posture avec
restriction de mobilité du pubis ou des sacro-iliaques et des restrictions de
mobilité au niveau des vertèbres dorsales hautes ou du complexe de
l’épaule, de sorte qu’elle comprenait la démarche de W.________ consistant
à travailler le bassin et la colonne vertébrale pour soulager l’épaule de sa
patiente. En revanche, il n’était, selon l’experte, pas indiqué de travailler
par voie endocavitaire si S.________ ne ressentait aucun des symptômes
d’origine gynécologique qu’elle avait décrit précédemment. L’experte a
enfin expliqué que la FSO (Fédération suisse des ostéopathes), dont
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3 -
l’affiliation n’est pas obligatoire, avait mis en place des directives pour les
touchers pelviens en ostéopathie.
Une feuille d’information à l’intention des patients (P. 42/4)
ainsi que le document de la FSO « Directives pour les touchers pelviens en
ostéopathie » (P. 42/3) ont été annexés au rapport d’expertise.
d) Le 19 avril 2016, le conseil juridique gratuit de S.________ a
déposé un récapitulatif de ses opérations.
B.a) Par ordonnance du 3 mai 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________
pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance (I), a statué sur le sort du séquestre n°
60249 (II), a rejeté la requête du prénommé tendant à l’allocation d’une
indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
(III), a arrêté l’indemnité servie à Me Denys Gilliéron comme conseil
juridique gratuit de S.________ à 6'460 fr. 85, TVA et débours compris (IV),
et a mis les frais de procédure, dont l’indemnité allouée à Me Denys
Gilliéron, par 10'265 fr. 85, à la charge de W..
S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure
a retenu, pour mettre les frais à la charge de W., que celui-ci avait
adopté un comportement blâmable et contraire aux règles déontologiques
de sa profession en ne mettant pas de gants lors des touchers pelviens et
en ayant pris l’initiative d’effectuer un traitement ostéopathique. Selon le
Ministère public, il avait ainsi fait preuve d’une extrême légèreté, de sorte
que son attitude avait donné lieu à l’ouverture de la présente procédure
pénale. Par ailleurs, la Procureure a relevé que W.________ n’avait respecté
aucune des directives émanant de la FSO, hormis l’utilisation d’une
couverture, lesquelles étaient pourtant fondamentales pour des gestes
éminemment intrusifs et de nature à mettre une patiente profondément
mal à l’aise. De plus, elle a indiqué qu’il était indéniable que si l’intéressé
avait fait preuve de toute la diligence à laquelle on pouvait s’attendre d’un
professionnel bénéficiant d’environ vingt ans de pratique, la patiente
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n’aurait pas douté des intentions purement professionnelles du thérapeute
lors de l’exécution de la technique endocavitaire.
b) Par ordonnance rectificative du 17 mai 2016, le Ministère
public a corrigé l’ordonnance de classement précitée en ce sens que les
frais de procédure, dont l’indemnité allouée à Me Denys Gilliéron, sont
arrêtés à 10'120 fr. 85.
C.Par acte du 30 mai 2016, W.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ces ordonnances,
en concluant à leur réforme en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité
au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'002 fr. 30 et que les frais de
justice soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, W.________ a
conclu à l’annulation des ordonnances querellées et au renvoi de la cause
au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Par courrier du 21 juillet 2016, l’avocat [...], agissant ensuite
de la demande de détermination adressée le 13 juillet 2016 à son associé
Me Denys Gilliéron, a indiqué que S.________ concluait au rejet du recours
précité, sous suite de frais et dépens. Il a en outre produit une liste
d’opérations.
Le 26 juillet 2016, W.________ a conclu à l’allocation d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'245 fr. 40 et a
produit une liste d’opérations.
Le 17 août 2016, le Ministère public, se référant entièrement
aux considérants de ses ordonnances des 3 et 17 mai 2016, a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès
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de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP
; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal, par une partie astreinte au
paiement des frais ou d'une indemnité qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art.
385 al. 1 CPP), le recours formé par W.________ est recevable.
2.1Le recourant conteste que les frais de procédure aient été mis
à sa charge.
2.2Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci
interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que
si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre
lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif
et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016
consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
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justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO
(Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le juge peut
aussi se référer aux règles émanant d’associations privées ou semi-
publiques reconnues (Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 2011,
n. 263 ; cf. également en ce sens ATF 126 III 113 consid. 2b). Le fait
reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement
(ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se
trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de
l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF
6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est
réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la
vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais
que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22
octobre 2012 consid. 2.5).
2.3
2.3.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré
qu’il ait adopté un comportement fautif en violant les règles
déontologiques de la profession d’ostéopathe, notamment les directives
de la FSO. Il soutient qu’il ne serait pas membre de cette association et ne
serait donc pas lié juridiquement par celles-ci. En outre, il expose qu’il
exercerait sa profession en Suisse depuis l’année 2013 seulement, de
sorte qu’il n’avait pas connaissances des directives en question, lesquelles
n’auraient au demeurant aucune force contraignante et ne seraient pas
facilement accessibles.
La FSO a établi le 14 octobre 2009 des directives pour les
touchers pelviens en ostéopathie notamment dans le but de préciser la
position légale appliquée en Suisse et d’éviter des malentendus inhérents
à la pratique d’un acte considéré comme une atteinte à l’intégrité
corporelle (cf. P. 42/3, p. 1). En l’espèce, le recourant a procédé à des
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touchers pelviens sur sa patiente S.________ entre le fin de l’année 2014 et
le début de l’année 2015. En procédant ainsi à des actes ostéopathiques, il
devait se conformer aux règles de l’art de la profession. Il importe peu que
le recourant soit membre ou non de la FSO. En effet, en vertu de la
jurisprudence, la Procureure pouvait, à défaut de normes de l’ordre
juridique suisse, se référer aux directives de la FSO afin de déterminer si le
recourant avait agi ou non selon les règles de l’art. Par ailleurs, le fait que
le recourant n’avait pas connaissance des directives de la FSO car il
n’exerçait sa profession en Suisse que depuis un an n’est pas non plus
décisif. S’il voulait procéder à des actes particuliers, il lui appartenait, en
tant que praticien diligent, de se renseigner auprès des milieux
professionnels concernés sur les pratiques et les règles en vigueur dans ce
pays, ce d’autant s’agissant d’actes médicaux intimes. Ainsi, c’est à juste
titre que le Ministère public s’est fondé, outre sur les conclusions de
l’expertise, sur les directives édictées par la FSO afin de déterminer si le
recourant avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure.
2.3.2Comme l’a relevé la Procureure, W.________ n’a, selon ses
déclarations, pas suivi plusieurs des recommandations figurant dans les
directives précitées. Ainsi, il n’a pas obtenu le consentement oral en
bonne et due forme et suffisant de sa patiente, dès lors qu’ayant
directement effectué, après quelques explications, la technique
endocavitaire, il ne lui a pas laissé le délai de réflexion préconisé. Le
recourant n’a pas non plus informé S.________ de la possibilité d’avoir un
rendez-vous chez un ou plusieurs collègues ostéopathes, dont un de son
propre sexe, comme les directives le prévoient. Par ailleurs, le recourant
n’a jamais mis de gants lorsqu’il procédait aux touchers pelviens alors que
chaque intervention nécessitait d’en mettre et d’utiliser un lubrifiant
stérile. Enfin, le recourant n’a tenu aucun dossier ni aucune fiche
s’agissant de la plaignante, de sorte qu’il n’y a pas noté les informations
liées au consentement, aux motivations justifiant l’intervention et aux
constatations qui auraient été faites, comme cela est indiqué par les
directives de la FSO.
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On peut également relever que l’experte a qualifié, dans son
rapport du 19 août 2015, le comportement du recourant consistant à
utiliser la technique endocavitaire à l’endroit de S.________ de maladroit,
dès lors que l’intéressé, exerçant en l’espèce en qualité de
physiothérapeute sur délégation d’un autre médecin, n’était pas habilité à
poser un diagnostic médical et aurait dû en référer au médecin traitant
avant de proposer un autre traitement que celui qui avait été initialement
prescrit. Par ailleurs, l’experte a relevé que, dans la mesure où la
plaignante ne ressentait aucun symptôme d’origine gynécologique, le
travail par voie endocavitaire n’était pas indiqué.
Il résulte de ce qui précède que W.________ a manifestement
manqué à son devoir de diligence, en ne s’informant notamment pas sur
les règles en vigueur de la profession. Il a en outre adopté un
comportement illicite, car contraire aux directives édictées par la FSO.
2.3.3Le recourant soutient encore que les faits ne seraient pas en
lien de causalité adéquate avec le dépôt de la plainte pénale, dès lors que
ce serait uniquement à cause de l’intervention de tiers que cette plainte
aurait été déposée.
En l’espèce, on peine à comprendre l’argumentation formulée
par le recourant. Quoi qu’il en soit, en procédant comme il l’a fait, soit en
prodiguant des actes ostéopathiques de façon illicite et fautive, il a
provoqué l’ouverture de la procédure pénale. Le fait que S.________ n’ait
pas réalisé d’elle-même le caractère illicite du comportement du recourant
n’y change rien. Il apparaît par ailleurs que le médecin traitant de la
prénommée aurait, selon toute vraisemblance, dénoncé le recourant si
elle n’avait pas déposé plainte (PV aud. 1, p. 4). L’infraction d’actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance se poursuivant d’office, une enquête pénale aurait ainsi de
toute manière été ouverte.
2.4En définitive, c’est à juste titre que la Procureure a mis les frais
de procédure à la charge de W.________. Vu l’ensemble des circonstances
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décrites ci-dessus, la décision du Ministère public de mettre l’entier des
frais à la charge du recourant ne prête pas le flanc à la critique.
3.Le recourant réclame une indemnité de 4'002 fr. 30 au titre de
l’art. 429 CPP.
3.1L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la
réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus
de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens qu’une mise à la
charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137
IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 précité consid. 1.2
; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). Par conséquent, l’art. 430 al. 1 CPP
posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est adéquat de se
référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de
condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid.
2.4.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3).
3.2En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a
considéré que W.________ avait provoqué de manière fautive et illicite
l’ouverture de la procédure pénale. Par conséquent, sa décision de refus
d’allouer toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne prête pas le flanc à
la critique et doit être confirmée.
4.1Le recourant conteste la quotité de l’indemnité allouée à Me
Denys Gilliéron en sa qualité de conseil juridique gratuit, qui a été mise à
sa charge.
4.2Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art.
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135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y
a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de
l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137
III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du conseil juridique
gratuit (ou du défenseur d’office) peut se prononcer sur le caractère
excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne
rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement du mandat, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide
sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit
toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
4.3La Procureure a alloué une indemnité de conseil juridique
gratuit d’un montant de 6'460 fr. 85, TVA et débours compris, à l’avocat
Denys Gilliéron. Afin d’arrêter ce montant, elle s’est référée au
récapitulatif des opérations produit le 19 avril 2016 (P. 51/1).
L’avocat a annoncé, sous la rubrique « recherches juridiques et
étude du dossier », une activité de 15 heures. Le temps de travail
consacré pour ces opérations est toutefois excessif. D’une part, le dossier
et peu volumineux et ne contient, outre les procès-verbaux d’audition, le
rapport d’investigation (P. 32) et le rapport d’expertise (P. 42/2), aucun
-
11 -
document nécessitant beaucoup de temps pour en prendre connaissance,
de sorte qu’une activité de 3 heures suffisait largement pour étudier
l’entier du dossier. D’autre part, l’affaire ne présentait pas de difficulté au
niveau juridique qui aurait nécessité de faire d’importantes recherches. A
cet égard, on relève que le document intitulé « relevé des activités » (P.
51/2) produit par l’avocat Denys Gilliéron ne fait d’ailleurs état d’aucun
poste lié aux recherches juridiques. Force est en outre de constater
qu’aucun document produit au dossier par le conseil ne contient un
quelconque raisonnement juridique. On relève par exemple qu’à la suite
de l’avis de prochaine clôture adressé par la Procureure, l’avocat a
seulement requis, dans ses courriers des 11 novembre 2015 (P. 48) et
1
er
avril 2016 (P. 49/1), des mesures d’instruction. Ainsi, une activité de 2
heures permettait de faire les recherches juridiques nécessaires dans ce
dossier. Pour le reste, les autres opérations paraissent conformes au
contenu du dossier.
En définitive, il convient de retrancher 10 heures d’activité
d’avocat pour ce dossier. Ainsi, il convient de retenir des honoraires pour
3'834 fr. (21,3 x 180), des débours pour 108 fr. 25, deux vacations pour
240 fr., ainsi que la TVA, par 334 fr. 60. L’indemnité allouée à Denys
Gilliéron pour son activité de conseil juridique gratuit de S.________ sera
par conséquent fixée à 4'516 fr. 85.
Cette indemnité sera également mise à la charge de
W.________ (art. 426 al. 4 CPP). Ainsi, le total de frais de la procédure
devant le Ministère public doit être arrêté à 8'176 fr. 85.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l’ordonnance du 3 mai 2016, rectifiée le 17 mai
2016, réformée à ses chiffres IV et V en ce sens que l’indemnité allouée au
conseil juridique gratuit de S.________ est fixée à 4'516 fr. 85, débours et
TVA compris, ce qui porte le montant des frais mis à la charge de
W.________ à 8'176 fr. 85. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis pour quatre cinquièmes, soit par 968 fr., à la
charge du recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause
(art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 242 fr. étant laissé à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
W., qui a obtenu partiellement gain de cause et
procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour
les dépenses occasionnées par la procédure de recours (436 al. 2 CPP). Au
vu du mémoire produit, une indemnité de 700 fr. (2 heures d’activité
d’avocat au tarif horaire de 350 fr.), plus la TVA, par 56 fr., soit un total de
756 fr., lui sera accordée à ce titre, à la charge de l’Etat.
Enfin, vu la brièveté de l’écriture produite le 21 juillet 2016 par
Me [...], l’associé de l’avocat Denys Gilliéron (P. 55), il ne se justifie pas
d’allouer à ce dernier une indemnité pour son activité de conseil juridique
gratuit.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 3 mai 2016, rectifiée le 17 mai 2016, est
réformée comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif :
"IV. arrête l’indemnité servie à Me Denys Gilliéron comme
conseil juridique gratuit de S. à 4'516 fr. 85 (quatre
mille cinq cent seize francs et huitante-cinq centimes), TVA et
débours compris ;
V.met les frais de procédure, dont l’indemnité servie à Me
Denys Gilliéron fixée au chiffre IV, par 8’176 fr. 85 (huit mille
-
13 -
cent septante-six francs et huitante-cinq centimes), à la charge
de W.."
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis pour quatre cinquièmes, soit par 968 fr. (neuf cent
soixante-huit francs), à la charge de W., le solde, par
242 fr. (deux cent quarante-deux francs), étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 756 fr. (sept cent cinquante-six francs) est
allouée à W.________ pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Giauque, avocat (pour W.),
-Me Denys Gilliéron, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
14 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :