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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002670-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 263 al. 1 let. d et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2015 par
R.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 13 mars
2015 par le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE15.002670-ARS, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 29 janvier 2015, R.________ a déposé plainte
pénale pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et toutes
autres infractions que l’instruction pouvait révéler (P. 4). Il reproche, très
en substance à B.________, de l’avoir, dès l’été 2011, en agissant à titre
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personnel et en qualité d’administrateur des sociétés I.________ et [...],
amené à lui confier la somme de 1'500’000 fr. sous le prétexte fallacieux
de l’investir dans le cadre d’une promotion immobilière et d’avoir affecté
cette somme à d’autres fins. Il reproche en outre à Z., [...], d’avoir
prêté assistance à B. dans l’exercice de son activité délictueuse.
Dans sa plainte, R., par l’intermédiaire de son conseil,
a requis le séquestre des immeubles inscrits au nom de [...], de [...] ainsi
que de tous les immeubles restant inscrits aux noms de M.,
B.________ et [...].
Le 9 février 2015, une instruction pénale a également été
ouverte contre B.________ en raison des faits susmentionnés.
Le 23 mars 2015, une instruction pénale a également été
ouverte contre Z..
B.Dans une correspondance du 23 février 2015, R. a
renouvelé sa réquisition tendant aux séquestres des immeubles précités
en précisant les numéros des parcelles concernées.
Le 13 mars 2015, le Procureur du Ministère public central a
rendu une ordonnance de refus de séquestre. Il a considéré en substance
qu’il n’existait pas de soupçons suffisants pour justifier ce séquestre.
C.Le 23 mars 2015, R.________ a formé recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens,
principalement à son annulation et à ce que le séquestre soit ordonné sur
les parcelles suivantes :
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lot de propriété par étages No [...], propriété de M.________, [...] ;
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lot de propriété par étages No [...], propriété de M.________, [...];
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parcelle No [...], propriété de [...], [...];
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lot de propriété par étages [...], propriété de M.________, [...];
-
lot de propriété par étages [...], propriété de M.________, [...];
-
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-
parcelles [...], propriété de [...].
A titre subsidiaire, le recourant a conclu au renvoi du dossier au Ministère
public central pour qu’il ordonne le séquestre des parcelles précitées et de
toutes autres parcelles de tiers impliqués. Il a également produit plusieurs
pièces (P. 23/2 ss).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de
séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 3 octobre
2013/610).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre; RS 173.01]).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait
aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Le recourant fait grief au Procureur de ne pas avoir ordonné le
séquestre de toute une série d’immeubles (cf. supra lettre C). Il soutient
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que les séquestres requis se justifieraient en application des art. 263 al. 1
let. d CPP, 70 et 72 CP.
2.1
2.1.1En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP). L'art. 263 al. 1 CPP autorise entre autres le séquestre
d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d).
2.1.2 Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let.
d CPP a pour but de préparer la confiscation d’objets dangereux au sens
de l’art. 69 CP ou de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 19
ad art. 263 CPP). Les biens sont saisis en raison du danger qu'ils
présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art.
69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP),
pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être
confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CPP). En effet, comme cela ressort du
texte de l’art. 263 al. 1 CPP, le séquestre est une mesure fondée sur la
vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir
décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui
exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle
attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
avant d'agir (ATF 139 IV 250 c. 2.1; TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2;
CREP 13 août 2014/551).
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2.1.3L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées
à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent
pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation
des valeurs patrimoniales a un caractère répressif; inspirée de l'adage
selon lequel "le crime ne paie pas", elle tend à empêcher l’auteur de
profiter du produit de l’infraction (ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT 1982 IV 102).
Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre
l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel
que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate
de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs
patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue
un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En
revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat
de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par
un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 140
IV 57 c. 4.1.1 ; ATF 129 II 453 c. 4.1 ; TF 1B_185/2007 du 30 novembre
2007 c. 9; Dupuis et alii (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n.
10 ad art. 70 CP et les réf. cit.).
2.1.3Selon l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes
les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce
un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a
participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter)
sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de
disposition de l’organisation.
La notion d’organisation criminelle est identique à celle visée à
l’art. 260
ter
CP. La loi vise en premier lieu une structure de groupe conçue
et aménagée pour durer indépendamment d’une modification de ses
effectifs. L’organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de
violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens
criminels (Dupuis et alii (éd.), op. cit., nn 5 et 6 ad art. 72 CP et les réf.
cit.).
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2.2En l’espèce, le Procureur a considéré, lorsqu’il a rendu son
ordonnance le 13 mars 2015, qu’il n’existait pas de soupçons suffisants
pour justifier les séquestres requis. Il est vraisemblable que son
appréciation ne serait pas la même après l’audition des parties du 19 mars
2015 (PV aud. 1), à la suite de laquelle il a décidé de l’extension de
l’instruction contre B.. La question de l’existence de soupçons
suffisants peut toutefois demeurer ouverte, une des autres conditions au
séquestre n’étant de toute manière pas réalisée pour les motifs qui
suivent.
2.3S’agissant du séquestre en prévision d’une confiscation au
sens de l’art. 70 CP, on ne voit pas que les immeubles énumérés par le
plaignant (cf. supra lettre C) puissent être considérés comme le résultat
d’une infraction au sens défini par la jurisprudence, laquelle exige bien
l’existence d’un lien de connexité entre l’infraction et l’objet concerné (cf.
c. 2.1.3 supra). Il ressort en effet du dossier (P. 4/2, annexe no 17) et des
allégations du recourant (recours, p. 4) que la somme de 1'500'000 fr.
qu’il a versée sur le compte du notaire Z. a été virée le lendemain
à Me [...], en remboursement d’un prêt, à hauteur de 306'958 fr., à la
Société [...] SA à hauteur de 800'000 fr. et à [...] à raison de 393'042
francs. Il n’existe donc, à ce stade, aucun lien entre le sort réservé à la
somme versée par le recourant et les immeubles visés par sa requête de
séquestre. Le fait que certains d’entre eux n’aient pas été grevés d’une
cédule hypothécaire, contrairement aux engagements apparemment pris
par B.________ et Z.________, ne fait par ailleurs pas de ces immeubles des
valeurs patrimoniales pouvant être considérées comme le résultat d’une
infraction au sens de l’art. 70 CP.
2.4On ne saurait par ailleurs conclure à l’existence d’une
organisation criminelle au sens de l’art. 260
ter
CP. Une confiscation en
application de l’art. 72 CP n’entre donc pas en ligne de compte.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
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l’ordonnance du 13 mars 2015 confirmée, le séquestre ne se justifiant pas
en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec les art. 70 et 72
CP.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge de R., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour R.),
-Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour B.),
-Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :