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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002456-//VPT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 356 al. 4, 393 al. 1 let. b, 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par B.________
contre le prononcé rendu le 10 août 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.002456-//VPT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 24 novembre 2014, le Préfet du
district de La Broye-Vully a notamment constaté que B.________ s’était
rendu coupable de violation simple de la LCR (loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), l’a condamné à une amende
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de 60 francs et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende la peine
privative de liberté de substitution serait d’un jour.
Il lui était reproché d’avoir pris place, le 14 juin 2014, dans le
véhicule immatriculé FR [...], et de ne pas avoir fait usage de la ceinture
de sécurité.
b) Par acte du 2 décembre 2014, B.________ a formé opposition
contre cette ordonnance.
c) Le 18 décembre 2014, B.________ a été entendu par le
Préfet. Il a affirmé qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction qui lui était
reprochée, car il ne se trouvait pas dans ledit véhicule au moment de
l’interpellation et qu’il ne connaîtrait d’ailleurs pas le détenteur de celui-ci.
d) Par décision du 9 janvier 2015, le Préfet a décidé de
maintenir son ordonnance pénale du 24 novembre 2014.
e) Le prévenu ayant fait opposition à cette décision, le Préfet a
fait parvenir le dossier de la cause au Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, qui l’a ensuite, en date du 29
janvier 2015, transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence, conformément
à l’art. 356 al. 1 CPP.
B.a) Par mandat de comparution du 24 mars 2015, le Tribunal
de police a cité B.________ à comparaître à l'audience du 12 mai 2015 à
10h30. La citation à comparaître mentionnait expressément que si
l’intéressé ne se présentait pas à l’audience, l’opposition serait réputée
retirée et l’ordonnance préfectorale serait déclarée exécutoire en vertu de
l’art. 356 al. 4 CPP. En outre, un délai au 13 avril 2015 était fixé au
prévenu pour faire parvenir au greffe du tribunal les pièces que ce dernier
voulait déposer.
b) Par appel téléphonique du 12 mai 2015, le prévenu a
informé le Tribunal de police qu’il ne pouvait pas se présenter à l’audience
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pour des raisons médicales et qu’il ferait rapidement parvenir un certificat
médical afin de justifier son absence (cf. PV des opérations, p. 2).
Par courrier du 15 mai 2015, B.________ a transmis au Tribunal
de police un certificat médical daté du 12 mai 2015.
c) Le 26 mai 2015, le Tribunal de police a informé le prévenu
que l’audience du 12 mai 2015 était renvoyée et l’a cité à comparaître le
10 août 2015 à 10h30 par nouveau mandat de comparution. Celui-ci
mentionnait expressément que si l’intéressé ne se présentait pas à
l’audience, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance préfectorale
serait déclarée exécutoire en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP. Enfin, un délai
au 6 juillet 2015 lui était fixé pour faire parvenir au greffe du tribunal les
pièces que ce dernier voulait déposer.
d) Par appel téléphonique du 7 août 2015, B.________ a, une
nouvelle fois, informé le Tribunal de police qu’il ne pourrait pas se
présenter à l’audience du 10 août 2015 pour des raisons médicales. Il lui a
été expliqué qu’il devait alors produire un certificat médical au plus tard le
10 août 2015 pour justifier son absence (cf. PV des opérations, p. 3).
e) Le prévenu ne s’étant pas présenté à l'audience du 10 août
2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a, par prononcé du même jour, constaté que l’opposition de
B.________ était réputée retirée et a dit que l’ordonnance préfectorale
rendue le 24 novembre 2014 était définitive et exécutoire.
C.Par acte du 31 août 2015, B.________ a recouru contre ce
prononcé.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
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ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon
les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356
CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; Schwarzenegger, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 14 juillet
2014/480, CREP 20 janvier 2014/32). Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement
sur des contraventions.
En l’espèce, l'ordonnance préfectorale du 24 novembre 2014
réprime en particulier la violation de l’art. 3a al. 1 OCR (ordonnance sur les
règles de la circulation routière; RS 741.11). Il s'agit d’une contravention.
Le jugement attaqué a pour seul objet l'ordonnance préfectorale. Partant,
la cause ressortit à la compétence du juge unique.
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2.1Le recourant fait valoir qu’il aurait annoncé son absence pour
des raisons de santé à l’audience du 10 août 2015 par deux appels
téléphoniques au tribunal et qu’il aurait prié son médecin de faxer à celui-
ci un certificat médical dont il produit une copie en annexe à son recours
(P. 12).
2.2Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En
particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est
tenu de donner suite à un tel mandat (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans
être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de
comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par
la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure
par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère
public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même,
selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être
excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de
l’opposant peut aboutir à une perte de toute protection juridique,
nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle
protection en formant opposition (cf. ATF 140 IV 82 c. 2.4 ; TF
6B_328/2014 du 20 janvier 2015 c. 2.1).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101], 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
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garanties, un retrait de l'opposition par acte concluant suppose que celui-
ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre
qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient
des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut
non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de
son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF
140 IV 82 c. 2.3 et 2.5 ; CREP 11 février 2015/110 et CREP 14 avril
2015/253).
2.3En l’espèce, le recourant a valablement été cité à comparaître
par mandat du 26 mai 2015, lequel comportait une indication claire des
conséquences juridiques d'un éventuel défaut. Il a manifestement reçu ce
mandat, puisque le 7 août 2015 il a contacté le Tribunal de police pour
annoncer son absence à l’audience du 10 août 2015 en raison de
problèmes de santé. Lors de cet appel, le Tribunal de police a informé le
recourant qu’il devait produire un certificat médical au plus tard le 10 août
2015 (cf. PV des opérations, p. 3). Malgré cet avis, il ressort du dossier de
la cause qu’aucun certificat médical n’est parvenu au Tribunal de police
dans le délai imparti − ni même rapidement après l’audience − et que le
recourant a fait défaut à l’audience. On doit donc considérer que cette
absence n’est pas valablement excusée, le certificat médical produit par le
recourant ne faisant de toute manière nullement état d’une incapacité de
comparaître de l’intéressé mais constatant uniquement que ce dernier a
consulté un médecin au Portugal le 6 août 2015. Enfin, le recourant avait
déjà fait renvoyer une première audience du Tribunal de police également
pour des raisons de santé. Il lui incombait dès lors d’établir concrètement
son incapacité de comparaître une nouvelle fois. D’ailleurs, vu le
déroulement des événements, on peut sérieusement se demander s’il n’a
pas délibérément pris le risque de ne pas comparaître. Il est en effet assez
surprenant que le certificat en question se limite à confirmer la visite du
recourant chez un médecin portugais. Cette lacune inhabituelle suscite
certaines interrogations quant à la bonne foi du recourant dans le cadre de
cette procédure.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 10 août 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 10 août 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. B.________,
-
Ministère public central ;
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et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :