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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002114-MAO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours déposé le 18 mars 2015 par W.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mars 2015 par
le Ministère public central division affaires spéciales, contrôle et mineurs
dans la cause
n
o
PE15.002114-MAO le concernant, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
-
2 -
A.a)W.________ a été dénoncé par la gendarmerie vaudoise le 5
mai 2014 pour avoir effectué un dépassement par la droite sur l'autoroute
A9, entre Chexbres et Vevey, le 20 mars 2014 à 13 h 40.
Pour ces faits, il s'est vu infliger un retrait de permis de 12
mois à exécuter du 4 juin 2015 jusqu'au 13 juin 2016 inclusivement (P.
4/3). Il a, par ailleurs, été condamné par ordonnance pénale de la
Préfecture Riviera-Pays-d'Enhaut du 15 mai 2014, à 400 fr. d'amende,
convertible en cas de non-paiement fautif en 4 jours de peine privative de
liberté de substitution, ainsi qu'à 50 fr. de frais. Cette ordonnance est
devenue exécutoire.
Le 16 décembre 2014, l'intéressé a été sommé de verser dans
les trente jours la somme ci-dessus, plus 30 fr. de frais de sommation, soit
480 fr., faute de quoi, il s'exposait à des poursuites et, le cas échéant, à
l'exécution de la peine privative de liberté de substitution.
b) L'intéressé a déposé une première plainte dirigée contre
F., Commandant [...], à qui il a reproché, en bref, d'avoir contacté
sa mère, de lui avoir raconté les faits reprochés, dont il nie être l'auteur,
de l'avoir appelé à de nombreuses reprises sur son téléphone portable et
d'avoir également appelé son père à qui il aurait aussi rapporté les faits
qui lui étaient reprochés.
Par ordonnance du 14 juillet 2014, le Ministère public central
affaires spéciales, contrôle et mineurs a décidé de ne pas entrer en
matière et de laisser les frais à la charge de l'Etat. Il a retenu que les faits
décrits par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale.
En effet, F. n'avait pas dépassé les limites que lui commandait sa
fonction en cherchant à joindre W.________ via ses proches pour l'entendre,
ce dernier – qui ne répondait pas aux nombreux appels de la police – étant
soupçonné d'avoir adopté une attitude contraire à la LCR, pour laquelle il
avait finalement été condamné.
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3 -
c) Par courrier du 28 janvier 2015, W.________ a déposé une
nouvelle plainte contre F.________ pour dénonciation calomnieuse,
reprochant à ce dernier de l'avoir faussement dénoncé, le 20 mars 2014,
pour conduite contraire à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958; RS 741.01). Se disant victime des conséquences
pénales, administratives et assécurologiques de cette dénonciation selon
lui mensongère, le plaignant a conclu à l'annulation de l'ordonnance
préfectorale du 15 mai 2014, à ce que le prévenu soit condamné
pénalement et à ce qu'il soit reconnu son débiteur à concurrence d'un
montant de 50'000 fr. à titre de "dommages et intérêts".
B.Par ordonnance du 3 mars 2015, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de ne pas entrer
en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). Il a constaté
que les griefs soulevés par W.________ contre F.________ avaient déjà été
examinés et avaient fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en
matière du 14 juillet 2014. En outre, il n'était pas compétent pour annuler
l'ordonnance pénale prononcée par la Préfecture Riviera-Pays-d'Enhaut le
15 mai 2014, au demeurant devenue exécutoire. Enfin, s'agissant des
frais, ils devaient être laissés à la charge de l'Etat nonobstant le caractère
téméraire de la plainte du 28 janvier 2015, l'attention de W.________ étant
toutefois attirée sur le fait qu'il devrait supporter les frais de la procédure
en cas de nouvelle plainte portant sur les mêmes faits.
C.Par acte posté le 18 mars 2015, W.________ a recouru contre
cette dernière ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il
persiste à contester être l'auteur de l'infraction à la LCR pour laquelle il
aurait à son dire été condamné sans preuve.
E n d r o i t :
-
4 -
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, le recours de W., daté du 9 mars 2015, a
été posté le 18 mars 2015, soit vraisemblablement après l'échéance du
délai de dix jours prévu ci-dessus. Il paraît donc tardif et, partant,
irrecevable. La question de l'irrecevabilité sera toutefois laissée ouverte, le
recours de W. devant de toute façon être rejeté pour les motifs ci-
après.
2.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a) (CREP 13 janvier 2015/26 c. 2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
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5 -
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public ou encore des
cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas
être établie. Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête,
sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des
éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée
ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte
d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il
peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute
sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question,
la non-entrée en matière est exclue. En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée. En effet, il
ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra
être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une
condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (CREP 13 janvier
2015/26 ibidem et réf.).
2.2En l'espèce, le recourant ne soulève aucun moyen susceptible
d'établir la culpabilité de F.________. Au contraire, il se réfère à la décision
préfectorale exécutoire qui l'a précisément condamné pour les faits
dénoncés par le prévenu. Il n'y a donc pas d'élément permettant de
retenir une dénonciation calomnieuse, ni aucune autre infraction, de sorte
que rien ne permet de remettre en cause la non-entrée en matière
prononcée par le Parquet.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la
mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 supra), et l’ordonnance entreprise
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 3 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :