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TRIBUNAL CANTONAL
828
PE15.002088-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 29, 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2016 par
X.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue
le 15 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n° PE15.002088-AKA, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 17 avril 2014, G.________ a déposé plainte pénale contre
L.________ pour lésions corporelles. Une enquête a été ouverte par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte sous référence
PE14.017863.
février 2015 contre C., ces faits étant instruits dans la procédure
connexe PE15.002088-AKA. Il a ainsi considéré que le principe d'unité de
la procédure et la nécessité d'éviter une multiplication de procès
commandaient la jonction des causes concernées.
C.Par acte du 28 novembre 2016, X. a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, à ce que la cause PE15.002088-AKA
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reste distincte de la cause PE15.023040-AKA, à ce que les pièces 26 à 42
et les procès-verbaux d'audition 16 à 44 soient retranchés du dossier de la
cause PE15.002088-AKA et, subsidiairement, à la disjonction de la
procédure PE15.002088-AKA, en ce sens qu'une procédure distincte soit
ouverte et continuée à son encontre.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
2.Le recourant reproche en premier lieu au Procureur d'avoir, le
19 juin 2015, versé au dossier PE15.002088-AKA des pièces résultant
d'une enquête ouverte pour un tout autre complexe de faits, sans rendre
de décision formelle de jonction de procédures. Les faits en question
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impliquent entre autres les prévenus W., D. et L.________ et
font l'objet des pièces 26 à 42 et des procès-verbaux d'audition 16 à 44 au
dossier.
Le grief du recourant tombe à faux, dès lors que l'ordonnance
attaquée concerne uniquement la jonction de l'enquête PE15.023040-AKA,
impliquant L., à l'enquête PE15.002088-AKA et ne porte
aucunement sur le versement au dossier – remontant au mois de juin
2015 – des pièces et procès-verbaux en question. De surcroît, le recourant
ne prétend pas que ces pièces, dont il demande le retranchement, le
concerneraient d'une quelconque manière. Il admet au contraire qu'elles
ne le regardent aucunement. On ne voit pas, en conséquence, en quoi le
versement au dossier PE15.002088-AKA des pièces litigieuses toucherait
X. dans ses droits.
Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté.
3.Le recourant se plaint en second lieu d'une violation des art.
29 et 30 CPP. Il conteste avoir commis d'autres infractions que celles
découlant des faits survenus le 1
er
février 2015 et rappelle qu'il n'est pas
accusé d'avoir participé, à quelque titre que ce soit, à la réalisation des
infractions qui ont pu avoir lieu à Gland entre décembre 2013 et mars
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2015, il devrait pouvoir être condamné par une ordonnance pénale ou par
le biais d'une procédure simplifiée.
3.1Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans
celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). Ce principe découle déjà de
l'art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut
que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et
même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des
faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d'éviter la multitude de
jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d'une peine
complémentaire ou d'une peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute
nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 29
CPP). La règle générale de l'art. 29 al. 1 CPP vise ainsi à éviter au prévenu
de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui
sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). La
jonction sert par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu'elle permet
d'éviter une multitude de jugements, le prononcé d'une peine
complémentaire ainsi que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 29 CPP). Dans ces circonstances, le
ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l'encontre du
même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort
différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6).
La disjonction, qui doit constituer l'exception, doit être fondée
sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la
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rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre
d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de
certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de
commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid.
3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74).
3.2En l'espèce, au regard des principes énoncés ci-dessus, la
décision du Procureur échappe à la critique. Aucun motif important,
susceptible de justifier une instruction séparée dérogeant au principe de
l'unité de la procédure, ne ressort en effet du dossier.
L.________ est poursuivi pour plusieurs chefs d'infraction, ce qui
justifie l'application de l'art. 29 al. 1 let. a CPP. Il est notamment
soupçonné d'être l'un des participants aux faits dénoncés par C.,
qui sont instruits dans la procédure PE15.002088-AKA dirigée notamment
contre le recourant, ce qui fonde l'application de l'art. 29 al. 1 let. b CPP. Il
existe ainsi plusieurs infractions commises par L. (cf. art. 29 al. 1
let. a CPP), dont certaines ont en outre été commises par plusieurs
coauteurs ou participants (cf. art. 29 al. 1 let. b CPP). Le principe de l'unité
de la procédure doit permettre d'éviter la multitude de jugements rendus
contre un même prévenu et d'éviter des jugements contradictoires
s'agissant d'infractions pour lesquelles il y a plusieurs coauteurs ou
participation, ce qui est effectivement le cas en l'espèce.
Concernant les désagréments qui, selon le recourant,
découleraient de la jonction, il convient de relever que ceux-ci ne
sauraient guider l'instruction au détriment des intérêts d'économie de
procédure ou de prévention de décisions contraires. En outre,
contrairement à ce que soutient X., l'absence d'antécédents et la
volonté d'assumer les infractions qui lui sont reprochées ne lui permettent
pas d'obtenir une dérogation au principe de l'unité de la procédure. En
s'associant au projet d'enlèvement d'C., le recourant prenait en
effet le risque le lier son sort à celui de W., D. et L.________.
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Dans ces conditions, le seul intérêt du recourant à pouvoir être
jugé plus rapidement pour des faits qui sont sans lien de connexité avec
d'autres agissements reprochés notamment à L., qui constitue un
pur motif de commodité, ne justifie pas d'instruire et de juger séparément
la cause PE15.023040-AKA. En effet, l'intérêt de L. à éviter
plusieurs jugements doit primer l'intérêt de X.________ à être fixé sur son
sort à brève échéance.
On relèvera encore que, dans son arrêt du 27 août 2015, la
Chambre des recours pénale a annulé l'ordonnance portant sur la jonction
des enquêtes PE14.017863 et PE14.025255 à l'enquête PE15.002088
après avoir constaté que celle-ci s'avérait insuffisamment motivée et non,
ainsi que le soutient le recourant, pour des motifs ayant trait au principe
de la jonction.
Il découle de ce qui précède que le Procureur a, à bon droit,
ordonné la jonction de l'enquête PE15.023040-AKA à l'enquête
PE15.002088-AKA.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
de jonction du 15 novembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office, par 530 fr.
(correspondant à 4 heures d'activité d'avocat-stagiaire à 110 fr. et à une
demi-heure d'activité d'avocat à 180 fr.), plus la TVA, par 42 fr. 40, soit un
montant de 572 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 15 novembre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par
572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.),
-Me Myriam Bitschy, avocate (pour W.________),
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10 -
-Me Robert Fox, avocat (pour D.),
-Me Cédric Thaler, avocat (pour L.),
-Me Claudio Venturelli, avocat (pour C.________),
-Mme [...],
-M. [...],
-Commune de [...],
-
[...] Sàrl,
-M. [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-M. F.________,
-M. [...],
-
[...] SA, service juridique, droit pénal,
-M. G.________,
-Association [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal