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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.001909-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Maillard, juge et Mme Epard, juge suppléant
Greffière:MmeFritsché
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2015 par K.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause
n° PE15.001909-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 27 janvier 2015, K.________ a déposé plainte pénale
auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre
I., pour tentative de contrainte.
En substance, K. a été licencié le 21 novembre 2014
pour le 31 décembre 2014 par la société [...]. Par courrier du 5 décembre
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2014, le conseil de cette société a réclamé au recourant un montant de
110'000 fr. à titre de peine conventionnelle pour une prétendue violation
d’une clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail. Le
recourant, par son conseil, a contesté cette violation. Le 6 janvier 2015
I., agissant pour [...], a fait notifier à K. un commandement
de payer de 110'000 fr. en capital, plus accessoires, pour violation d’une
clause de non-concurrence.
B.Par ordonnance du 11 février 2015, le Procureur a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a
considéré que cette affaire relevait du droit civil.
C.Par acte du 4 mars 2015, K.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
procéder à l’ouverture de l’instruction.
Par courrier du 14 avril 2015, le Procureur a conclu au rejet du
recours, avec suite de frais et de dépens (P. 9).
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 16 février 2015,
l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant, par son conseil, par pli
mis à la poste le 20 février suivant. Interjeté le 4 mars 2015, le recours l’a
été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de
non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23
décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c. 1). Répondant
aux formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
- Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
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qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.1Le recourant soutient qu’au vu des éléments du dossier, le
Procureur ne pouvait pas considérer d’emblée que les éléments
constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte n’étaient
manifestement pas réunis, mais aurait dû ouvrir une instruction.
3.2Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est
contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV
301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la
déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur
et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le
destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en
fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du
destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan
subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au
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moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé
entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF
6B_38/2011 c. 2.2.1 du 26 avril 2011).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne
de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer portant
sur une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale,
une source de tourments et de poids psychologique, en raison des
inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la
perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel
commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de
sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échant, donc à
l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou
d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est
fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée
d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite
(pour le tout: TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c; cf. également
TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1.2).
3.3En l’espèce, le recourant a reçu un courrier le 5 décembre
2014 de la [...] lui réclamant un montant de 110'000 fr. à titre de peine
conventionnelle pour une prétendue violation d’une clause de non-
concurrence. Le recourant a immédiatement contesté cette violation,
exposant que lorsque l’employeur résilie le contrat de travail sans que le
travailleur lui ait donné un motif justifié, la clause de prohibition de
concurrence cesse en vertu de l’art. 340c CO.
Le montant réclamé, soit en l’espèce 110'000 fr., n’est pas
négligeable. Il convient dès lors de vérifier si le moyen utilisé, à savoir la
mise aux poursuites du recourant pour une telle somme, est proportionné
au but visé, la contrainte étant illicite non seulement lorsque le moyens ou
le but est contraire au droit, mais encore lorsque le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé.
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3.4Il convient dès lors d’ouvrir une instruction pénale et
d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires, en particulier
d’ordonner la production du contrat de travail liant les parties afin d’avoir
connaissance de la clause de non-concurrence et déterminer si le montant
réclamé est proportionnel au but visé, ainsi que de procéder à l’audition
de l’employeur pour connaître les motifs de licenciement du recourant. Il
conviendra également de déterminer quand K.________ aurait commis
l’acte de concurrence prohibé. Il ne s’agit pas ici de faire le procès civil,
mais d’éclaircir les circonstances dans lesquelles le commandement de
payer a été envoyé, notamment si son but est ou non de mettre le
recourant sous pression dans le cadre d’un litige de droit du travail qui
l’oppose à son ancien employeur.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte
pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 3.4 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, ce dernier
aura la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses prétentions
auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16
avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est admis.
II.L’ordonnance du 11 février 2015 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr., sont laissés à la charge
de l’Etat.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Mangold, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :