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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.000022-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 319, 426 al. 2 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 7 avril 2017 par
T.________ et D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27
mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE15.000022-AKA, en tant qu’elle met les frais à leur
charge, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) D.________ et T.________ étaient associés gérants de la
société I.E.Sàrl, qui a été créé le 11 décembre 2003 et qui a conclu
un contrat d’entreprise avec R., en vue de la construction de leur
villa, sise au chemin [...].
-
2 -
Par demande du 24 décembre 2010, alléguant d’importants
défauts dans la construction, R.________ ont ouvert action à l’encontre de
cette société. Le 7 novembre 2012, I.E.Sàrl a été condamnée par
le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois à leur
payer les sommes en capital de 46'753 fr. 55, à titre de dommages-et-
intérêts, et de 19'860 fr. à titre de dépens.
Le 5 octobre 2011, D. et T.________ ont créé
E.Sàrl, nouvelle société ayant une forme juridique, un but, un
siège, des organes et une répartition des parts sociales identiques à ceux
d’I.E.Sàrl.
Durant le dernier trimestre de 2011 et la première moitié de
2012, E.Sàrl a conclu quatre contrats d’entreprise avec,
respectivement, S., V., P. et J.________ (ci-après :
S.________ et consorts) en vue de la construction de leurs villas au chemin
[...].
Le 7 juillet 2014, I.E.Sàrl a été déclarée en faillite avec
effet au 3 juillet 2014. Le 6 octobre 2014, la faillite a été clôturée faute
d’actifs.
b) A la suite des plaintes déposées le 24 décembre 2014 par
R. et le 9 septembre 2015 par S.________ et consorts, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale
contre D.________ et T.________.
Il leur était reproché d’avoir, entre le 24 décembre 2010 et le 5
octobre 2011, transféré, sans contrepartie, les avoirs d’I.E.Sàrl,
société débitrice du couple R., à E.________Sàrl. Ces derniers
auraient en outre transféré, sans contrepartie, les contrats d’entreprise
générale qu’I.E.Sàrl avait conclus, notamment avec S. et
consorts. Par ces transferts, qui n’auraient laissé aucun actif à
I.E.Sàrl, les prévenus auraient sciemment entraîné la faillite de la
société, afin d’éviter de s’acquitter de leur dette envers R..
-
3 -
On reprochait également à D.________ et T.________ d’avoir, en
2012 et 2013, mal géré la construction des villas des plaignants S.________
et consorts. Les prévenus auraient non seulement laissé s’accumuler
défauts et retards durant les travaux, mais auraient, de plus, omis de
payer tous les sous-traitants, de sorte que les villas des plaignants ont été
grevées de deux hypothèques légales jusqu’à ce que ces derniers aient
intégralement payé les entreprises sous-traitantes concernées. Il était
donc reproché aux prévenus d’avoir détourné les acomptes que les
plaignants avaient versés sur les comptes « miroirs » de E.Sàrl, qui
devaient financer les travaux de construction de leurs villas.
c) Entendu par la police le 11 février 2016, D. a
déclaré que E.Sàrl avait été créée par des fonds privés et a précisé
les raisons de sa création, comme il suit (PV aud. 4) :
« (...)
En raison d’une dette d’un peu moins de CHF 70'000.- envers le
couple R., nous ne pouvions plus continuer à utiliser
I.E.Sàrl. M. et Mme [...] qui étaient les vendeurs de la
parcelle du nouveau projet n’étaient pas d’accord de continuer avec
cette société qui avait des difficultés financières et le notaire nous a
également conseillé de reconstituer une nouvelle société. Pour vous
répondre, s’il n’y avait pas eu ce problème R., nous
n’aurions pas constitué E.________Sàrl.
(...). »
- Dans son rapport d’investigation du 22 février 2016 (P. 24
- 16), la Police de sûreté a notamment tiré les conclusions suivantes :
« (...)
La consultation des comptes des sociétés permet d’affirmer
qu’aucune transaction n’a eu lieu entre la faillie et E.________Sàrl.
(...)
Effectuée sur le conseil d’un notaire selon les prévenus, la création
de E.Sàrl, qui a poursuivi le développement de la seconde
promotion, avait pour but d’éviter aux nouveaux propriétaires les
problèmes engendrés par la dette du couple R..
Si cette mesure semble effectivement profiter aux quatre clients de
E.Sàrl, on se demande tout de même si et dans quelle
mesure R. auraient pu faire valoir leur créance auprès de
E.________Sàrl dans le cas où la promotion de ces 4 villas s’était
conclue sur un bénéfice. Le dommage causé au créancier semblerait
alors se réaliser puisqu’ils n’auraient pu faire valoir leurs droits
-
4 -
qu’envers I.E.Sàrl, partie en faillite puis radiée, et que ce
sont justement ces droits qui ont conduit les prévenus à fonder une
nouvelle société, celle-ci ayant récupéré sans contrepartie un projet
initialement débuté sous I.E.Sàrl et qui concluait initialement
sur une partie risque/bénéfices de CHF 120'000.- au total. (...).
En conséquence et à défaut d’avoir réglé avec le couple R.,
la question d’une éventuelle compensation en cas de bénéfices
réalisés par E.Sàrl, la construction de cette nouvelle entité
nous apparaît, vu ce qui précède, discutable sous le point de vue
pénal.
(...). »
B.Par ordonnance du 27 mars 2017, le Ministère public a
notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
D. et T., pour abus de confiance, gestion déloyale,
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de
l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive (I) et a mis les frais de
procédure, par 4'575 fr., à la charge de ces derniers, à raison d’une moitié
chacun (V).
S’agissant des griefs des plaignants R., le Ministère
public a retenu que les prévenus avaient décidé de fonder E.Sàrl
sur le conseil de leur notaire, car les propriétaires des terrains sur lesquels
devaient être construites les villas de S. et consorts refusaient de
traiter avec I.E.Sàrl, compte tenu de ses problèmes de trésorerie.
La faillite de cette dernière société n’aurait pas été orchestrée par les
prévenus, mais aurait été la conséquence du surendettement de la
société, lequel serait dû à la perte du procès civil contre le couple
R.. L’analyse des comptes des deux sociétés n’avait pas non plus
mis en évidence un quelconque transfert de fonds, avec ou sans
contrepartie, de la première à la seconde société. Le défaut d’actifs qui a
mené à la clôture de la faillite n’avait dès lors pas pu être attribué aux
prévenus. Il n’existait ainsi pas de soupçons suffisants justifiant une mise
en accusation des prévenus s’agissant des infractions prévues aux art.
163, 164 et 165 CP. L’infraction d’abus de confiance ne pouvait pas non
plus être retenue, puisque les lésés (R.) n’avaient pas transféré
aux prévenus la possession d’une chose mobilière ou le pouvoir de
disposition de valeurs patrimoniales.
-
5 -
En ce qui concerne les griefs des plaignants S.________ et
consorts, il a considéré que les retards et malfaçons reprochés aux
prévenus étaient des griefs de nature purement civile, qui ne pouvaient
pas constituer une infraction pénale. Certains sous-traitants n’avaient pas
été rémunérés, soit en raison de l’insuffisance de fonds sur les comptes
« miroirs » relatifs aux villas concernées par les travaux effectués, soit
parce que l’un des sous-traitant avait présenté des factures pour des
travaux non-justifiés et que l’autre avait mal exécuté les travaux requis. Il
n’existait pas non plus de soupçons suffisants justifiant une mise en
accusation sous l’angle de la gestion déloyale. Quant à l’accusation d’abus
de confiance, il a relevé que les montants versés sur un compte « miroir »
ne pouvaient pas être considérés comme des valeurs patrimoniales
confiées, au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.
Pour le Ministère public, une partie des griefs relevaient de la
justice civile, sans qu’il n’existât de soupçons suffisants de la commission
d’une quelconque infraction pénale justifiant une mise en accusation des
prévenus.
Il a en revanche considéré que l’enquête avait mis en évidence
que les prévenus avaient eu un comportement civilement condamnable,
qui avait donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale, de sorte que les
frais de procédure devaient être mis à leur charge.
C.Par acte du 7 avril 2017, T.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les
frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance étant
maintenue pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
chiffre V de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public
pour nouvelle décision sur les frais de procédure dans le sens des
considérants.
-
6 -
Par acte du même jour, D.________ a pris des conclusions
identiques à celles de T.________ et a requis la jonction des deux
procédures.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 1
er
juin 2017, indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
1.2En l'espèce, interjetés en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les
prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont
recevables.
1.3Dès lors qu’en l'espèce les recours portent uniquement sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant
litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), ils relèvent de la
compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.Il y a lieu de traiter le recours de T.________ et celui de
D.________ en un seul arrêt (cf. art. 29 al. 1 let. b CPP par renvoi de l’art.
379 CPP).
3.1L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 consid. 1 b; ATF 116 la 162, JdT
1992 IV 52; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid.
1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer
une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid.
1b; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à
être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
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qu'elle soit grossière (ATF 109 la 160 consid. 4a; TF 6B_439/2013 précité
consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de
la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF
6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu
libéré peut être condamné aux frais d'enquête uniquement s'il a donné
lieu à l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridiquement
critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large »
lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à
l'enquête. La condamnation aux frais n'implique donc pas de faute pénale,
mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née
d'un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué
l'ouverture de l'enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c,
JdT 1992 IV 52).
Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en
raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement
en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité
est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_706/2014
du 28 août 2015).
3.2En l’espèce, la décision du Ministère public de classer la
procédure peut étonner. D’une part, l’enquête n’a pas été menée de
manière complète. Le notaire, prétendumment à l’origine de la méthode
pourtant discutable, de créer une nouvelle société pour échapper aux
créanciers n’a pas été entendu par le Procureur. D’autre part, la Police de
sûreté a relevé la nature pénalement problématique de l’opération (P. 24,
p. 16). Dans ces conditions, on ne pouvait pas exclure avec une
vraisemblance confinant à la certitude que les conditions de l’une ou
l’autre des infractions pénales en cause, en particulier des art. 163 à 165
CP, n’étaient pas réalisées.
-
9 -
Quoi qu’il en soit, le Ministère public a opté pour le
classement, ce qui ne peut être revu dans la présente procédure de
recours. A partir de là, le Procureur aurait dû être cohérent. S’il a relevé
qu’une partie des griefs (les retards et malfaçons dans la construction des
villas de S.________ et consorts) relevaient de la justice civile, il n’apparaît
pas – et le Ministère public ne le prétend du reste pas – que ces griefs
civils étaient raisonnablement de nature à provoquer l’ouverture d’une
enquête pénale. La motivation, selon laquelle l’enquête avait mis en
évidence que les recourants avaient eu un comportement civilement
condamnable, comportement qui avait donné lieu à l’instruction pénale
n’est pas non plus satisfaisante. Elle n’indique pas quelle norme de
comportement aurait été violée, ce que la jurisprudence impose, comme
on l’a vu.
A défaut d’éléments concrets, et faute d’avoir renvoyé en
jugement les recourants, les frais ne pouvaient qu’être laissés à la charge
de l’Etat, conséquence inévitable du classement en cause.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que les frais de procédure seront laissés à la charge
de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Enfin, les recourants qui ont obtenu gain de cause et qui ont
procédé avec l'assistance d’un avocat de choix, ont droit, solidairement
entre eux, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure, au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al.
1 CPP. Au vu des mémoires produits, cette indemnité sera fixée à 900 fr.
(3 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant
-
10 -
rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas
soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que
les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à
la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit 972 fr. au
total. Elle sera mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 27 mars 2017 est réformée comme il suit au
chiffre V de son dispositif :
« V. Laisse les frais de procédure, par CHF 4'575.00 (quatre
mille cinq cent septante cinq francs), à la charge de l’Etat ».
L’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
III. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est
allouée à T.________ et D., solidairement entre eux,
pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à
la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour T. et D.________),
-
11 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Me César Montalto, avocat (pour R.),
-Me Luc Pittet, avocat (pour S., V., P. et
J.________),
-Registre foncier du District de Lavaux-Oron,
-Registre foncier du District du Jura-Nord-vaudois,
-Credit Suisse (Suisse) SA, à Genève,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :