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TRIBUNAL CANTONAL
184
PE14.026936-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 20 CP; 182, 184, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2015 par B.________
contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 25 février 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.026936-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 décembre 2014, la Procureure de l’arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui,
menaces qualifiées, contrainte et violation grave des règles de la
circulation. Le prénommé a été arrêté le même jour. Il lui est reproché
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d’avoir, pendant plusieurs années, violenté psychologiquement et
physiquement sa compagne A.. Quelques semaines avant Noël
2014, notamment, il l’aurait conduite avec son véhicule dans une forêt,
l’aurait frappée à l’intérieur de la voiture, puis aurait déposé à ses pieds
un bidon d’essence, une corde, des gants blancs, une batte de baseball et
un briquet et lui aurait dit qu’il allait la brûler mais qu’avant, il la
« casserait en morceaux » ; il aurait toutefois renoncé à ses actes en
raison des supplications de la jeune femme. Il lui est également reproché
d’avoir, le 23 décembre 2014, menacé de mort sa compagne sur son lieu
de travail, de sorte que celle-ci, craignant pour sa vie, se serait enfermée
à clé, avant d’appeler la police et de se réfugier chez son amie C..
Enfin, le 24 décembre 2014, alors que cette dernière, au volant de sa
voiture, et A., assise sur le siège passager avant, se rendaient à
l’Hôtel de police de Lausanne pour que celle-ci dépose plainte pénale,
B. les aurait suivies avec sa voiture, les auraient dépassées, puis
se serait rabattu juste devant et aurait freiné brusquement, obligeant
C.________ à faire un freinage d’urgence ; il aurait ensuite accéléré et
ralenti afin de se faire à son tour dépasser, puis il se serait collé au pare-
choc arrière du véhicule conduit par C.________ jusqu’à la hauteur de
l’Hôtel de police, où cette dernière aurait garé son véhicule ; le prévenu
aurait poursuivi sa route, avant d’être interpellé, le soir du même jour.
b) Par ordonnance du 26 décembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24
février 2015.
Par ordonnance du 11 février 2015, ce même tribunal a
ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une
durée d’un mois, soit jusqu’au 24 mars 2015.
B.Considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité pénale
de B.________, au vu de son comportement inquiétant, potentiellement
violent et menaçant à l’encontre de sa compagne, qui a confirmé les
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termes de sa plainte lors de son audition le 21 janvier 2015, la Procureure
a établi, le 25 février 2015, un mandat d’expertise psychiatrique à l’égard
du prénommé. Elle a désigné en qualité d’expertes la Dresse [...],
médecin, et [...], psychologue, autorisation leur étant accordée de faire
appel à d'autres personnes travaillant sous leur responsabilité (I), leur a
remis les pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission (II) et
leur a accordé un délai de quatre mois, dès réception du mandat, pour
déposer leur rapport (III), avec mission de répondre à des questions
relatives notamment à l’existence d’un trouble mental, à la responsabilité
de l’expertisé, au risque de récidive, au traitement des troubles mentaux,
au traitement des addictions et au concours entre plusieurs mesures.
C.Par acte du 9 mars 2015, remis à la poste le même jour,
B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce mandat, en
concluant à son annulation. Il a en outre demandé que l’effet suspensif
soit accordé à son recours.
Par ordonnance du 10 mars 2015, le Président de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal a admis la requête d’effet
suspensif, l’exécution du mandat d’expertise du 25 février 2015 étant
ainsi suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours ait statué sur le
recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. S’agissant de la décision par
laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à
celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon
les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions
posées ou leur formulation (CREP 6 mars 2014/776 c. II.1b ; CREP 29
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novembre 2012/779 c. 2b et les réf. cit.). Le prévenu a en outre un intérêt
juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son
principe même la décision d'ordonner une expertise le concernant, compte
tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle expertise est
susceptible d'engendrer (CREP 29 novembre 2012/779 c. 2b; cf. aussi
Haenni, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252).
En l'espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile par le prévenu devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
2.1Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge
ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la
responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non
seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la
responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du
cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve
en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité
pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 c. 3.3). Selon le Tribunal
fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une
expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 c. 1 c/cc). La ratio legis veut que
le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine
de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en
se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles
circonstances, il recourt au spécialiste; constituent notamment de tels
indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de
l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans
un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil,
une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux
stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état
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affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un
retard mental (cf. ATF 116 IV 273 c. 4a; ATF 102 IV 74 c. 1; TF
6B_341/2010 du 20 juillet 2010 c. 3.3.1). Enfin, le juge peut se fonder sur
une expertise qui figure déjà au dossier, si celle-ci est encore
suffisamment actuelle (ATF 128 IV 241 c. 3.4; Dupuis et alii (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 7 ad art. 20 CP et les réf. cit.).
Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont
recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des
connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un
état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne
physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les
compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit
le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur
les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit,
qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions
soumises à l’expert (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art.
184 CPP; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014, n. 36 ad art. 184 CPP).
2.2Le recourant conteste dans son principe même la décision
d'ordonner une expertise, en soutenant que les seules déclarations de la
plaignante ne sauraient suffire à retenir qu’il serait « nécessairement
dangereux » (recours, p. 4 in initio). Selon lui, les divers témoignages au
dossier le décrivant comme une personne calme et posée, ainsi que
l’absence – relevée également par le Tribunal des mesures de contrainte –
de preuve matérielle de la violence dont s’est plainte A.________,
constitueraient des éléments de nature à dissiper tout doute relatif à sa
personnalité et à sa dangerosité et permettraient de le considérer comme
« inoffensif » (recours, p. 7).
Certes, le Tribunal des mesures de contrainte a, dans son
ordonnance du 11 février 2015, relevé qu’il n’y avait aucun élément
matériel susceptible d’appuyer la version de la plaignante et a, pour ce
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motif notamment, limité la prolongation de la détention provisoire à un
mois. Toutefois, comme ce même tribunal l’a également précisé, il existe
au dossier des éléments allant dans le sens de la version de la victime.
Tout d’abord, l’employeur d’A., qui a décrit le prévenu comme une
personne ayant un comportement « possessif et jaloux » à l’égard de la
prénommée, a déclaré avoir constaté un jour, durant le mois de décembre
2014, que cette dernière avait le visage tuméfié et qu’elle était terrifiée ;
questionnée à propos de l’origine de sa blessure, la jeune femme lui aurait
dit avoir été frappée pas son compagnon (PV aud. 7). Le témoin [...] a
confirmé avoir une fois remarqué une blessure (un bleu) sur le nez de la
plaignante, qui, questionnée à ce propos, lui aurait livré la même version
que celle donnée à son employeur ; elle a également situé les faits en
décembre 2014 (PV aud. 8, lignes 70 ss). A cela s’ajoutent les déclarations
de C., qui a été témoin du comportement routier agressif du
prévenu le 24 décembre 2014 et a elle aussi déposé plainte pénale (PV
aud. 1 et 4, lignes 90 ss). Ensuite, le prévenu, qui se targue de sa
personnalité calme et posée et nie catégoriquement et intégralement les
faits qui lui sont reprochés, a néanmoins admis avoir donné « une tape »
sur la tête de la plaignante au cours d’une de leurs disputes « pour la
résonner (sic) » (PV aud. 2, R. 3). Enfin et surtout, lors de la perquisition du
véhicule du recourant le 24 décembre 2014, un bidon d’essence, une
queue de billard cassée et une corde blanche ont été retrouvés par la
police (P. 15) ; or, ces objets correspondent à ceux décrits par la
plaignante en relation avec les faits survenus dans la forêt, quelques
semaines avant Noël 2014, à l’exception de la queue de billard que la
victime semble avoir confondue avec une batte de baseball (PV aud. 5,
ligne 92 à 95).
Les accusations, certes pas avérées à ce stade, sont graves et
reposent sur des indices de culpabilité suffisants. Cela étant, le fait de
battre systématiquement sa copine, de menacer de la tuer, puis de la
mettre en danger sur la route révèle un comportement à risque et une
absence de maîtrise des pulsions, qui suffit à justifier la mise en oeuvre
d’une expertise psychiatrique. D’ailleurs, le Tribunal des mesures de
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contrainte a lui aussi envisagé cette possibilité en cas de confirmation des
accusations (ordonnance du 11 février 2015, p. 4 in initio).
Enfin, il n’y a, contrairement à ce que prétend le recourant,
aucune violation du principe de célérité. En effet, ordonner une expertise
psychiatrique après deux mois d’enquête est adéquat, compte tenu du
temps nécessaire à recueillir les premiers éléments. Il est de surcroît tout
à fait possible de poursuivre l’expertise pour le cas où le recourant serait
libéré ; une telle expertise ne s’oppose donc pas à une éventuelle
libération du prévenu.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le mandat d’expertise psychiatrique confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 830 fr., plus la TVA
par 66 fr. 40, soit 896 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
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I. Le recours est rejeté.
II. Le mandat d’expertise psychiatrique est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 896 fr. 40 (huit cent nonante-six francs et quarante
centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de B.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de B.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour B.),
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour A.),
-Mme C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, Unité d’Expertises (Réf. :
1180/2015/gil),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1