351
TRIBUNAL CANTONAL
559
PE14.026574-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 132 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2015 par P.________
contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office
rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE14.026574-MOP, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En raison de deux dénonciations de la part des autorités
lausannoises, une instruction pénale a été ouverte le 19 décembre 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de
P.________. Il lui est en substance reproché d’avoir sous-loué dans
-
2 -
l’immeuble dont N.________ est propriétaire sis à la [...], à Lausanne, et
abritant des salons destinés à la prostitution, les trois chambres de
l’appartement n° [...] à des prostituées, à raison d’un loyer de 300 fr. par
semaine pour chacune d’entre elles. Ce faisant, la prévenue aurait perçu
de ses sous-locataires, en cas d’occupation complète du salon, un montant
mensuel total de 3'600 fr. (4 semaines x 300 fr. x 3 personnes) ; ce
montant serait largement excessif compte tenu du fait que le loyer que
P.________ versait à son bailleur était de 1'700 fr. par mois. De plus, les
conditions d’hygiène et de salubrité ainsi que la sécurité dans le salon
n’auraient pas été conformes aux règlementations cantonales en la
matière. Enfin, la prévenue aurait également mis à profit la situation de
gêne des personnes exerçant la prostitution – en l’occurrence des
ressortissantes européennes venant travailler pour nonante jours par
année en Suisse qui n’avaient, du fait de leur profession, guère de
chances de trouver une location dans un appartement conventionnel – afin
d’obtenir de leur part un loyer en disproportion évidente avec le montant
initial du bail (cf. P. 5 et P. 9 les dénonciations des 3 et 8 juillet 2014 de la
Municipalité de Lausanne, respectivement du Service de la promotion
économique et du commerce de la ville).
Il sied de préciser que l’instruction pénale est également
dirigée contre le propriétaire de l’immeuble précité, ainsi que contre
d’autres exploitants de salons de prostitution se trouvant dans le
bâtiment.
b) Sur le plan administratif, à la suite de graves manquements
concernant les conditions d’exploitation, la Police cantonale du commerce
a ordonné, le 19 mai 2014, la fermeture immédiate des salons de
prostitution abrités dans l’immeuble de la [...], dont celui exploité depuis
plusieurs années par P.________. La prénommée a interjeté un recours
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
c) Par ordonnance pénale du 23 février 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné
-
3 -
P.________ – à l’instar de N., ainsi que des exploitants des autres
salons de prostitution – pour exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP
[Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1]), à une amende de
5'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.
Le 6 mars 2015, la prévenue a formé opposition à cette
ordonnance.
d) Par ordonnance du 7 avril 2015, le Ministère public a rejeté
la requête de P. tendant à la désignation d’un défenseur d’office,
considérant que la cause ne présentait pas de difficultés, que ce soit en
fait ou en droit, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait
pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
e) Par arrêt du 16 juin 2015, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a admis le recours déposé le 20 avril 2015 par
P.________ contre cette ordonnance, qu’il a annulée. La Cour a considéré
que les faits étaient d’une certaine gravité et que les infractions en cause
étaient difficiles à appréhender pour une personne sans formation
juridique de sorte, que l’assistance d’un avocat paraissait nécessaire à la
sauvegarde des intérêts de la recourante. En outre, la procureure a été
invitée à procéder aux démarches utiles afin de déterminer si l’intéressée
disposait des moyens nécessaires pour s’acquitter des frais du procès,
puis à rendre une nouvelle décision.
f) Ensuite de cet arrêt, le Ministère public a invité P.,
par l’intermédiaire de son défenseur, à produire tout document attestant
de sa situation financière.
B.Par ordonnance du 30 juillet 2015, la procureure a derechef
rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à P.. Elle a
considéré que l’indigence de la prévenue n’était pas établie et que, par
-
4 -
conséquent, la désignation d’un défenseur d’office n’apparaissait pas
justifiée.
C.Par acte du 13 août 2015, P.________, par l’intermédiaire de
son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite
de frais et dépens, à son annulation et à la désignation de l’avocat
François Gillard en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, elle a
conclu au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il
procède à l’examen préalable des conditions relatives à l’indigence.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable
(CREP 29 juillet 2015/506).
2.1La recourante soutient que c’est à tort que la procureure a
considéré qu’elle n’était pas indigente. Elle fait notamment grief à la
magistrate d’avoir retenu que ses revenus nets des mois de mars à juin
2015 auraient été supérieurs à 4'700 fr. et que ses charges s’élèveraient à
2'406 fr. 35.
2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP
– hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des
-
5 -
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP,
une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et
qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
2.3
2.3.1La Cour de céans a déjà eu l'occasion d’examiner si la cause
présentait en fait et en droit des difficultés que la recourante ne pourrait
surmonter seule et a admis le recours de cette dernière sur ce point (CREP
16 juin 2015/407).
2.3.2Il convient dès lors d’examiner la seule question de
l’indigence.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la
recourante que cette dernière a perçu un salaire mensuel net moyen de
4'720 fr. durant les mois de mars à juin 2015 (P. 39/2).
-
6 -
P.________ allègue des charges mensuelles d’un montant total
de 4'939 fr. 80, comprenant 1'100 fr. de montant de base, 1'285 fr. de
loyer, 100 fr. d’assistance judiciaire au civil, 167 fr. 50 d’impôts, 410 fr.
d’assurance, 100 fr. d’assurance-vie, 711 fr. 35 de crédit privé, 148 fr. 95
de crédit sur carte Mastercard et 917 fr. de crédit sur carte Visa (P. 39/2,
P. 43/1 p. 3 et 43/2). Ce calcul est erroné dans la mesure où sont inclus
dans ces charges le paiement de dépenses par carte de crédit et le
remboursement d’un crédit personnel qui sont en principe compris dans le
montant de base. Il faut ainsi déduire des charges mensuelles alléguées
par la recourante le montant de 1'777 fr. 30 (711 fr. 35 + 148 fr. 95 + 917
fr.), ce qui porte ses charges à un total de 3'162 fr. 50. La prénommée a
ainsi un disponible de 1'557 fr. 50 (4'720 fr. – 3'162 fr. 50) par mois, ce qui
est suffisant pour couvrir les honoraires d’un avocat (CREP 22 mai
2013/327). La condition de l’indigence doit ainsi être niée.
Les conditions d’une défense d’office ne sont donc pas réunies.
Dans l’hypothèse où les revenus de la recourante viendraient à
effectivement diminuer, comme elle le soutient (P. 43, p. 4), cette dernière
pourra alors déposer une nouvelle demande auprès de la procureure.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 30
juillet 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de P.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. François Gillard, avocat (pour P.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1