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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.025874-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 110 al. 1 et 2, 138 ch. 1, 146 al. 3 CP; 263 al. 1, 267 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2015 par
G.________ contre l’ordonnance concernant les objets et valeurs
patrimoniales séquestrés rendue le 16 février 2015 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.025874-JON, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 11 décembre 2014, L.________ a déposé plainte
pénale contre G.________, avocat stagiaire, pour diverses infractions contre
le patrimoine (P. 5). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
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l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction à l’encontre
d’G., pour abus de confiance et escroquerie.
Il est en particulier reproché à G. les faits suivants :
L., veuve de son état à la date du 16 février 2015 à
tout le moins (P. 31), a ouvert devant la juridiction zurichoise compétente
une procédure tendant au versement, en sa faveur, de la prestation de
libre passage de la prévoyance professionnelle de feu son mari, [...],
décédé le [...], par la Fondation de libre passage [...]. Le jugement
cantonal (P. 6/4) a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral, avec renvoi à
la juridiction inférieure pour nouveau jugement dans le sens des
considérants, le droit de la demanderesse à la prestation litigieuse étant
reconnu dans son principe. La demanderesse a été représentée par le
prévenu à ce stade de la procédure seulement, selon procuration établie
le 19 novembre 2012 (P. 6/3). Le 24 mars 2014, le mandataire a adressé à
l’autorité judiciaire zurichoise une note d’honoraires mentionnant 297
heures de travail au tarif horaire de 464 francs (P. 6/9). Considérant le
montant réclamé comme inadmissible, l’autorité a modéré la note
d’honoraires à 3'941 fr. 70, TVA comprise, ce qui correspondait à environ
20 heures de travail (P. 5 et 6). Les procédés accomplis en reprise de
cause ont consisté en deux mémoires rédigés par le mandataire, que
L. avait préalablement dû traduire en allemand. Le 1
er
décembre
2014, G.________ à adressé à L.________ une note d’honoraires de 139'200
fr., correspondant à 300 heures d’activité au tarif horaire de 464 fr. (P.
6/6).
Le 28 novembre 2014, la Fondation [...] a versé le montant de
la prestation de libre passage due à L., soit 385'627 fr. 50, sur le
compte privé d’G. ouvert auprès de la banque [...] ([...]) (P. 6/11 et
10/2, p. 26). Les 4 et 10 décembre 2014, G.________ a versé un montant
total de 120'000 fr. à l’étranger (P. 10/2, p. 27). Il n’a restitué que 250'000
fr. à L.________ le 2 décembre 2014 (P. 6/6 et 10/2, p. 26). Il a quitté la
Suisse pour la Turquie le 12 décembre 2014 au plus tard (P. 5, ch. 15; P.
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9/1). Selon la plaignante, il aurait emmené 136'000 fr. en liquide par
devers lui (P. 11).
b)Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Ministère public a
notamment ordonné à la banque [...] de [...] la saisie pénale conservatoire
de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire
d’G.________ mentionné dans les considérants de l’ordonnance ([...]). Par
une seconde ordonnance du même jour, le Procureur a notamment
ordonné à la société PostFinance SA la saisie pénale conservatoire de
toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte du prévenu
mentionné dans les considérants de l’ordonnance (CCP [...]).
c) Par courriers datés des 2 et 6 février 2015, L.________ a
demandé au Procureur la levée des séquestres bancaire et postal (P. 25/5
et 30/2 à l’identique; P. 26). G.________ en a fait de même le 6 février 2015
(P. 27 et 28). Les intéressés ont fait état d’une convention amiable passée
entre eux le 1
er
février précédent, laquelle indiquait notamment qu’ils
étaient mariés (P. 25/1 en original, avec copie sous P. 23/2). L.________ a
retiré sa plainte le 9 février 2015 (P. 29).
L’accord ci-dessus prévoit qu’G.________ versera à L.,
pour solde de tout compte, un montant de 40'000 fr., à débiter en faveur
de L. par ordres à donner par celui-ci à sa banque turque, à la
Banque [...] et à PostFinance (P. 25/1). Il n’est pas établi que ce montant
ait été intégralement versé.
Le prévenu soutient que les deux parties auraient, entre 2012
et 2014, vécu ensemble au domicile de la plaignante, à [...]. Il a toutefois
conservé sans interruption une adresse à Lausanne durant la période en
cause.
Assignée à comparaître à l’audition du Procureur du 11 février
2015 (PV des opérations, mention du 10 février 2015), L.________ ne s’est
pas présentée.
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B.Par ordonnance concernant les objets et valeurs patrimoniales
séquestrés du 16 février 2015, le Procureur a rejeté la requête de levée du
séquestre du compte bancaire [...] au nom du prévenu (I), a maintenu le
séquestre en question (II), a rejeté la requête de levée du séquestre du
compte [...] au nom du prévenu (III), a maintenu le séquestre en question
(IV), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).
Le magistrat a considéré que le montant de 40'000 fr. que le
prévenu s’obligeait à verser à la plaignante lui permettait de conserver un
solde de 90'000 fr. provenant manifestement de la prestation de libre
passage. Le magistrat a ajouté que, renseignements pris auprès du
contrôle des habitants de la commune de résidence de la plaignante,
celle-ci était veuve et non mariée; en outre, le prétendu mariage des
parties n’avait jamais été mentionné dans la plainte du 11 décembre
2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou
le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à
l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
2.2 La nature des séquestres ordonnés n’est pas précisée dans les
ordonnances du 11 décembre 2014, qui se limitent à renvoyer aux art.
263 CPP. En revanche, l’ordonnance concernant les objets et valeurs
patrimoniales séquestrés du 16 février 2015 se réfère à l’art. 263 al. 1 let.
c et d CPP. En l’état de la procédure, la prestation de libre passage a été
versée sur le compte bancaire du prévenu, tandis que l’intéressé utilisait
son compte PostFinance pour certains paiements courants.
2.3L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des
familiers n’est poursuivi que sur plainte (art. 138 ch. 1, dernier
paragraphe, CP). Il en va de même de l'escroquerie commise au préjudice
des proches ou des familiers (art. 146 al. 3 CP).
Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire
enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains,
consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants
adoptifs (art. 110 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0]). Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage
commun avec elle (art. 110 al. 2 CP).
La notion de membres de la communauté domestique, comme
celle de "proches" (au sens art. 110 al. 1 CP), doit être interprétée
restrictivement, compte tenu de l'intérêt de la société et de la justice à
poursuivre l'auteur d'une infraction. Forment une communauté
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domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment
sous le même toit. La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend
a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une
durée indéterminée (TF 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1). La nature
quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que
ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine
proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect
psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour
les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la
sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une
communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants.
Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de
l'infraction (ATF 140 IV 97 c. 1.2; TF 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 c.
2.1; TF 6B_263/2011 du 26 juillet 2012 c. 5.2 et 5.3;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011,
n. 2.1 ad art. 110 CP).
2.4
2.4.1Le recourant soutient en premier lieu qu'il a accompli de très
importantes démarches dans le cadre de la procédure dans le canton de
Zurich, qui justifieraient, selon lui, des honoraires importants. Il prétend
ensuite qu'il a fait ménage commun avec l’ex-plaignante depuis plus de
deux ans, ce qui suffirait à lui conférer la qualité de proche ou de familier
de cette dernière au sens des art. 138 al. 3 (recte : ch. 1 in fine) et 146
al. 3 CP. Il dit ainsi avoir vécu avec « [s]a femme » (sic), respectivement
« [s]a conjointe » (sic), en permanence à [...] depuis 2012. Il ajoute n'avoir
« même pas passé une heure de temps (sic) dans [s]on adresse de
domicile officiel » à Lausanne durant cette période, ce domicile consistant
d'ailleurs en la maison d'un « couple compatriote » (sic). Ces derniers
auraient « seulement accepté de prêter leur adresse pour [s]es courriers,
pas plus ». Le recourant se réfère sur ce point à trois témoignages écrits
produits par l’ex-plaignante dans son recours, traité ce jour par arrêt
séparé de la cour de céans. Ces documents émanent d'un voisin à [...] et
du couple d’amis du recourant qui lui aurait prêté leur adresse à
Lausanne. Selon ces déclarations, il aurait vécu avec l’ex-plaignante au
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domicile de cette dernière à [...] depuis approximativement deux ans et
n'aurait jamais habité à son adresse de Lausanne. Enfin, le recourant
indique que les fonds objet du séquestre sur ses deux comptes
appartiendraient désormais à l’ex-plaignante en vertu de la convention du
31 janvier (recte : 1
er
février) 2015 et que le séquestre porterait donc
atteinte aux intérêts de cette dernière.
2.4.2Les soupçons pesant sur le prévenu sont particulièrement
lourds, s’agissant notamment de l’infraction d’abus de confiance. Peu
importe, à cet égard, la question de la quotité des honoraires que le
prévenu peut légitimement réclamer à l’ex-plaignante, aspect dont celui-là
fait grand cas. L’abus de confiance est en principe une infraction
poursuivie d’office, à l’instar de l’escroquerie. Toutefois, la plainte a été
retirée. Il reste donc à déterminer les effets de ce retrait. Si le retrait
devait mettre fin à l’action pénale, les séquestres pourraient être levés en
application de l’art. 267 al. 1 CPP.
Il n’est pas à exclure a priori que les parties aient, de fait, vécu
ensemble durant une certaine période (antérieure au départ du recourant
en Turquie en décembre 2014), ni que les faits incriminés se soient, du
moins en partie, déroulés à ce moment, seul déterminant sous l’angle
légal (ATF 140 IV 97 c. 1.2; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art.
110 CP). Ultérieurement, le prévenu a été prié de quitter les lieux, mais les
parties allèguent s'être réconciliées dans l'intervalle et l’ex-plaignante
prétend dans son acte de recours qu'elle vit toujours avec le recourant à
[...]. Cela étant, pour qu’elle constitue une communauté domestique au
sens légal, la cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entendre a
priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée
indéterminée, comme en dispose une jurisprudence fédérale voulue
restrictive (ATF 140 IV 97 c. 1.2). Or, à cet égard, ni la stabilité ni la
pérennité de la communauté domestique alléguée ne sont établies avec la
vraisemblance requise. La plainte ne mentionne aucun élément, même à
titre accessoire, qui concernerait une éventuelle cohabitation de l’ex-
plaignante avec le prévenu. En outre, le prévenu a conservé sans
interruption une adresse à Lausanne. On peine à comprendre pour quels
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motifs il ne se faisait pas adresser son courrier à l’adresse de sa prétendue
compagne, alors même qu’il n’aurait pas passé une heure à son adresse
personnelle. Le recourant ne formule aucun moyen à cet égard, pas plus
même qu’il ne présente d’offre de preuve relative à la durée de sa
présence à son domicile lausannois. Qui plus est, il sollicite lourdement les
faits en parlant de « [s]a femme » pour désigner l’ex-plaignante et
professe une contre-vérité en soutenant qu’elle serait sa « conjointe »
alors qu’elle est veuve selon le contrôle des habitants (attestation du 16
février 2015 sous P. 31) et qu’il ne produit pas de certificat d’état civil ni
tout autre titre officiel à l’appui de ce moyen. Le terme de « conjoint »
désigne en effet la qualité d’époux en relation avec la communauté
conjugale (cf. p. ex. les art 177 et 178 al. 1 CC [Code civil; RS 210]),
comme le recourant, avocat stagiaire, aurait pu s’en convaincre. Dans ces
conditions, on ne saurait ajouter foi à ses allégués.
2.4.3En l’état, il n’existe donc pas suffisamment d’éléments pour
retenir que les parties faisaient ménage commun au sens de l’art. 110 al.
2 CP, en relation avec les art. 138 ch. 1, dernier paragraphe, et 146 al. 3
CP, singulièrement entre le 28 novembre et le 10 décembre 2014. Le
Procureur aura toute latitude pour instruire le point de savoir si les parties
formaient une communauté domestique au moment déterminant,
notamment en auditionnant l’ex-plaignante ainsi que, le cas échéant, les
différentes personnes ayant déposé des témoignages écrits.
2.5En l’état toujours, vu les charges qui pèsent sur le recourant et
le devoir incombant aux autorités pénales de poursuivre d’office les
agissements du prévenu, il se révèle nécessaire de garantir le paiement
des frais de procédure, respectivement celui des peines pécuniaires ou
des créances compensatrices (art. 71 CP) éventuels, conformément à l’art.
263 al. 1 let. b CPP, sur l’un et l’autre comptes en cause. En outre, le
séquestre portant sur le compte bancaire du prévenu se justifie, toujours
en l’état, sous l’angle de l’art. 263 al. 1 let. c CPP également, dès lors que
la prestation de libre passage a été versée au crédit de ce compte. Les
conditions des séquestres restent donc données à ces titres au moins.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours d’G.________ est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 février 2015 est confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge d’G..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme L.________,
-Banque [...],
-PostFinance SA,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1