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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.025218-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2015 par
F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9
décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE14.025218-CMI, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 24 novembre 2014, F., détenu aux Etablissements
pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, a déposé plainte pénale, reprochant
en substance aux criminologues M. et X., au psychiatre
L. et au sous-directeur D.________ d’avoir mentionné dans un
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rapport, plus exactement dans un plan d’exécution de la mesure (PEM),
que ses problèmes dentaires étaient imaginaires, qu’il n’avait jamais
travaillé de sa vie et qu’il n’avait jamais eu de relation amoureuse (P. 4).
B.Par ordonnance du 9 décembre 2014, approuvée le 18
décembre 2014 par le Ministère public central et adressée le 5 janvier
2015 à F., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à
la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 8 janvier 2015, F. a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
demandant implicitement qu’une instruction pénale soit ouverte contre les
personnes dénoncées dans sa plainte.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le
plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
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ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
3.1Le recourant soutient que les allégations rapportées dans sa
plainte porteraient atteinte à son honneur.
3.2L'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse, RS 311.0) réprime le
comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition
protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se
comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les
conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme (ATF 137 IV 313 c.2.1.1 ; ATF 132 IV 112 c. 2.1, SJ 2007 I, p. 78;
ATF 128 IV 53 c. 1a).
3.3En l’espèce, on peut comprendre que le recourant se soit senti
blessé dans son amour-propre par les propos litigieux. Ceux-ci, cependant,
ne le font pas apparaître comme une personne méprisable. Tout au plus
peuvent-ils susciter, chez ceux qui les lisent, une forme de compassion. Il
convient en outre de tenir compte du fait que ces propos ont fait l’objet
d’une diffusion limitée, puisque, selon le recourant, ils figurent dans un
plan d’exécution d’une mesure (cf. art. 90 al. 2 CP ; art. 24 LEP [Loi sur
l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.11]),
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document destiné principalement à l’Office d’exécution des peines. Or,
une atteinte à l'honneur, dans ce contexte, ne doit être admise que
restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). Au surplus, les auteurs des assertions
incriminée, en portant une appréciation sur la situation du recourant
détenu, n’ont fait que remplir un devoir, ne sont pas allés au-delà de ce
qu’exigeait l’accomplissement de leur mission et n’ont pas employé des
termes inutilement vexants.
3.4Le recourant se plaint également d’être victime d’abus
d’autorité (art. 312 CP).
Aux termes l’art. 312 CP, se rendent coupables d'une telle
infraction les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge. Cette disposition protège, d’une part, l'intérêt de l'Etat à disposer
de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés
en ayant conscience de leurs devoirs et, d’autre part, celui des citoyens à
ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique incontrôlé
et arbitraire » (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 3 ad art. 312 CP).
Il y a abus lorsque l’auteur use d’une façon non permise de ses
pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose –
avec effets obligatoires – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs
lui permettent (ATF 127 IV c. 1b, JT 2003 IV 117).
En l’espèce, rien dans les faits exposés par le recourant ne
permet de suspecter un abus de pouvoir au sens défini ci-dessus. Quoi
qu’en dise le recourant, on ne voit pas en quoi les personnes dénoncées
auraient cherché à lui nuire de quelque manière que ce soit. Le fait
qu’elles aient tenu des propos qui ne lui plaisent pas et qu’il ne partage
pas leur appréciation sur sa situation ne suffit pas à suggérer l’existence
d’une quelconque intention délictueuse.
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3.5Les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étant à
l’évidence pas réalisés, le procureur pouvait à bon droit rendre une
ordonnance de non-entrée en matière.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 décembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :