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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024524-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 110 al. 4; 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2015 par
P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10
mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE14.024524-HNI, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit
précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les
motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
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preuve qui sont invoqués (let. e). Si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
2.Par courrier du 22 novembre 2014, P.________ a déposé, auprès
du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, une plainte
rédigée notamment en ces termes : « Plainte pénale dirigée contre
Madame [...] dénonciatrice dans un autre dossier soit : PE14.015862-HNI,
plainte basée sur le témoignage au dossier cité de M. [...] [...] dont le
procès-verbal fait office de motif à ce que je sois entendu pour préciser les
détails des faits reprochés à l’intimée et sa qualification en termes de délit
pénal [...] » (P. 4).
Par lettre du 26 novembre 2014, le Procureur a invité
P.________ à indiquer, dans un délai échéant au 5 décembre 2014, les faits
pour lesquels il déposait plainte, soit à préciser les lieux, dates et
circonstances auxquels ils se rapportaient, ainsi que les moyens de preuve
éventuels à l’appui de ses allégations, faute de quoi aucune suite ne serait
donnée à sa démarche (P. 5).
P.________ a complété sa plainte par courrier du 30 novembre
2014, relevant notamment que « les faits, lieux et dates [n’étaient] pas
déterminants pour un refus de suivre, au motif que perdur[ait] à ce jour la
campagne de diffamation et de calomnies qu[’il] reproch[ait] pénalement
à Mme [...] » ; il accusait en outre cette dernière « d’agir activement
encore à ce jour pour que Mme [...]/Buffet de [...]/[...]/ [l’]interdise
également de cet établissement pour donner du poids aux calomnies de
l’intimée ».
3.Par ordonnance du 10 mars 2015, approuvée par le Procureur
général le 11 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à
la charge de l’Etat (II). Il a considéré que le plaignant paraissait reprocher
à [...] de mener une campagne de diffamation et de calomnie contre lui,
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mais que, malgré l’invitation du Procureur, l’intéressé n’avait fait parvenir
aucune indication précise relative aux faits qu’il invoquait, de sorte qu’une
condamnation pénale était d’emblée exclue.
4.Par acte, non signé, déposé le 25 mars 2015, P.________ a
recouru contre cette ordonnance.
Par avis du 31 mars 2015, la Cour de céans a imparti un délai
au 20 avril 2015 au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés (art. 383 al. 1 CPP). P.________ s'est acquitté de ce montant en
temps utile.
Par avis du 22 avril 2015 (P. 12), le Président de la cour de
céans a constaté que le recours interjeté par le prénommé n’était pas
signé et qu’il n’indiquait pas précisément les points de la décision qui
étaient attaqués, les motifs commandant une autre décision et les moyens
de preuve (art. 385 al. 1, let. a à c CPP). Il a imparti au recourant un délai
au 4 mai 2015 pour déposer un mémoire de recours dûment signé et
complété et l’a averti qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son
recours, conformément aux art. 385 al. 2 et 110 al. 4 CPP .
Le recourant a complété son recours par courrier déposé le 1
er
mai 2015, non signé et demeurant non conforme aux exigences de l’art.
385 al. 1 CPP (P. 13).
Le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas corrigé son
acte dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable, en
application des art. 385 al. 2 et 110 al. 4 CPP (CREP 28 octobre 2014/781 ;
CREP 20 novembre 2014/837).
5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
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succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant
de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP)
et le solde lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de P..
III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le
solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :