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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024372-JCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeMirus
Art. 135, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2016 par A.________
contre l’ordonnance rendue le 12 avril 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024372-JCR, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de la découverte, en date du 23 novembre 2014, de
plusieurs armes chargées et de matériel policier dans un hangar d’une
société sise à Arnex-sur-Orbe, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour infraction
à la loi fédérale sur les armes.
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2 -
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le Ministère public a
désigné Me A.________ en qualité de défenseur d’office de T..
B.Par ordonnance du 12 avril 2016, le Ministère public a relevé
Me A. de sa mission de défenseur d’office de T.________ (I), a
arrêté l’indemnité servie à Me A.________ comme défenseur d’office à 679
fr. 30, TVA et débours compris (II), a dit que le remboursement à l’Etat de
l’indemnité servie au défenseur d’office précité ne serait exigé que si la
situation financière du prévenu s’améliorait (III), a désigné Me U.________
en qualité de défenseur d’office de T.________ (IV) et a dit que les frais de
cette ordonnance suivaient le sort de la cause (V).
S’agissant plus particulièrement de l’indemnité allouée à Me
A., la procureure a considéré que le temps annoncé par l’avocate,
soit 8 heures 50 de travail, dont 7 heures effectuées par un avocat-
stagiaire, et 79 fr. de débours, paraissait dépasser le temps que
l’importance de l’affaire et sa complexité relative pouvaient nécessiter. Il
paraissait indiqué de prendre en compte 2 heures de travail d’avocat-
stagiaire en sus de 1 heure 50 de travail d’avocat. L’indemnité allouée à
Me A. serait dès lors arrêtée à 679 fr. 30 (2 x 110 + 1.83 x 180 +
79 fr.), TVA comprise.
C.Par acte du 25 avril 2016, l’avocate A.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’une indemnité de 1'100 fr. 50, TVA et débours compris, lui soit
allouée.
Dans ses déterminations du 10 mai 2016, le Ministère public a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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3 -
1.Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours
(cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première
instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199
consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir
contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en
matière sur le recours.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (1'100 fr. 50 - 679 fr. 30), un
juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et
13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1La recourante a conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'100
fr. 50, se décomposant en un montant de 90 fr., soit 0.5 heure à un tarif
horaire de 180 fr., et un montant de 770 fr., soit 7 heures à un tarif horaire
de 110 fr., auxquels s’ajoutent les frais de déplacement, par 80 fr., et les
autres débours, par 79 fr., ainsi que la TVA. Elle fait valoir que toutes les
heures annoncées dans sa liste des opérations étaient justifiées par la
défense des intérêts de T.________ et que le Ministère public n’avait
aucune raison de les réduire.
2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
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CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 26 décembre 2012/844 consid. 3b; Note 6.6 du Procureur
général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012).
2.3En l’espèce, les arguments avancés par la recourante à l’appui
de son recours sont pertinents. En effet, les opérations effectuées par
l’avocate-stagiaire, soit la prise de connaissance du dossier, l’entretien
avec le client, la visite en prison, l’analyse de lettres et d’annexes
adressées à la procureure et la rédaction d’un courrier, ont été
comptabilisées à 7 heures. Cette durée s’avère globalement raisonnable. Il
en va de même du temps consacré par l’avocate brevetée, soit
30 minutes.
La recourante réclame en outre des débours, notamment pour
les frais de déplacement de l’avocate-stagiaire. Le forfait de 80 fr. pour les
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frais de déplacement est justifié. Quant au montant des autres débours,
soit 79 fr., il n’apparaît pas excessif.
En conséquence, l’indemnité qu’il convient d’allouer à la
recourante s’élève à 90 fr., plus 770 fr., soit un montant de 860 fr., auquel
s’ajoutent les débours, par 159 fr. (80 fr. + 79 fr.), plus la TVA, par 81 fr.
L'indemnité allouée à la recourante s'élève donc à 1'150 fr. 50,
TVA et débours compris.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens
des considérants qui précèdent (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16
et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du
mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer
à ce titre au recourant doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40,
soit 194 fr. 40 au total, à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 avril 2016 est réformée au chiffre II de son
dispositif en ce sens que l’indemnité servie à Me A.________
comme défenseur d’office est arrêtée à 1'150 fr. 50, TVA et
débours compris.
III. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes) est allouée à l’avocate A.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me A.,
-Me U., avocat (pour T.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :