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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024251-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2014 par
J.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le
25 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE14.024251-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois contre J.________ pour vol et tentative
de vol.
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Il est reproché à la prénommée d’avoir abordé diverses
personnes âgées, à [...], entre le 29 septembre et le 17 octobre 2014
notamment, et d’être parvenue à sa rendre à leur domicile, sous des
prétextes fallacieux, dans le but de leur subtiliser leurs bijoux.
J.________ a été appréhendée le 23 novembre 2014.
B.Par ordonnance du 25 novembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 février
C.Par acte du 5 décembre 2014, J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que le mode opératoire de
chaque vol ou tentative de vol est similaire, que la recourante a été
identifiée par certains plaignants et que trois sacs en plastique contenant
plusieurs dizaines de bijoux ont été retrouvés dans la cave des époux
R.________, chez qui la recourante a récemment séjourné.
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Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
J.________, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas.
3.1La recourante conteste en revanche le risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP).
3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
L’ampleur de l’activité criminelle doit également être prise en
compte à l'aune de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le Tribunal fédéral a ainsi
retenu que si un vol à la tire d'un porte-monnaie ne constituait pas en soi
un délit grave, il pouvait cependant être tenu compte du nombre
important d'infractions commises et de leur fréquence pour apprécier leur
gravité (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 c. 3.2). Il a également
considéré que l'on pouvait aussi retenir un risque de réitération lorsqu’il
s’agissait, conformément au principe de célérité, d’éviter que la procédure
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ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de
nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Ce risque avait
été admis dans le cas d'espèce, qui concernait une procédure ouverte au
mois de novembre 2010 et au cours de laquelle le recourant avait récidivé
à chaque fois qu’il s’était trouvé en liberté (ibid.).
3.3En l’espèce, la recourante a été condamnée à trois reprises
pour des infractions contre le patrimoine et cinq enquêtes pénales sont en
cours dans les cantons de Genève et de Vaud pour des faits analogues à
ceux dont il est question dans la présente affaire. Elle a en outre été
incarcérée durant treize mois jusqu’au 18 mai 2014, ce qui ne l'a pas
empêchée de récidiver quelques mois après sa libération. Le vol est un
crime au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. La multiplication des
agissements reprochés et le fait que la recourante s’en prenne à des
personnes âgées, particulièrement vulnérables, permettent de retenir
l’existence d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
3.4Par ailleurs, au vu de la situation personnelle de la recourante,
aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu.
En particulier la soumission à une surveillance médicale n’est pas de
nature à parer efficacement au risque de récidive. Le maintien de
J.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
3.5L’existence d'un risque de réitération dispense d’examiner si la
détention provisoire s’impose également en raison des risques de
collusion et de fuite.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
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de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, J.________ est détenue depuis le 23 novembre
2014, soit depuis un peu plus de deux semaines. Compte tenu des actes
qui lui sont reprochés et de ses antécédents, la recourante s'expose à une
peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de
la détention provisoire subie à ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 novembre 2014 est confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de J..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :