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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024205-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 318, 319 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2016 par
B.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 février 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.024205-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 novembre 2014, [...], curateur agissant pour le
compte de sa pupille B.J., née le [...] 1937 et souffrant de démence
à la suite de graves troubles dégénératifs de la mémoire (maladie
d’Alzheimer), a déposé plainte contre A.J. pour abus de confiance,
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escroquerie et toute autre infraction qui pourrait être révélée par
l’instruction.
[...] reprochait à A.J., alors qu’elle gérait les affaires de
sa tante par alliance B.J. avant que celle-ci ne soit mise au
bénéfice d’une curatelle de gestion et de représentation en raison de son
état de santé, d’avoir procédé à des opérations frauduleuses au préjudice
de la fortune de cette dernière. Il reprochait notamment à A.J.________
d’avoir vendu les actions nominatives [...] que possédait B.J.________ pour
un montant de 132'287 fr. 90 et d’avoir prélevé sur le compte [...] de
celle-ci la somme totale de 176'929 fr. 25 entre le mois de juin 2012 et la
fin de l’année 2013.
b) Le 21 novembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une procédure
pénale contre A.J.________ en raison des faits précités.
Dans son rapport du 21 octobre 2015, la brigade financière a
en substance relevé que les retraits et les opérations suspects effectués
sur les comptes de B.J.________ s’élevaient à un montant total de 364'172
fr. 05 et a indiqué que seule l’audition de A.J., contre qui les
soupçons s’étaient confirmés, ou de son entourage serait à même de
déterminer à qui ces retraits auraient profité. L’audition de l’intéressée n’a
cependant pas pu être effectuée à cause de son état de santé.
Le 13 décembre 2015, A.J. est décédée à [...].
c) Par avis de prochaine clôture du 4 janvier 2016, le Ministère
public a informé la plaignante qu’il entendait rendre une ordonnance de
classement en raison du décès de A.J.________ et l’a invitée à présenter ses
éventuelles réquisitions de preuve.
Par courrier du 1
er
février 2016, B.J.________ a requis, par
l’intermédiaire de son conseil, la production en mains de [...] des détails
des écritures libellées « ordre de paiement », « virement permanent »,
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« opération au guichet postal » et « versements payés ». Elle a également
requis l’audition de C.J., époux de A.J., et l’interpellation de
[...] pour qu’elle renseigne le Ministère public sur l’identité de la personne
s’étant présentée au guichet pour procéder aux retraits litigieux.
B.Par ordonnance du 5 février 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre feu
A.J.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale (I), a
rejeté les réquisitions formulées le 1
er
février 2016 par B.J.________ (II) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a relevé qu’un empêchement de procéder était
apparu en raison du décès de A.J.________ dès lors que celui-ci mettait fin à
l’action pénale. Il a rejeté les réquisitions de la plaignante aux motifs que
les investigations effectuées n’avaient pas permis d’impliquer une autre
personne que la défunte et que le dossier ne contenait en particulier pas
d’élément permettant de mettre en cause C.J..
C.Par acte du 18 février 2016, B.J. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il donne suite aux
réquisitions de preuve du 1
er
février 2016 et qu’il étende l’instruction
pénale à C.J.________.
Dans ses déterminations du 2 mai 2016, le Ministère public a
en substance conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
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dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par B.J.________ est recevable.
2.1La recourante reproche au Procureur d’avoir rejeté ses
réquisitions de preuve et se plaint du fait qu’il n’ait pas étendu
l’instruction pénale à l’époux de A.J., C.J., contre lequel des
soupçons existeraient également.
2.2Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux
parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour
présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Ce délai
n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé sur demande (art.
89 al. 1 a contrario CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318
CPP).
Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour
lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à
administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré
le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des
preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines
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preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il
parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà
recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013
du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ;
Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 139
CPP).
La décision négative du Ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement
et renverra la cause au Ministère public (Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318
CPP).
2.3Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement). Un empêchement
de procéder, au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, apparaît notamment lors
du décès du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure
pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 17 ad art. 319 CPP ; Roth, in :
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Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad. art. 319 CPP ; CREP 3 mai
2011/102).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 7 mai 2014/323 et les
références citées).
2.4Dans son rapport du 21 octobre 2015 (P. 17), la police de
sûreté, sur la base de la plainte de la recourante et des documents fournis
par celle-ci, a en substance relevé que plusieurs opérations bancaires
suspectes, portant sur un montant total de 176'929 fr. 25, auraient été
effectuées, entre le 7 juin 2012 et le 22 juillet 2013, à Lausanne et dans la
région de La Côte sur le compte [...] de cette dernière, alors qu’elle vivait
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à [...]. L’analyse de ces documents bancaires a permis à la police de
déterminer que A.J., qui était au bénéfice d’une procuration au
nom de B.J. sur le compte précité et vivait dans la région de la
Côte avec son époux C.J., était vraisemblablement impliquée dans
ces opérations frauduleuses. La brigade financière, tout en relevant
d’autres opérations suspectes pour une somme de plus de 163'349 fr. 30,
a indiqué en conclusion que seule une audition de A.J. ou de son
entourage serait à même d’apporter des nouveaux éléments à l’enquête.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le décès de A.J.________
met fin à la poursuite pénale dirigée contre elle. Cependant, au regard des
éléments ressortant du rapport de la police de sûreté, il apparaît que
l’audition de l’entourage de cette dernière est de nature à apporter des
éclaircissements quant aux personnes étant à l’origine des opérations
suspectes visées par la présente procédure. C’est par conséquent à juste
titre que la recourante a sollicité l’audition de son neveu C.J.. Cette
audition permettra en effet d’établir si ce dernier a joué ou non un rôle
dans les mouvements opérés sur les comptes de sa tante. En l’état, rien
ne permet en effet d’exclure que l’intéressé ait été impliqué d’une
manière ou d’une autre dans les opérations bancaires litigieuses, puisqu’il
était également en mesure de procéder à des retraits dans les régions
considérées, que son épouse aurait par exemple pu lui remettre des fonds
provenant de retraits frauduleux ou que de l’argent provenant de ces
retraits aurait pu être utilisé en sa faveur, en particulier pour payer les
factures du couple. En outre, les autres mesures d’enquête requises par la
recourante dans son courrier du 1
er
février 2016 paraissent également
propres à apporter de nouveaux éléments à l’instruction. Enfin, il importe
peu que la plainte ait initialement été dirigée contre l’épouse de
C.J. uniquement, dès lors que les infractions retenues à ce stade
par le Ministère public, à savoir l’abus de confiance, l’escroquerie et la
gestion déloyale, se poursuivent d’office.
2.5En définitive, le dossier est lacunaire et l’instruction devra être
complétée afin de déterminer si C.J.________ est impliqué dans les
opérations suspectes constatées sur les comptes bancaires de la
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plaignante, en donnant notamment suite aux réquisitions de preuve de
cette dernière.
Par ailleurs, le Procureur devra identifier les valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction puis les séquestrer afin
de les restituer à la lésée à l’issue de la procédure. A cet égard, il y a lieu
de relever que la confiscation est une mesure à caractère réel qui doit être
prononcée indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction soit
identifié, poursuivable ou condamnable, de sorte que l’art. 70 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est applicable même
lorsque l’auteur est décédé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 70 CP). Si les valeurs ne sont plus
disponibles, et même si C.J.________ n’est pas punissable, le Procureur
devra prononcer une créance compensatrice contre ce dernier, s’il est de
mauvaise foi (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 71 CP). On rappellera enfin
que le Ministère public est compétent, même lorsqu’il rend une
ordonnance de classement, pour prononcer la confiscation,
respectivement pour prononcer une créance compensatrice et/ou
l’allocation au lésé (art. 320 al. 2, 2
e
phrase, CPP ; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 4
ad art. 320 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit
de procédure du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1256).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en
ce sens que l’ordonnance de classement du 5 février 2016 est annulée, le
dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
uniquement de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
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S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279
consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 5 février 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Dorothée Raynaud, avocate (pour B.J.),
-M. [...], curateur de B.J.,
-Ministère public central,
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10 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1