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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024183- [...] et
PE15.005855- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 17 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 mai
2016 par T.________ à l'encontre de M., Procureur de
l’arrondissement de La Côte, dans les causes n° PE14.024183- [...] et
PE15.005855- [...] la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 17 octobre 2014 par
N., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une
instruction pénale contre T.________ pour voies de fait, utilisation abusive
d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte,
contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse, sous la référence
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PE14.024183- [...]. Il est notamment reproché à T., en sa qualité
de praticien en médecine chinoise, au cours de l’année 2014, d’avoir
profité de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait sa patiente,
N., pour se livrer à des actes d’ordre sexuel sur elle, de l’avoir
contrainte à subir certaines pratiques sexuelles, de l’avoir importunée par
le biais d’installations de télécommunication, de l’avoir empêchée de
quitter son domicile en la menaçant avec un couteau et en faisant preuve
de violence physique à l’égard de la jeune femme.
b) Par courrier du 16 mars 2015, T.________ a déposé une
contre-plainte à l’encontre de N., invoquant que les griefs formulés
à son encontre étaient fallacieux et attentatoires à son honneur. Ensuite
de cette contre-plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
a ouvert une instruction pénale contre N. pour calomnie,
subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, sous la
référence PE15.005855- [...].
Par ordonnance du 27 mars 2015, le procureur a suspendu la
procédure pénale dirigée contre N.________ pour une durée indéterminée.
A l’appui de sa décision, le procureur a retenu que la procédure pénale
ouverte contre N.________ dépendait de l’enquête instruite contre
T.________ dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b
CPP).
c) Par courrier du 1
er
juin 2016, T.________ a requis la jonction
des procédures PE15.005855- [...] et PE14.024183- [...], à titre principal, et
la reprise de l’instruction dans la procédure PE15.005855- [...], à titre
subsidiaire.
Par ordonnance du 3 juin 2016, le procureur a rejeté cette
requête de reprise de l’instruction, dès lors que les motifs qui avaient
conduit à ordonner la suspension de la procédure PE15.005855- [...]
dépendaient toujours de l’issue de la procédure PE14.024183- [...]. Il
convenait d’abord de déterminer si T.________ s’était rendu coupable des
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comportements dénoncés par N.________ avant de déterminer si celle-ci
l’avait dénoncé alors qu’elle le savait innocent.
B.a) Par acte du 24 mai 2016, complété le 14 juin 2016,
T.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur
M., en charge de l’instruction dans le cadre des procédures
pénales précitées.
La demande de récusation a été transmise à la cour de céans
comme objet de sa compétence.
b) Dans sa prise de position du 6 juin 2016, le procureur a
considéré qu’il n’existait aucun motif de récusation à son encontre.
c) Par lettre du 15 juin 2016, T. a indiqué que Me
Gisèle de Benoît, son ancien conseil, était disposée à attester par écrit du
« comportement inacceptable » adopté par le procureur durant les
diverses audiences qui avaient eu lieu, sitôt qu’elle recevrait une
autorisation à cet effet par le Conseil de l’Ordre des avocats vaudois. Il a
donc invité la cour de céans à bien vouloir attendre la décision du Conseil
précité avant de statuer sur la requête de récusation.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
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lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par T.________ à l’encontre du Procureur M.________ (art. 13
LVCPP [loi vaudoise du
19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]).
1.2S’agissant de l’éventuel témoignage écrit de Me Gisèle de
Benoît, ancien conseil de T.________, on rappellera que les demandes de
récusation sont en principe tranchées sans administration supplémentaire
de preuves. Par ailleurs, le témoignage écrit de l’avocate en question
porte sur des griefs qui, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.2 infra),
sont tardifs. Il est ainsi inutile.
2.
2.1
2.1.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
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comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68
consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III
605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour
objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF
116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259
consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas
prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22
mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia
135; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
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position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout
procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1
et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
2.1.2Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun
délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1; TF
1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer
un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
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(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art.
58 CPP et les arrêts cités). Cette disposition reprend une pratique
constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement
de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans
intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se
périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités;
Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP).
2.2Le requérant se plaint du fait que le procureur lui aurait
indiqué, dès sa première audition, qu’il ne le croyait pas et ce, en
présence de Me Gisèle de Benoît. Lors de sa deuxième audition, après qu’il
avait répondu à une question, le procureur aurait esquivé une grimace qui
aurait laissé sous-entendre qu’il ne le croyait pas. Le requérant se plaint
également de la manière dont se serait déroulée l’audition de sa fille par
le procureur en date du 22 juillet 2015.
En l’occurrence, la première et la seconde audition du
requérant ont eu lieu respectivement le 17 décembre 2014 et le 23 juin
- L’audition de sa fille a eu lieu le 22 juillet 2015. Les griefs relatifs à
ces mesures d’instruction, qui sont antérieurs de plus d’une année avant
le dépôt de la demande de récusation, sont manifestement tardifs au
regard de l’art. 58 al. 1 CPP.
2.3Le requérant reproche ensuite au procureur d’avoir instruit la
procédure dirigée contre lui uniquement à charge. Il fait en outre valoir
une multitude de reproches sur la manière dont le procureur a mené son
enquête.
On ne saurait considérer que la procédure dirigée contre le
requérant n’a été instruite qu’à charge, puisque le procureur a donné suite
aux réquisitions du requérant tendant à ce que la partie plaignante
produise l’ensemble des correspondances qu’elle avait échangées avec lui
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et qu’il a également procédé à l’audition de la fille du requérant. Quoi qu’il
en soit, le rejet de réquisitions ne suffirait pas, en l’absence d’autres
circonstances particulières, à créer une quelconque apparence de
prévention. Or, de telles circonstances n’existent pas dans le cas présent.
Pour le surplus, les autres griefs soulevés par le recourant concernent la
manière dont le procureur a conduit son instruction. On ne discerne
toutefois pas, de manière générale, d’erreurs particulièrement lourdes ou
répétées qui, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,
pourraient fonder une suspicion de partialité.
2.4Le requérant reproche enfin au procureur d’avoir suspendu la
procédure PE15.005855- [...] au profit de la procédure PE14.024183- [...].
On ne saurait reprocher au procureur une activité partiale pour
avoir rendu une ordonnance de suspension de procédure. Au demeurant,
la voie de la récusation n’est pas ouverte au plaideur qui entend contester
les décisions de procédure, seule la voie du recours ou de l’appel étant
envisageable dans un tel cas de figure.
2.5Il résulte de ce qui précède que certains griefs ont été
formulés tardivement au regard de l’art. 58 al. 1 CPP et que les autres
sont mal fondés.
3.En définitive, la demande de récusation déposée le 24 mai
2016 par T.________ contre le Procureur M.________ doit être rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 24 mai 2016 par
T.________ à l’encontre du Procureur M.________ est rejetée
dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de T..
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate (pour T.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour N.________),
-Ministère public central ;
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :