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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.022169-AFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 85, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2016 par
P.________ contre le prononcé rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.022169-
AFE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 13 mai 2015, expédiée par pli
recommandé le même jour à P.________, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte l’a condamné, pour faux dans les certificats,
séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, violation simple des
règles de la circulation, violation grave des règles de la circulation et
contravention à l’OACP (Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs ;
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RS 741.521), à la peine ferme de 160 jours de peine privative de liberté,
ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., peine convertible en 10 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a
renoncé à révoquer les sursis accordés par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte le 13 mai 2013 et le 6 septembre 2013 et a
mis les frais de procédure à sa charge à raison d’un quart, soit de 1'068 fr.
Il était notamment reproché au prévenu, d’avoir séjourné
épisodiquement sur le territoire suisse alors que son permis de séjour de
type B était échu depuis le 22 juillet 2014.
L’envoi contenant cette ordonnance pénale est revenu en
retour avec la mention « Non réclamé ».
b) Par lettre du 24 novembre 2016, P.________ a indiqué au
Ministère public que l’ordonnance pénale ne lui avait pas été notifiée.
Le 2 décembre 2016, le Ministère public lui a répondu que
l’ordonnance pénale était définitive et exécutoire depuis le 13 juin 2015 et
lui a demandé s’il entendait néanmoins faire opposition.
Par lettre du 7 décembre 2016, P., par son conseil,
l’avocat Matthieu Genillod, a confirmé qu’il formait opposition à
l’ordonnance pénale du 13 mai 2015, exposant que celle-ci ne lui avait
toujours pas été notifiée et qu’il avait été domicilié plus d’une année,
jusqu’au 1
er
juillet 2015, dans son pays d’origine, le Portugal.
c) Le 9 décembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
maintenait son ordonnance pénale et que la cause était transmise au
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
B.Par prononcé du 12 décembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par
P. contre l’ordonnance pénale rendue le 13 mai 2015 par le
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Ministère public de l’arrondissement de La Côte (I) et a constaté que cette
ordonnance pénale était exécutoire (II).
C.Le 22 décembre 2016, P.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite
de frais et de dépens à son annulation, l’opposition étant déclarée
recevable et le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour
instruction et nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
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En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Invoquant une violation de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le
recourant soutient que la fiction de notification prévue par cette
disposition ne lui serait pas opposable. Il affirme en effet n’avoir à aucun
moment désigné, comme adresse de notification, celle à laquelle
l’ordonnance pénale a été notifiée, soit avenue de [...], à [...], qui est celle
de ses parents. Il explique qu’une notification à cette adresse n’avait pas
de sens, dès lors que sa mère avait déposé plainte contre lui (cf. ch. 1 de
l’ordonnance pénale).
2.2A teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est
immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont
qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à
l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les 10 jours
(art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée,
l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354
al. 3 CPP).
Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé
de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque,
expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à
compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne
concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend
les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant
l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1
er
janvier 2011
(TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; TF 6B_314/2012 du 18
février 2013 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne
concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a
une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter
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conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre
autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(ATF 130 III 396 consid. 1.2; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid.
1.3.1).
Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin,
voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de
procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc être
considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des
actes judiciaires lui seront notifiés (cf ATF 116 Ia 90 consid. 2c/aa; ATF 101
Ia 7 consid. 2). Il est admis en revanche que la personne concernée doit
s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait
l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012
du 9 octobre 2012 consid. 1.1; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid
2.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO],
Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n° 9 ad art. 85 CPP; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., 2016,
n. 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une
procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des
infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une
procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des
communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF
6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_314/2012 du 18 février
2013 consid. 1.3.2; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1; TF
6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui
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adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; cf. TF 6B_1032/2015 du 25
mai 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3).
2.3En l’espèce, le recourant a été entendu en qualité de prévenu
par la Police cantonale le 9 octobre 2014 ainsi que par la Police de Morges
le 27 octobre 2014 dans le cadre de l’examen de sa situation en matière
de police des étrangers.
Lors de son audition du 9 octobre 2014, l’intéressé a expliqué
qu’il dormait parfois chez ses parents, avenue de [...] à [...], qu’il allait
parfois chez une amie prénommée [...] à [...] ou chez son copain [...] à [...].
Il a fourni, lors de cette audition, l’adresse de son amie [...] à [...], qui
figure sur le procès-verbal aux côtés de celle de ses parents.
En revanche, lors de son audition du 27 octobre 2014, il a
indiqué l’adresse de ses parents à Morges, qui figure seule sur le procès-
verbal et sur le document annexé. Ces documents ont été signés par le
recourant.
Au début de ses auditions de police, le recourant a
expressément été avisé que, s’il avait son domicile ou sa résidence
habituels à l’étranger, ou qu’il n’avait pas de domicile fixe, il devait
désigner une personne en Suisse pour recevoir toutes correspondances ou
décisions en lien avec la procédure pénale en cours, conformément à l’art.
87 al. 2 CPP. L’intéressé a déclaré avoir compris le document l’informant
de ses droits et obligations relatif au statut de prévenu, qu’il a signé. Il
ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition du 9 octobre 2014,
que le recourant a pris note qu’il était entendu en qualité de prévenu au
sens des art. 142 ss et 157 ss CPP dans le cadre d’une procédure pénale
instruite contre lui.
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Le recourant, qui avait été informé par la police qu’une
procédure pénale était instruite contre lui et avait pris connaissance de
ses droits et obligations, devait donc s’attendre à ce que des actes de
procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient communiqués et
que l’adresse qu’il avait fournie à la police le 27 octobre 2014 soit utilisée
à cette fin. Le rappel de ses obligations lui imposait de prendre des
mesures appropriées pour que toute suite utile puisse être donnée, en son
absence, à un envoi judiciaire le concernant. Il lui appartenait, en
particulier, en cas de modification de sa situation ou de ses rapports avec
ses parents, de le faire savoir au Ministère public. Celui-ci, en vertu de
l’obligation de bonne foi que le recourant avait contractée en signant
notamment les documents relatifs au statut de prévenu, n’avait aucune
raison de mettre en doute la fiabilité des informations communiquées par
l’intéressé au sujet de l’adresse de notification à [...].
Il s’ensuit que la notification de l’ordonnance pénale à
l’adresse indiquée par le recourant le 27 octobre 2014 est régulière.
Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, envoyé au
recourant le 13 mai 2015, n’a pas été retiré au guichet postal dans le délai
de garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci, le 22 mai
2015, le recourant disposait d’un délai au 1
er
juin 2015 pour former
opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Formée le 24 novembre
2016 seulement, l’opposition est clairement tardive, comme l’a retenu à
juste titre l’autorité précédente. Elle est donc irrecevable.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé
du 12 décembre 2016 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 12 décembre 2016 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).