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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.021560-NKS/CPU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 94 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de restitution de délai et le recours
interjetés le 25 juillet 2017 par O.________ contre le prononcé rendu le 20
décembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n
o
PE14.021560-NKS/CPU, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 octobre 2014, [...] a déposé plainte contre O.________.
Elle lui reprochait de l'avoir menacée, insultée, calomniée et diffamée.
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b) Par ordonnance pénale du 8 juillet 2015, le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné O.________ pour injure,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces à
60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende
étant fixée à 50 fr., et à une amende de 750 fr., convertible en 15 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le
délai qui serait imparti (I), a mis les frais de procédure, par 2'859 fr. 50, à
la charge d'O.________ (II) et a dit que les frais de défense d'office
d'O., par 1'734 fr. 50, compris dans le précédent total, seraient
supportés par l'intéressé, pour autant que sa situation financière le
permette (III).
B.a) Le 20 juillet 2015, O. a fait opposition à cette
ordonnance pénale. Le Ministère public a maintenu son ordonnance et
transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois en vue des débats.
b) Par prononcé du 20 décembre 2016, le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de plainte et
ordonné la cessation des poursuites dirigées contre O.________ pour injure,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces (I),
a pris acte pour valoir jugement de la convention signée en page 4 du
procès-verbal (II), a mis une partie des frais de la cause, arrêtés à 6'962 fr.
40, incluant l'indemnité du défenseur d'office d'O., qui s'élève à
5'837 fr. 40, TVA et débours compris, à la charge d'O. et laissé le
solde à la charge de l'Etat (III), et a dit que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité du défenseur d'office ne serait exigé que si la situation
financière du condamné le permettait (IV).
c) Le 7 juin 2017, O.________ a demandé à la Présidente du
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois si elle pouvait
réviser les frais mis à sa charge dans le jugement du 20 décembre 2016,
au vu de sa situation financière précaire.
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3 -
Le 12 juin 2017, la Présidente a invité O.________ à s'adresser à
la Cour d'appel pénale s'il considérait que le jugement était entaché d'une
erreur de fait ou au Service juridique et législatif pour convenir de
modalités de paiement.
Le 4 juillet 2017, O.________ a indiqué qu'il ne souhaitait pas
invoquer une erreur de fait, mais savoir si l'Etat pouvait prendre en charge
les frais concernés.
Le 7 juillet 2017, la Présidente a invité O.________ à s'adresser
au Service juridique et législatif, dès lors que le délai de recours contre le
jugement du 20 décembre 2016 semblait échu.
C.Par acte daté du 25 juillet 2017, posté le 30 juillet 2017,
O.________ a contesté les frais mis à sa charge par le prononcé du 20
décembre 2016.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte d'un retrait de plainte est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 26 août 2015/570 consid. 1.3), auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP ; 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, le recours a été déposé auprès de l'autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
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1.2Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de
la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant
litigieux n'excède pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP). Le Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005 cite, comme conséquences économiques accessoires
d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp.
1057 ss, spéc. p. 1297). Un membre de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'article 395 CPP (art. 13 al. 2 LVCPP).
En l'espèce, le recourant conteste les frais mis à sa charge à
hauteur de 6'962 fr. 40. Dès lors que le montant litigieux dépasse
5'000 fr., la Chambre des recours pénale statue à trois juges (art. 395
let. b CPP a contrario).
2.1Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Ce délai, qui
ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), commence à courir le jour qui
suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de
recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité
pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
2.2Dans le cas particulier, la Présidente du Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notifié le prononcé au recourant à
l'issue de l'audience du 20 décembre 2016. Le recourant a écrit à la
Présidente pour la première fois le 7 juin 2017 au sujet des frais, soit
manifestement trop tard s'il souhaitait déposer un recours dans le délai de
dix jours. Il en va de même, a fortiori, du recours déposé le 25 juillet 2017.
Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il aurait agi en temps utile.
Il soutient en revanche, dans son acte du 25 juillet 2017, qu'il
aurait subi un grave accident de la route et qu'il serait à « l'arrêt
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accident » suite à une infection depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui.
On peut en déduire que le recourant demande une restitution du délai de
recours, de sorte qu'il convient d'examiner si les conditions sont réalisées.
3.1Si une partie a été empêchée d'observer le délai, elle peut en
demander la restitution aux conditions de l’art. 94 CPP.
Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part.
Cette disposition suppose en particulier trois conditions, à
savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer
le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important
et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est
pas de sa faute (III) (Stoll, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP).
Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment
motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui
où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de
procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être
répété durant ce délai. S’il s’agit d’un délai de recours, la compétence
revient à l’autorité de recours (Stoll, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 94 CPP ; Moreillon/
Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd.,
Bâle 2016, n. 17 ad art. 94 CPP), soit en l’occurrence à la Cour de céans
(CREP 11 septembre 2014/668 consid. 2 ; CREP 6 juin 2014/394 consid.
1a ; CREP 21 janvier 2014/53 consid. 1 ; CREP 20 janvier 2014/37
consid. 1b).
Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir
qu’en cas d’empêchement non fautif, soit lorsqu'un événement met la
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partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce
personne d'agir en son nom dans le délai. Il s’agit non seulement de
l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de
l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut
constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins
lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Stoll, op. cit., n. 6 ad art.
94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 94 CPP ; TF
6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet
2012 consid. 3.2 et les références citées ; Juge unique CREP 16 septembre
2013/641 consid. 2c). En cas d’absence ou d’incapacité de longue durée,
la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant
le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad
art. 94 CPP et les références citées).
3.2En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a
subi un accident sur la voie publique le 31 juillet 2016 et qu'il a été
hospitalisé en tout cas jusqu'au 7 septembre 2016 (P. 65/2). Il a toutefois
comparu à l'audience de jugement du 20 décembre 2016, assisté de son
défenseur d'office, si bien que l'on sait qu'il a été en mesure de se faire
représenter à ce moment-là. Cela étant, alors que le jugement lui a été
notifié le jour de l'audience, le recourant ne démontre pas qu'il aurait été
dans l'incapacité objective ou subjective de déposer un acte de recours
depuis le 20 décembre 2016 ou de charger son défenseur d'office de le
faire à sa place. Les certificats médicaux produits par le recourant avec sa
lettre du 28 juin 2017 (P. 80/1) ne lui sont d'aucune utilité puisqu'ils
attestent d'une incapacité de travail à plein temps ou à mi-temps depuis le
31 mars 2017 seulement et n'indiquent pas pourquoi le recourant aurait
été empêché, sans sa faute, d'accomplir un acte de procédure à partir du
20 décembre 2016.
Force est donc de constater qu'O.________ ne peut se prévaloir
d'aucun empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Le délai
pour contester les frais du prononcé du 20 décembre 2016 par voie de
recours ne saurait dès lors être restitué.
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4.Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de
délai présentée par O.________ doit être rejetée.
Partant, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable.
Les frais de procédure, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d'O..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :