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TRIBUNAL CANTONAL
807
PE14.020909-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 263 al. 1 CPP, 3 LCD, 69, 70 CP
Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2014 par
D.________ SA et Y.________ AG contre l’ordonnance de séquestre rendue
le 17 octobre 2014 par le Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE14.020909-YNT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 octobre 2014, respectivement le 15 octobre 2014, le
Ministère public central, division criminalité économique et entraide
judiciaire, a ouvert une instruction pénale contre E.________ et F.________
pour infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS
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17 septembre 2014, la brigade financière a estimé que le colis saisi
pouvait contenir jusqu’à 68'000 euros.
Selon un extrait de la base de données de l’Institut national
français de la propriété industrielle du 14 octobre 2014 (P. 15/4),
A.________ est une marque française appartenant à la société Z.,
dont le siège est en Argentine.
E. et F.________ sont respectivement directeur et
administrateur de la société D.________ SA, dont le siège est à [...].
Entendu le 10 septembre 2014, E.________ a affirmé aux inspecteurs de la
police cantonale que D.________ SA fonctionnerait comme prestataire de
services pour différentes sociétés de vente par correspondance et que les
produits portant le nom de A.________ seraient distribués par la société
Y.________ AG, dont le siège est à [...]. Dans ce cadre, D.________ SA serait
sous-traitée par Y.________ AG et réceptionnerait entre autres les chèques
provenant de Belgique pour les déposer sur un compte appartenant à
Y.________ AG.
c) E.________ est poursuivi avec l’ancien administrateur de
D.________ SA, O., dans le cadre d’une procédure pénale encore
pendante pour des activités de publipostage antérieures à la présente
procédure. Jugés contraires à la LCD par le SECO, ces publipostages ont
également utilisé le nom de A.. Dans cette affaire, F.________ avait
déclaré par courrier du 25 octobre 2011 au nom de D.________ SA
qu’aucune prestation de services ne serait à l’avenir effectuée sur les
éventuelles nouvelles opérations portant le nom de A.________ (P. 15/5). De
son côté, la société Z., propriétaire de la marque A., avait
déclaré le 28 octobre 2011 qu’elle avait pris bonne note des demandes du
SECO et qu’elle s’engageait à ne plus exploiter cette marque sur le
territoire suisse (P. 15/5). E.________ et O.________ ont été condamnés le 30
octobre 2013 par la Cour d’appel pénale pour infraction à la LCD. Le 5 août
2014, cette condamnation a été annulée par le Tribunal fédéral, qui a
considéré que l’état de fait retenu n’était pas suffisant et a renvoyé la
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cause à la cour cantonale pour qu’elle précise les faits reprochés aux
prévenus.
B.Par ordonnance du 17 octobre 2014, le Ministère public a
ordonné le séquestre du colis saisi le 4 septembre 2014 par la Police
cantonale (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Il a considéré que les publipostages contenus dans le colis
apparaissaient contraires à la LCD. Il a également indiqué que son
ordonnance n’était pas notifiée à Y.________ AG qu’il considérait comme
n’étant pas directement touchée, au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP
(Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par la mesure
de séquestre ordonnée.
C.Par acte du 29 octobre 2014, D.________ SA et Y.________ AG
ont recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et
dépens, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit constaté que le
colis saisi est la propriété d’Y.________ AG et à ce que ce colis lui soit
restitué, et, au fond, à ce que l’ordonnance soit annulée et à ce qu’il soit
prononcé que les recourantes peuvent librement disposé du colis, celui-ci
leur étant remis sur simple présentation de l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le Président de la
Chambre des recours pénale a rejeté les mesures provisionnelles
sollicitées.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de séquestre
rendue par le ministère public (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP;
Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad
art. 263 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
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d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le
recours de D.________ SA et d’Y.________ AG est recevable, dans la mesure
où la qualité pour recourir peut leur être reconnue, l’une étant la
destinataire du colis saisi et l’autre se disant propriétaire de son contenu
(P. 6).
2.En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP). L'art. 263 al. 1 CPP autorise entre autres le séquestre
d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de
preuves (let. a), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils
devront être confisqués (let. d).
Comme cela ressort du texte de l’art. 263 al. 1 CPP, le
séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des
objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront notamment être
confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction
n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute
mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore
incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre
provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de
manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 c.
2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2 ; CREP 13 août 2014/551).
3.Dans un grief d’ordre formel, les recourantes soutiennent que
l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée.
4.1Les recourantes contestent le bien-fondé de la mesure de
séquestre. Elles affirment que le colis saisi serait la propriété d’Y.________
AG et soutiennent qu’il n’y aurait aucune infraction pénale. Elles ajoutent
en substance que le droit suisse ne serait pas applicable, que A.________ et
Y.________ AG n’auraient aucune activité en Suisse et que la seule saisie de
bons de commande par D.________ SA serait légale. Enfin, la mesure de
séquestre serait disproportionnée et susceptible de leur causer un
dommage irréparable, dès lors qu’elle les exposerait aux poursuites de
clients dont les commandes ne pourraient pas être honorées.
4.2L’ordonnance attaquée se fonde en l’occurrence sur le
séquestre de type conservatoire. Ce type de séquestre prévu à l’art. 263
al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation d’objets dangereux
au sens de l’art. 69 CP ou de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Les biens sont
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saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de
leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse
admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du
droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263
CPP).
Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la
protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive,
consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à
nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public (ATF 137 IV 249 c. 4.4).
Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. Cette mesure tend à empêcher l’auteur de profiter du
produit de l’infraction. Il convient d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin
que le crime ne paie pas (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code
pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 70 CP).
4.3En l’espèce, le séquestre porte sur un colis contenant plus d’un
millier de plis répondant au courrier prétendument écrit et adressé par
A.. Ce courrier promet à son destinataire des gains mirobolants
moyennant le versement d’une somme d’argent. Il lui prédit en outre
l’imminence d’un grand danger. L’instruction a révélé que A.
n’était en réalité pas une personne physique mais une marque
appartenant à une société. On relèvera enfin que le colis saisi a été
adressé à l’intention de D.________ SA domiciliée à [...]. A ce stade, ces
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éléments sont suffisants pour fonder l’existence de soupçon d’infraction à
la LCD sur territoire helvétique. Le fait que le Tribunal fédéral ait annulé
une précédente condamnation d’E.________ dans une affaire similaire n’est
pas pertinent dans la mesure où la Haute cour a uniquement conclu que
l’état de fait était insuffisant pour fonder une condamnation sans toutefois
l’exclure.
En revanche, le colis et les enveloppes qu’il contient ne
peuvent pas être qualifiés d’objets dangereux au sens de l’art. 69 CP. La
mesure envisagée apparaît davantage justifiée à titre de séquestre
probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP s’agissant des courriers.
S’agissant des chèques et des espèces contenus dans les enveloppes, le
séquestre en vue d’une restitution au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c
CPP (réglée d’un point de vue matériel à l’art. 70 al. 1 in fine CP
[Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 263 CPP]) voire en vue
d’une confiscation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (en lien avec
l’art. 70 CP), est applicable dans la mesure où il s’agit de valeurs
patrimoniales.
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4.4.1Reste à déterminer si la mesure attaquée est conforme au
principe de la proportionnalité. A ce titre, le séquestre doit être apte à
produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne
pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation
allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable
entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité
de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la
proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 23 ad art.
263 CPP ; CREP 13 septembre 2013/589 ; CREP 22 août 2014/600 ; CREP
18 octobre 2013/647).
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4.4.2En l’espèce, le dommage invoqué par les recourantes lié aux
commandes qui ne pourraient pas être honorées ne constitue pas un
dommage irréparable. En effet, celui-ci peut être, le cas échéant, réparé
par une indemnité au sens de l’art. 434 CPP. Cela étant, à ce stade de la
procédure préliminaire, une mesure moins sévère que le séquestre
n’apparaît pas suffisante. Cette mesure est en outre justifiée au regard
des infractions reprochées aux prévenus. Partant, elle apparaît conforme
au principe de la proportionnalité.
4.5Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
procureur a séquestré le colis saisi le 4 septembre 2014 par la Police
cantonale.
5.En définitive, le recours déposé par D.________ SA et Y.________
AG doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de séquestre confirmée.
Vu l’issue de la procédure de recours, les frais de la procédure
de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
doivent être mis à la charge de D.________ SA et d’Y.________ AG qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 495 fr. chacune, et
solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 octobre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de D.________ SA et d’Y.________ AG, à parts
égales, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) chacune,
et solidairement entre elles.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Albert J. Graf, avocat (pour D.________ SA et Y.________ AG),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme [...],
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1