351
TRIBUNAL CANTONAL
459
PE14.019582-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2015 par L.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mai 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.019582-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En janvier 2013, L.________ a stationné son véhicule Toyota
Starlet blanche (année : 1992 ; 160'000 km au compteur) sur une place
privée située dans la zone industrielle de [...], à [...]. Les plaques
d’immatriculations ont été déposées le 25 janvier 2013. Lorsqu’il a voulu
-
2 -
remettre sa voiture en circulation le 8 janvier 2014, muni de nouvelles
plaques d’immatriculation, il a constaté que son véhicule avait disparu.
b) Le 8 janvier 2014, L.________ a déposé plainte contre
W.________ pour vol (P. 4).
Soupçonné, W.________ a été entendu, en qualité de prévenu,
par la police le 11 septembre 2014 (PV aud. 1) et par le Ministère public le
12 mars 2015 (PV aud. 2).
B.Par ordonnance du 6 mai 2015, approuvée le 11 mai suivant
par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre W., pour vol (I)
et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 27 mai 2015, L. a déposé un recours
contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que
l’instruction pénale dirigée contre W.________ soit complétée et que celui-ci
soit condamné pour vol. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son
recours.
Par courrier du 22 juin 2015, le Président de la Cour de céans a
dispensé L.________ du versement d’une avance de frais, étant précisé
qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de la
procédure, sollicitée par courrier du 27 mai 2015, serait rendue
ultérieurement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
-
3 -
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1
CPP), auprès de l’autorité compétente par le plaignant, qui a la qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme
posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
-
4 -
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
3.Le recourant reproche au Ministère public d’avoir classé
l’instruction dirigée contre l’intimé, soutenant que les éléments constitutifs
de l’infraction de vol seraient réunis.
3.1Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une
chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments
constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de
soustraction, l’intention, un dessein d’appropriation et un dessein
d’enrichissement illégitime. L’intention doit englober l’appartenance à
autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer cette dernière
avec conscience et volonté (Niggli/Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar Strafrecht II, 3
e
éd. Bâle 2013, n. 63 ad art. 139 CP). Le
dessein d’appropriation doit être présent au moment de la soustraction ;
l’auteur agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la
chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner
(ATF 85 IV 17 c. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a
pour but de tirer lui-même de la chose ou de permettre à un tiers d'en
tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au
-
5 -
possesseur légitime (ATF 111 IV 74 c. 1 ; Corboz, Les infractions en droit
suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, nn. 8-11 ad art. 139 CP ; TF 6B_311/2013
du
28 mai 2013 c. 2.4).
3.2En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé est le propriétaire
d’un parc automobile grillagé dans la zone industrielle de [...] à [...]. Il a
déclaré que lorsqu’il manquait de place, il lui arrivait de stationner des
véhicules à l’extérieur de sa zone de parc grillagée, à proximité de la place
où L.________ avait stationné sa voiture. W.________ a indiqué que le
véhicule du recourant avait été emmené par erreur, durant ses vacances,
par un transporteur qu’il avait mandaté pour embarquer des véhicules lui
appartenant et qui étaient destinés à l’exportation ou à la casse. L’intimé
a ajouté qu’il était impossible de savoir quel transporteur avait fait l’erreur
de prendre le véhicule de L., dans la mesure où il en mandatait
plusieurs et qu’il ne savait pas lequel était intervenu cette fois-ci,
indiquant que le véhicule du plaignant avait été soit démoli soit exporté en
Afrique (PV aud. 2, l. 24-31). W. a enfin précisé être désolé de
cette erreur et avoir essayé de dédommager le recourant en lui proposant
une autre Toyota similaire à la sienne ou de l’argent, soit la valeur de son
véhicule, mais que ce dernier n’aurait rien voulu savoir, maintenant qu’il
voulait uniquement récupérer sa voiture et rien d’autre (PV aud. 1, R. 2 ;
PV aud. 2, l. 28-29).
Au vu de ce qui précède, on ne saurait concevoir l’existence
d’une infraction pénale, plus précisément l’existence d’une intention
dolosive de la part de l’intimé. En effet, on ne discerne notamment pas
que W.________ aurait pu avoir la conscience et la volonté de s’approprier
ou de soustraire, dans un dessein d’enrichissement illégitime, le véhicule
du recourant, lequel a visiblement été emporté par erreur, en son
absence, alors qu’il ne savait pas que celui-ci était stationné à côté de son
parc privé. Les pièces produites par le recourant, en particulier la prise de
vue des lieux, ne change rien à ce constat dès lors que l’intimé a précisé
qu’il stationnait parfois ses propres véhicules en dehors de son parc
automobile qui est grillagé. L’absence d’intention dolosive est d’autant
-
6 -
plus manifeste que l’intimé a déclaré avoir proposé une réparation sous
forme du remplacement du véhicule disparu par une autre Toyota similaire
ou par le versement d’un montant correspondant à la valeur dudit
véhicule, ce que le recourant aurait refusé.
Force est dès lors de constater que les éléments constitutifs de
vol au sens de l’art. 139 CP, en particulier l’intention dolosive, ne sont pas
réunis. C'est dès lors à bon droit que le Procureur a considéré qu’aucune
infraction ne pouvait être retenue à l’encontre de W.________ et qu’il a
classé la procédure pénale dirigée contre lui.
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, le recours
étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654,
et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 mai 2015 est confirmée.
-
7 -
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :