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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.016580-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 108 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2015 par
W.________ contre l'ordonnance de restriction du droit d'être entendu
rendue le 24 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause
n
o
PE14.016580-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) W.________, né le 8 août 1984, ressortissant du Kosovo, est
titulaire d'un permis C. Son casier judiciaire suisse mentionne six
condamnations depuis 2009, principalement pour emploi d'étrangers sans
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autorisation, infractions à la loi sur la circulation routière et, à deux
reprises (10 février 2011 et 21 mars 2013), pour infraction à la Loi
fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin
1997 (art. 33 al. 1 LArm; RS 514.54).
b) Une enquête pénale a été ouverte d'office et sur plainte de
[...] contre W.________ et [...] pour lésions corporelles simples, brigandage,
et contre W.________ uniquement pour extorsion et chantage.
Dans sa plainte du 30 janvier 2014 (P. 4/1 et 5; PV aud. 1), [...]
a exposé avoir été agressé le 30 janvier 2014 à Renens par W.________ et
un comparse. Il aurait été frappé plusieurs fois à la tête avec une barre de
fer et se serait fait dépouiller de 300 fr. Le plaignant a reproché à
W.________ de lui réclamer de l'argent en exerçant du chantage sous la
forme de menaces infligées à lui et sa famille. Il aurait ainsi été contraint
de se rendre [...], de réclamer des avances de salaire et de les remettre au
prévenu. Entre octobre 2013 et janvier 2014, craignant que le prévenu
s'en prenne à sa famille, le plaignant lui aurait versé, en plusieurs
montants, quelque 11'000 francs Enfin, d'après le plaignant, l'intéressé
aurait agi de la même manière avec de nombreuses autres personnes, la
plupart appartenant à la communauté[...]
c) Au vu des déclarations de la partie plaignante, le ministère
public a par mandat d'investigation du 3 décembre 2014 (P. 27), demandé
à la police d'identifier et d'entendre en qualité de témoins les personnes
figurant dans divers listings établis par la Caisse [...], [...]. Après examen
des documents produits, il est apparu que seules quatre personnes
pouvaient faire l'objet d'une audition. Le ministère public a demandé à
l'enquêteur en charge de s'abstenir de communiquer à l'avance l'identité
de ces personnes, en particulier au défenseur du prévenu, l'avocat
Sébastien Thüler.
Par courrier du 18 février 2015 (P. 37), l'avocat Sébastien
Thüler a requis, pour le compte d'W.________, que l'identité des témoins lui
soit indiquée avant l'audition de ceux-ci, fixée au 10 mars 2015. Il s'est
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prévalu d'une violation des droits de la défense, arguant notamment que
cette façon de procéder priverait son client de la possibilité de préparer
les questions à poser aux témoins. Le 20 février 2015, il a requis une
décision motivant la restriction du droit d'être entendu des parties (P. 38).
B. Par ordonnance de restriction du droit d'être entendu du 24
février 2015, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête présentée par l'avocat Sébastien Thüler pour W., tendant
à connaître l'identité des quatre témoins à entendre le 10 mars 2015, et,
subsidiairement, a refusé la consultation du dossier jusqu'à cette date. Elle
a considéré qu'il existait un soupçon que le prévenu abuse de son droit
d'être entendu en instrumentalisant les témoins et en compromettant
ainsi l'instruction (art. 108 al. 1 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0) et que l'intéressé avait de toute façon la
possibilité d'élaborer une stratégie de défense avec son avocat, dont la
présence à ces auditions n'était pas exclue.
C. a) Par acte du 28 février 2015, W. a recouru contre
cette ordonnance.
A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles il a
requis qu'il soit, jusqu'à droit connu sur son recours, interdit à la direction
de la procédure de procéder à l'audition de tout témoin dont l'identité ne
lui aurait pas été révélée.
Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à la réforme de
l'ordonnance attaquée en ce sens que la consultation du dossier lui soit
accordée, ordre étant en outre donné au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne d'indiquer, dans les 5 jours ouvrables
précédant l'audition des témoins, l'identité de ces derniers. A titre
subsidiaire, il a requis que l'ordonnance du 24 février 2015 soit renvoyée à
l'autorité intimée pour complément de motivation, les mesures
superprovisionnelles et provisionnelles ordonnées demeurant en vigueur
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pour une durée de 15 jours dès notification aux parties de la nouvelle
ordonnance à intervenir. Plus subsidiairement encore, il a demandé
qu'ordre soit donné au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
de procéder à une nouvelle audition des témoins dont l'identité ne lui
aurait pas été révélée à première réquisition.
b) Par ordonnance du 4 mars 2015, le Président de l'autorité
de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles dW.________. Il a considéré qu'en cas d'admission de sa
conclusion sur le fond, il serait possible de procéder à une nouvelle
audition des témoins dont l'identité n'aurait pas été préalablement révélée
au recourant et d'écarter du dossier les procès-verbaux des auditions qui
auraient entre-temps eu lieu en violation de son droit d'être entendu, de
sorte qu'il n'existait pas de préjudice irréparable justifiant des mesures
provisionnelles au sens de l'art. 388 CPP.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision du
ministère public excluant temporairement une partie et son défenseur du
droit de
participer à l’administration de certaines preuves est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 mai 2012/222 c.1 et les
références citées). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, celui-
ci ayant été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le
prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de l'ordonnance attaquée et a donc qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP).
2.1Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a CPP, les autorités pénales
peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de
bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits.
Ainsi, il est envisageable d'exclure un prévenu d'une audition
sur la base de cette disposition s'il y a concrètement des raisons de
craindre que celui-ci abuse de son droit de participer à l'administration des
preuves. Selon l'art. 108 al. 3 CPP, les restrictions sont limitées
temporairement ou à des actes de procédure déterminés. La restriction du
droit d’être entendu d’une partie ne peut être ordonnée que si un abus a
été constaté ou si des éléments concrets permettent d’en soupçonner
l’existence; tel est notamment le cas lors qu’il existe des indices sérieux
qui laissent penser que le prévenu va faire disparaître des moyens de
preuve ou instrumentaliser des témoins. En revanche, une simple mise en
danger des intérêts de la procédure ou du bon déroulement de l’enquête
ne suffit pas pour que les autorités puissent restreindre le droit d’être
entendu, notamment durant la phase initiale de la procédure préliminaire.
Le texte de l’art. 108 al. 1 let. a CPP est ainsi très restrictif en matière de
limitation du droit d’être entendu pour les cas où le prévenu risque
d’entraver la poursuite de l’enquête (CREP 7 mai 2012/222, c. 2c et réf.).
2.2W.________ expose que les prévenus ont en principe accès au
dossier (art. 101 al. 1 CPP) sauf exceptions visées à l'art. 108 CPP, selon
lui non réalisées en l'espèce. Il soutient que l'application de la disposition
(art. 108 al. 1 CPP) invoquée par la procureure exige des indices d'un
comportement abusif lors de l'administration des preuves, la restriction du
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droit d'être entendu ne pouvant être ordonnée que si un abus a été
constaté ou si des éléments concrets permettent d'en soupçonner
l'existence. Or, tel ne serait pas le cas dès lors que le ministère public
invoquerait une mise en danger abstraite de l'enquête sur la base
d'éléments figurant au dossier, non précisément explicités. W.________ fait
encore valoir que le fait qu'il puisse être présent avec son défenseur lors
de ses auditions ne lui permettrait pas de préparer efficacement cette
administration des preuves, notamment s'agissant des questions à poser
aux témoins. Ensuite, observant que l'ordonnance attaquée n'a pas été
notifiée au plaignant, il en déduit que l'identité des témoins a été
transmise à ce dernier (mémoire p. 5) conformément à sa requête du 16
février 2015 (P. 36), et invoque une violation du principe de l'égalité des
armes. Enfin, il se plaint d'un défaut de motivation, dès lors que la
procureure aurait passé totalement sous silence les éléments censés
laisser craindre une instrumentalisation des témoins.
S'il est vrai qu'W.________ semble se comporter correctement
en procédure, on ne doit pas perdre de vue que l'objet de la plainte
consiste principalement en des procédés fondés sur l'intimidation et le
chantage. Dans une telle affaire, l'audition de témoins se révèle bien plus
malaisée que généralement, puisque, précisément, le prévenu est déjà
mis en cause pour des agissements qui représentent une situation type
tombant sous le coup de l'art. 108 al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où le
plaignant expose de manière crédible avoir été victime d'actes de
chantage et de menaces du prévenu, on dispose déjà d'un élément
concret justifiant que des précautions particulières soient prises. A cela
s'ajoute que le recourant a été condamné à six reprises en Suisse depuis
2009 et notamment en 2011 et 2013 pour infraction à l'art. 33 al. 1 LArm.
Ces éléments révèlent clairement une propension à ne pas respecter
l'autorité de manière générale et en particulier dans le domaine très
sensible des armes. Ces éléments donnent du crédit aux allégations du
plaignant et la recherche de la vérité justifie entièrement la mesure prise
par la procureure en vue d'éviter que le prévenu ne cherche à contacter et
intimider les quatre témoins en question avant leur audition du 10 mars
- De toute manière, comme l'a justement relevé la procureure, le
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recourant n'a pas été privé totalement de la possibilité d'élaborer une
stratégie de défense puisqu'il n'a pas été empêché d'assister à ces
auditions avec son avocat, de sorte que la restriction relativement légère
de son droit d'être entendu se révèle proportionnée à la situation
particulière de la cause.
S'agissant du grief du recourant tiré du principe de l'égalité
des armes, rien ne permet d'admettre que la partie plaignante aurait été
informée à l'avance de l'identité des témoins. Au contraire, il apparaît
clairement que la procureure n'a donné aucune suite à la correspondance
de Me Antonella Cereghetti Zwahlen du 16 février 2015, le dossier ne
comportant aucun double d'une éventuelle réponse à cette avocate et le
procès-verbal des opérations ne révélant aucune opération sur ce point.
Quant au moyen d'W.________ fondé sur le défaut de
motivation, il doit également être rejeté, dès lors que le texte, succinct
mais clair, de l'ordonnance dans le contexte même de cette affaire permet
de comprendre la raison pour laquelle la procureure a partiellement
restreint le droit d'être entendu dW.________ Le recourant a d'ailleurs pris
position dans son acte de recours sur l'argumentation de la procureure, ce
qui démontre que la motivation de l'ordonnance attaquée était suffisante
sur le plan formel.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de restriction du droit d'être entendu du 24 février 2015
confirmée.
Les frais de la procédure, constitués du seul émolument
d’arrêt,
par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 février 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d'W..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Thüler, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :