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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.016548-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 136 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2015 par R.________
contre l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire gratuite pour la
partie plaignante rendue le 24 mars 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.016548-JRU, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 6 août 2014, R.________ a déposé une plainte pénale
contre O.________ pour menaces, contrainte, agression, lésions corporelles
graves et mise en danger de la vie d’autrui. Il a exposé en substance que
le 12 mai 2014, vers 20h30, il se serait rendu à l’atelier du prénommé, à
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[...], pour lui demander des explications au sujet de leur collaboration. A la
suite des explications données, il aurait tourné le dos à O.________ et se
serait dirigé vers l’extérieur, en direction de son véhicule afin de quitter
les lieux. Il aurait alors senti un mouvement derrière lui, se serait retourné
et aurait reçu un coup de barre de fer dans le dos, ainsi que du côté du
foie. Il aurait eu le réflexe de mettre ses deux mains sur la barre de fer, se
limitant ensuite à contrer les mouvements d’O., tout en reculant.
Une fois arrivé à l’extérieur de l’atelier, son agresseur aurait introduit un
de ses doigts dans le col de sa chemise et l’aurait déchirée. Selon le
plaignant, O. aurait également proféré des menaces à son
encontre, menaces qu’il aurait continué à lui adresser les jours suivants.
En raison de douleurs, R.________ aurait dû se rendre quelques heures aux
urgences du [...], puis chez son médecin traitant (cf. P. 4/1 et P. 4/2).
b) Une instruction pénale a dès lors été ouverte par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre O., pour
lésions corporelles simples, le 11 août 2014.
Au cours de l’instruction, les parties ont été entendues.
O. a expliqué que le soir en question, il aurait été dans son atelier
en compagnie d’un employé, W., ainsi que d’un client, I.. A
un certain moment, R.________ serait arrivé sur les lieux, énervé et
agressif, et il se serait dirigé vers lui pour discuter d’une affaire
commerciale qu’ils auraient eu en commun. Après avoir échangés des
mots, O.________ lui aurait demandé de quitter les lieux, ce que l’intéressé
aurait refusé de faire. Il aurait alors saisi R.________ au niveau de la
chemise et il l’aurait poussé hors des locaux, précisant que la chemise du
plaignant se serait déchirée à cette occasion. Le prévenu a contesté avoir
frappé ou menacé R., ni avoir utilisé un quelconque objet durant
l’action. Enfin, il a indiqué que le prénommé aurait quitté les lieux et qu’il
ne l’aurait plus revu depuis lors (PV aud. 1).
I. a déclaré notamment que R.________ se serait
directement dirigé vers O.________ en hurlant. Les deux intéressés se
seraient échangés des mots, puis O.________ aurait dit à R.________ qu’il
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n’avait rien à faire sur les lieux et il l’aurait poussé hors son atelier en le
saisissant à bout de bras, ce qui lui aurait déchiré la chemise. Le témoin a
confirmé qu’aucun coup n’aurait été échangé et qu’O.________ n’aurait pas
tenu de barre de fer (PV aud. 2).
W.________ a indiqué, en autre, que R.________ serait entré dans
les locaux en criant sur son employeur, lequel aurait dit à celui-ci de partir.
Comme il ne se serait pas exécuté, O.________ aurait pris le plaignant par
la chemise et l’aurait poussé à l’extérieur de l’atelier. Lors de cette action,
la chemise de R.________ aurait été déchirée ; aucun coup échangé n’aurait
été échangé (PV aud. 3).
Entendu par le Procureur à l’audience de conciliation du 19
janvier 2015, R.________ a déclaré que les témoins auraient menti.
I.________ et W.________ ont quant à eux confirmé, le 25 mars 2015, devant
ce magistrat, leurs précédentes déclarations (cf. PV aud. 5 et 6).
B.Le 10 mars 2015, R.________ a requis l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite (P. 14).
Par ordonnance du 24 mars 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite et de désignation d'un conseil juridique gratuit formée
par R.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 4 avril 2015, R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à la réforme de celle-ci en ce sens
qu’il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, l’avocat [...] lui
étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise
rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP ; CREP 28 janvier 2015/920 c. 1 ; CREP 20 octobre
2014/753 c. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que les caractéristiques de la cause
justifieraient l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, comprenant la
désignation d'un conseil juridique gratuit. Il fait en particulier valoir sa
situation financière difficile, le fait que les deux témoins auraient menti et
sa méconnaissance du domaine juridique.
2.2Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas
vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
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juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b
CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la
demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès
est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en
revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que
l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16
ad art. 136 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n.
46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours
d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des
conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable,
de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de
circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la
procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée ; Harari/
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Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP).
Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également
devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre
d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse
valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut ainsi que le
concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire
(Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 61 ad art. 136
CPP ; CREP 8 octobre 2014/736 c. 2.2 ; CREP 18 août 2014/560 c. 2.2 ;
CREP 15 juillet 2014/483 c. 2a).
2.3A l'appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que le
recourant paraissait indigent, mais que l'action civile était dépourvue de
toute chance de succès. L'instruction pénale n'avait en effet pas permis
d'établir l'existence des infractions pénales objets de la plainte du
recourant puisqu’il ressortait tant des dires du prévenu que de ceux des
deux témoins qu’aucun coup n’avait été échangé ; le prévenu avait
poussé le plaignant pour le faire sortir de son atelier, action au cours de
laquelle la chemise de R.________ s’était déchirée. Le magistrat a pour le
surplus relevé qu'indépendamment des chances de succès de l'action
civile, les faits ne présentaient pas de difficultés pouvant justifier la
désignation d'un conseil juridique gratuit.
Ces considérations sont pertinentes. Il apparaît manifeste que
les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante ne sont pas réunies, dans la mesure où les faits dénoncés par
le recourant ne paraissent pas pouvoir être établis. A cet égard, les deux
témoins interrogés ne font aucunement état de coups – et encore moins
de l’emploi par le prévenu d’une barre de fer –, de sorte que la lésion
alléguée par R.________ (cf. certificat médical sous P. 4/2 ; cf. également
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rapport du [...] sous P. 13) ne saurait être imputée à O.________ sur la base
des éléments au dossier. Dans ces circonstances, une action civile exercée
par adhésion à la procédure pénale (art. 122 CPP) serait à l’évidence
vouée à l'échec. En outre, il apparaît que la désignation d'un conseil
juridique gratuit n'est pas davantage nécessaire. La cause n'est pas
compliquée, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés particulières
en fait ou en droit. Elle ne saurait être qualifiée de complexe uniquement
parce que le recourant soutient que les témoins auraient menti. Enfin, les
difficultés personnelles qu'avance le recourant, à savoir sa
méconnaissance du domaine juridique, ne sont pas propres à rendre
vraisemblable que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient
qu’il soit assisté d’un avocat. Il faut bien plutôt admettre que le recourant
pourra très bien s’en sortir seul.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les
conditions de l'art. 136 al. 1 et 2 CPP ne sont pas réalisées. C’est donc à
bon droit que le Procureur a rejeté la requête du recourant tentant à
l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 24 mars 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de R..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1