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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.016278-ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 29 al. 2 Cst ; 356, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2017 par C.________
contre le prononcé rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.016278-ACP, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 1
er
mars 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné notamment C.________
pour agression, menaces et entrée et séjours illégaux, à 90 jours de courte
peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire au
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jugement rendu le 10 février 2014 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
Cette ordonnance a été adressée à C.________ le même jour
sous pli recommandé. Le courrier est venu en retour au greffe du Ministère
public le 17 mars 2016, avec la mention « non réclamé ».
B.Le 6 avril 2017, C.________ a été entendu par la Procureure de
l’arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre d’une autre affaire pénale
( [...]). A cette occasion, la Procureure a rendu attentif l’intéressé au fait
qu’il avait déjà été condamné le 1
er
mars 2016 à une peine privative de
liberté pour agression, menaces, entrée et séjour illégal. A ce moment-là,
C.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance, tout en précisant
qu’il le ferait formellement par écrit dans le délai de 10 jours.
Par courrier adressé le 11 avril 2017 au Ministère public de
l’Est vaudois, C.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance précitée.
Le 24 avril 2017, la Procureure, jugeant l’opposition tardive, a
transmis le dossier de la cause au Tribunal de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Par prononcé du 24 avril 2017, considérant que l’opposition
était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance
pénale rendue le 1
er
mars 2016 était exécutoire (II) et a dit que ce
prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 3 mai 2017, C.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre ce prononcé. Il a conclu
principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition qu’il a formée
contre l’ordonnance pénale du 1
er
mars 2016 est déclarée recevable et le
dossier renvoyé à la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
complément d’instruction. Le recourant a conclu subsidiairement à
l’annulation du prononcé entrepris.
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Le 8 mai 2017, la Procureure a spontanément déposé des
déterminations sur le recours formé par C.________ et a conclu à son rejet,
aux frais de son auteur.
C.________ s’est spontanément déterminé sur l’écriture du 8
mai 2017 de la Procureure.
Dans le délai qui lui avait été imparti en application de l’art.
390 al. 2 CPP, la Présidente du Tribunal de police a renoncé à se
déterminer, tout en déclarant se référer intégralement au prononcé
attaqué.
Quant au Ministère public, il a, par courrier du 26 mai 2017,
déclaré se référer tant au prononcé du 24 avril 2017 qu’à ses
déterminations du 8 mai 2017 et a conclu derechef au rejet du recours de
C.________, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925).
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Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 13 août 2015/480 ; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle
a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l'art. 354 al. 1 CPP.
3.1Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit
d’être entendu. Il soutient en substance que le Tribunal de police ne lui a
pas laissé le temps de réagir à la communication du Ministère public du 24
avril 2017 puisqu’il a rendu son prononcé d’irrecevabilité le même jour, et
ce même si la procédure nécessitait d’être traitée avec une célérité
particulière.
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3.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments
sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer
la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à
ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF
5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ;
ATF 108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse,
3
e
éd., Bâle 2011, nn. 191 ss ; CREP 2 décembre 2015/793).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
Dans un arrêt du 18 mars 2016 (n°194), la Chambre des
recours pénale a considéré qu'on ne peut exiger du Tribunal de police qu'il
impartisse formellement un délai, même bref, au prévenu afin que ce
dernier puisse se déterminer lorsque ce tribunal statue sur la validité
d'une opposition, l'art. 356 al. 2 CPP ne prévoyant pas de débats ni
d'interpellation. Dans cette précédente affaire, il a néanmoins été jugé
qu'un laps de temps d'à peine plus de trois heures entre la saisine du
tribunal et le moment où celui-ci avait rendu sa décision n'était pas
suffisant pour permettre au défenseur de l'opposant de réagir
adéquatement, le droit d'être entendu de l'opposant n'ayant par
conséquent pas été respecté. La Cour de céans a donc posé le principe
selon lequel le prévenu doit au minimum disposer d'une pleine demi-
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journée ouvrable, à compter du moment où lui ou son défenseur est
informé de la transmission du dossier au tribunal, pour lui permettre
d'exercer son droit d'être entendu s'il le souhaite, avant que le tribunal
statue sur la validité de son opposition.
3.3En l’espèce, le Ministère public a écrit au Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois le vendredi 21 avril 2017, tout en lui
soumettant le dossier dès lors qu’il considérait que l’opposition était
tardive.
Posté en courrier A, le dossier a été réceptionné le 24 avril
2017 par le Tribunal de police de l’Est vaudois, qui a rendu son prononcé
d’irrecevabilité le même jour et l’a adressé aux parties le lendemain. Le 25
avril 2017 également, C.________ adressait au tribunal des déterminations
spontanées.
Cela étant, il faut relever que le délai entre le moment où le
recourant a été informé de la saisine du tribunal et celui où le tribunal a
rendu sa décision est très court. Il s’est en effet écoulé à peine quelques
heures. Un tel laps de temps n’était pas suffisant pour permettre au
défenseur du recourant de réagir adéquatement. Son droit d’être entendu
n’a par conséquent pas été respecté.
Au regard de la gravité de l’irrégularité, il n’est pas concevable
que l’autorité de céans répare le vice constaté. Le moyen doit être admis
et le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
annulé.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
prononcé attaqué annulé et le dossier retourné au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP,
-
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applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15
septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité
sera fixé à 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé
que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à
la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur
ajoutée] ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les
honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la
TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit au total 648
francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 octobre 2010,
RSV312.03.1], ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur du recourant,
par 648 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 24 avril 2017 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au recourant pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours est fixée à 648 fr.
(six cent quarante-huit francs).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cents septante francs), ainsi
que l’indemnité allouée au recourant, par 648 fr. (six cent
quarante-huit francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benjamin Schwab, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit
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être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès
la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :